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21/06/2007 | FRANCE | N°06/00382

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 juin 2007, 06/00382


21ème Chambre B


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00382

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 04843



APPELANT

Monsieur Atef X...


...

75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E641

INTIME

Monsieur LE PRINCE SULTAN Y...


...

75016 PARIS
représenté par Me Jean Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, toque : P

218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été déba...

21ème Chambre B

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00382

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 03 / 04843

APPELANT

Monsieur Atef X...

...

75015 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E641

INTIME

Monsieur LE PRINCE SULTAN Y...

...

75016 PARIS
représenté par Me Jean Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 218

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 6 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 9 avril 2003 par Monsieur Atef X... de demandes afférentes à la rupture d'un contrat de travail, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et Le Prince Sultan Y... de sa demande reconventionnelle.

Régulièrement appelant, Monsieur Atef X... demande l'infirmation de cette décision et affirmant avoir été lié par contrat de travail au Prince Sultan Y..., la condamnation de ce dernier :

-à lui payer les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement : 15. 354 €,

* indemnité de préavis et de congés payés sur préavis : 5. 631, 73 €,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25. 600 €,

* dommages-intérêts pour défaut de cotisations aux organismes de retraite : 80. 000 €,

* dommages-intérêts pour défaut de cotisations aux organismes de sécurité sociale et en réparation du préjudice subi consécutivement au décollement de la rétine de l'oeil droit : 300. 000 €,

* dommages-intérêts pour défaut de remise de documents légaux : 50. 000 €,

* article 700 du NCPC : 8. 000 €

-à lui remettre, sous astreinte définitive de 600 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie du 22 octobre 1994 au 22 octobre 2001, un certificat de travail pour la même période, une lettre de licenciement, une attestation ASSEDIC, une attestation de cotisations pour la même période auprès de la CPAM, de l'URSSAF et de la caisse de retraite complémentaire.

Le Prince Sultan Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur Atef X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image ainsi que la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 4 mai 2007.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions.

L'intimé ne démontre pas que Monsieur Atef X... a abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte.

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Monsieur Atef X... qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC et condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Prince Sultan Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur Atef X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/00382
Date de la décision : 21/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-21;06.00382 ?
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