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14/06/2007 | FRANCE | N°05/22672

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 14 juin 2007, 05/22672


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 14 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22672

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI no12918/KGA/CCO)

rendue le 30 août 2005 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage, le Tribunal arbitral étant composé de M. Le Dr. Hans-Juergen Schroth, arbitre unique

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE CIECH SA
> société de droit polonais

ayant son siège social : Powazkowska 46/50

01-728 -VARSOVIE - POLOGNE

agissant poursuites ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 14 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22672

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI no12918/KGA/CCO)

rendue le 30 août 2005 à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage, le Tribunal arbitral étant composé de M. Le Dr. Hans-Juergen Schroth, arbitre unique

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIETE CIECH SA

société de droit polonais

ayant son siège social : Powazkowska 46/50

01-728 -VARSOVIE - POLOGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Jérôme BARBET,

avocat plaidant pour le cabinet CLIFFORD-CHANGE-EUROPE

LLP du barreau de Paris Toque K 112

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA SOCIÉTÉ COMEXPORT COMPANHIA

DE COMERCIO EXTERIOR

société de droit brésilien

ayant son siège : Avenida des Naçoes Unidas 10989

04578-000 SP SAO PAULO

BRESIL

prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX

- BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Cécile REBIFFE, avocat

plaidant pour CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE,

du barreau de Nanterre - 701

DEFENDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION

LA SOCIÉTÉ KOPALNIE ZAKLAY PRZETWORCZE SIARKI "SIARKOPOL" W LIKWIDACJI

ayant son siège : Zakladowa 50

39402 TARNOBRZEG 4

POLOGNE

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

assignée, n'ayant pas constitué avoué

LA SOCIÉTÉ KOPALNIE ZAKLADY CHEMICZNE

SIARKI SIARKOPOL W GRZYBOWIE

ayant son siège :Grzybow 28-200 STASZOW POLOGNE

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

assignée, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2007, en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

Le dossier a été communiqué au Ministère public

ARRÊT :

- Par défaut

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,

greffier présent lors du prononcé.

*******

Le 22 novembre 2005, la société de droit polonais Ciech a formé un recours en annulation à l'encontre d'une sentence CCI no12918/KGA/CCO rendue le 30 août 2005 par M. Schroth, arbitre unique, qui, statuant sur la base de la clause compromissoire de la convention générale de vente de soufre conclue le 1er janvier 1993 avec la société brésilienne Comexport, a :

- condamné les défenderesses 1, 2 et 3 conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.474.166 USD, majorée des intérêts au taux de 5 % par an, à compter du 17 septembre 2003, à titre de dommages et intérêts pour la demanderesse, de manière à couvrir la perte subie résultant du défaut de livraison des quantités minimum de souffre convenues dans la convention générale de 1993.

- dit que les défenderesses 1, 2 et 3 sont également condamnées conjointement et solidairement au paiement de la somme de 20.000 USD à la demanderesse, à titre forfaitaire, afin de rembourser les dépenses préarbitrales des avocats de la demanderesse qui ont été chargés de la question des quantités réduites des fournitures de soufre.

- rejeté toutes les autres demandes.

- dit que les frais d'arbitrage sont fixés à la somme de 100.000 USD, que les défenderesses1, 2 et 3, conjointement et solidairement, doivent prendre en charge à hauteur des 3/5ème = 60.000 USD, la demanderesse devant prendre en charge les 2/5ème = 40.000 USD. La demanderesse ayant financé la provision pour frais de l'arbitrage, les défenderesses sont condamnées à rembourser la somme de 60.000 USD.

- dit qu'en ce qui concerne les frais des parties, les défenderesses 1, 2 et 3 sont conjointement et solidairement condamnées au paiement des 3/5ème des frais de la demanderesse, qui sont fixés à la somme de 100.000USD, soit 60.000 USD, les coûts résiduels de la demanderesse étant supportés par cette dernière et dit que les défenderesses 1, 2 et 3 supporteront leurs propres frais.

La société CIECH soulève deux moyens d'annulation, le non respect par l'arbitre de sa mission (art. 1502-3o du NCPC) et du principe de la contradiction (art.1502-4o du NCPC). Elle demande de condamner la société Comexport à lui verser une indemnité de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société de droit brésilien Comexport conclut au rejet du recours, à la condamnation de la société Ciech, outre aux dépens, à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

===============

Sur les moyens d'annulation pour non respect par l'arbitre de sa mission et du principe de la contradiction (article 1502- 3o et 4o du nouveau code de procédure civile) :

La société Ciech soutient que l'arbitre a, pour déclarer que la prescription

de l'action de la société Comexport avait été interrompue, soulevé d'office une règle de droit polonais posée, selon lui, par un arrêt de la cour suprême

polonaise datant de 1973, alors même que ladite règle n'avait fait l'objet

d'aucun débat contradictoire et que l'arrêt en question n'avait pas été discuté par les parties.

La société Ciech soutient également que l'arbitre a, contre toute attente, affirmé dans sa sentence que l'évaluation du manque à gagner alléguée par Comexport n'avait pas été contestée par la société Ciech, alors que, au contraire, elle avait contesté cette évaluation tout au long de la procédure. Pour la recourante il y a eu outre violation par l'arbitre de l'acte de mission dont les termes lui imposaient de conduire la procédure de manière juste et impartiale et de veiller à ce que chaque partie ait la possibilité d'être suffisamment entendue.

Considérant que la sentence arbitrale, dans sa motivation incriminée par la recourante énonce, à propos de la prescription soulevée par la société Ciech des demandes de la société Comexport au regard du droit civil polonais, la société Ciech soutenant devant l'arbitre que la procédure d'arbitrage initiée en 1998 par la société Comexport devant la chambre de commerce polonaise qui s'était déclarée incompétente, n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription :

"qu'en outre, il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine

polonaise que la saisine d'un tribunal (arbitral) d'une demande

interrompt le délai de prescription alors même que ce tribunal

serait incompétent pour connaître de l'affaire en question. Cf K.

Piasecki, Kodeks cywilny, ksiega pierwsza, czesc ogolna,

Komentarz 2003, § 123 No 7 et arrêt de la Cour Suprême

Polonaise (Sad Najwyzszy) en date du 27 juillet 1973, II

CR 345/73, 0SP 1975 pos 33" (page 35) ;

Considérant que le principe de la contradiction permet d'assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès en empêchant notamment qu'une décision ne soit rendue sans que chaque partie n'ait été en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter, ou qu'une écriture ou document n'ait été porté à la connaissance du tribunal arbitral sans être également communiqué à l'autre partie, et à ce qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d'office sans que les parties aient été appelées à le commenter, mais qu'aucune atteinte à ce qui vient d'être énoncé n'est démontré par la recourante ;

Considérant en effet que la déclaration sur la jurisprudence et la doctrine polonaise en matière de prescription dont s'empare la société Ciech pour dénoncer la violation du contradictoire n'est qu'une constatation surabondante à la motivation de la décision de l'arbitre sur la question de l'interruption du délai de prescription en raison de la saisine de la chambre de commerce polonaise, décision (pp. 34-35) qui repose entièrement et uniquement sur des éléments dont aucun n'a échappé à la discussion des parties, lesquelles ont précisément plaidé sur l'interruption de la prescription en droit polonais ;

Considérant que les mentions apportées dans ces conditions par l'arbitre pour expliquer au mieux son raisonnement ne sont pas de nature à surprendre la société Ciech, qui propose une conception pusillanime du principe contradictoire sans rapport avec la protection accordée au titre de l'article 1502-4o du nouveau code de procédure civile ;

Considérant ensuite que si la sentence énonce que la perte de la société Comexport due au manque à gagner par suite du défaut de livraison de quantités de soufre prévues par les accords contractuels "est calculée par la demanderesse sur une base annuelle, conformément aux conditions effectives du marché, et ce calcul en tant que tel n'a pas été contesté par la défenderesse 1" (page 38), ce jugement de l'arbitre, qui intervient après une analyse des obligations contractuelles des parties (pages 22 à 27) au terme de laquelle il conclut à l'absence de renonciation par la société Comexport à son droit à une exécution complète des quantités minimales prévues, a encore été porté après examen des thèses contradictoirement exposées par les parties, la société Ciech s'étant certes opposée au montant de la perte réclamée par la société Comexport à titre de manque à gagner, mais pas à la méthode de calcul proposée par celle-ci pour évaluer le préjudice, que la société Ciech critique ici la motivation de la sentence dont le bien fondé échappe au juge de l'annulation sans démontrer une violation du contradictoire ou de la mission de l'arbitre définie par la convention d'arbitrage et délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

Que le recours est rejeté ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que la société Ciech, dont le recours est rejeté, supporte les dépens et ne peut réclamer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sur la base duquel elle verse en revanche la somme de 50.000 € à la société Comexport ;

PAR CES MOTIFS :

==============

Rejette le recours en annulation à l'encontre de la sentence CCI no12918/KGA/CCO du 30 août 2005,

Condamne la société Ciech à payer la somme de 50.000 € à la société Comexport sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne la société Ciech aux dépens et accorde à la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 05/22672
Date de la décision : 14/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-14;05.22672 ?
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