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14/06/2007 | FRANCE | N°06/17910

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 14 juin 2007, 06/17910


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 14 JUIN 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17910

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/09282

APPELANT

Monsieur Djamaldine X...

né le 20 février 1971 à FOMBONI-MOHELI

(Comores)

demeurant : c/o Madame Y... BAKARI

...
> représenté par la SCP GOIRAND,

avoués à la Cour

assisté de Maître Laurent Z...,

avocat substituant Maître A...

du barreau de Paris - B 772

I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 14 JUIN 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17910

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/09282

APPELANT

Monsieur Djamaldine X...

né le 20 février 1971 à FOMBONI-MOHELI

(Comores)

demeurant : c/o Madame Y... BAKARI

...

représenté par la SCP GOIRAND,

avoués à la Cour

assisté de Maître Laurent Z...,

avocat substituant Maître A...

du barreau de Paris - B 772

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2007,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,

greffier présent lors du prononcé.

*******

Djamaldine X... est appelant du jugement rendu le 15 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité. Il prie la Cour d'infirmer ce jugement et de dire qu'il est français en application de l'article 18 du code civil.

Il fait valoir que son lien de filiation est légalement établi vis-à-vis de Mdahoma X..., titulaire d'un certificat de nationalité française. Il dit que l'acte de naissance qu'il produit a été légalisé par le consulat général de France aux Comores, légalisation intervenue après vérification de l'authenticité de l'acte auprès des autorités locales ; il ajoute qu' il a obtenu la légalisation par l'ambassade des Comores en France d'une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance. Il précise que cet acte a été rédigé dans les formes usitées aux Comores, sur déclaration de la sage femme et que ses parents sont mariés.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il articule que l'acte de naissance produit par l'appelant ne fait pas foi compte tenu de la déclaration du consulat de France aux Comores qui le dit apocryphe ; que la légalisation de l'acte n'a pas pour effet d'assurer son caractère authentique ; qu'enfin les carte nationale d'identité et passeport français délivrés à l'appelant ne sont pas des preuves de sa nationalité française mais des éléments de possession d'état de français. Il ajoute que la nationalité française du père de l'appelant n'est pas prouvée.

Sur ce, la Cour

Considérant que selon l'article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Djamaldine X... ne peut bénéficier du renversement de la charge de la preuve puisqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité ; qu'il appartient donc à l'appelant de démontrer qu'il est de nationalité française, comme il le revendique, en raison de sa filiation avec Mdahoma X... qui selon lui est de nationalité française ;

Considérant que Djamaldine X... produit la copie délivrée le 11 mars 2000 d'un extrait d'enregistrement des actes de naissance de la préfecture de Fomboni, dressé le 25 février 1971 à 10 h00 sur déclaration de la sage femme, indiquant qu'il est né le 20 février 1971 de Mdahoma X... et de DHOIKIKA MBARAKA ;

Considérant que suivant lettre du 23 décembre 2003, le consul de France aux Comores a fait savoir que l'acte est apocryphe car "tous le registres antérieurs à 1977 ont été détruits lors d'un coup d'état" ;

Que l'appelant le conteste et dit qu'il apporte la preuve que les registres de Moheli n'ont pas été détruits en produisant un arrêté du 26 juin 1979 portant institution d'une commission pour la reconstitution des actes de l'île de Ngazidja ;

Or considérant que d'une part la création d'une commission de reconstitution des registres d'une île ne signifie nullement que les registres n'ont pas été détruits dans les autres ; que d'autre part, sur interrogation du ministère public, le consul adjoint de l'ambassade de France aux Comores a précisé que le procureur près le tribunal de 1ère instance de Fomboni Moheli lui a dit le 16 février 2005 qu'aucun registre de 1971 n'existe dans le centre d'état civil de Fomboni et qu'ils ont tous été détruits lors du coup d'état de 1977 ;

Considérant que Djamaldine X... prétend vainement que la légalisation vaut authentification de l'acte et vérification de son existence alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité consulaire française a constaté que ces registres existaient et que l'autorité judiciaire comorienne du lieu du service de l'état civil atteste que les registres de 1971 n'existent plus ;

Que, par suite, Djamaldine X... ne rapportant pas la preuve par un état civil fiable de son lien de filiation, les premiers juges ont dit exactement que sa filiation n'est pas établie ; qu'enfin les carte nationale d'identité et passeport français délivrés à l'appelant ne sont pas des preuves de sa nationalité française mais des éléments de possession d'état qui peuvent ouvrir droit à l'intéressé de souscrire une déclaration de nationalité ce qu'il n'a pas fait ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Djamaldine X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/17910
Date de la décision : 14/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-14;06.17910 ?
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