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11/06/2007 | FRANCE | N°124

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 11 juin 2007, 124


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 11 JUIN 2007

(no 124 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06889

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/14523

APPELANTE

La SOCIETE MMA IARD venant aux droits et obligations de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

10 boulevard Al

exandre Oyon

72000 LE MANS

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 11 JUIN 2007

(no 124 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06889

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 00/14523

APPELANTE

La SOCIETE MMA IARD venant aux droits et obligations de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

10 boulevard Alexandre Oyon

72000 LE MANS

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de Paris - D 2066

INTIMES

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

7 boulevard Haussmann

75456 PARIS CEDEX 09

S.A.R.L. TRAVAUX MARITIMES ET MECANIQUES DU LAVANDOU prise en la personne de son gérant

Le Port Zone Est

83980 LE LAVANDOU

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistées de Me Olga JEFREMOUA, (CLYDES et CO), substituant Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de Paris - P 429

Monsieur Tristan A...

Les Mas de la Chesnaies

B 54 Domaine de Vallors

83250 LALONDE LES MAURES

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Maixent LEQUAIN, avocat au barreau de Paris - C 1455

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/002420 du 02/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur Alain C...

Quartier Puits Michel

83980 LE LAVANDOU

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

87 rue de Richelieu

75002 PARIS

représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistés de Me Arnaud de LAVAUR, (Cabinet FABRE-GUEUGNOT-SAVARN), avocat au barreau de Paris - R 44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, président

Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, conseiller

Madame Domitille F... - ARNOULD, conseiller

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

*********

Vu l'accident survenu le 7 octobre 1999 sur l'aire de carénage du port du Lavandou, au cours duquel le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la société Azur assurances, a heurté le véhicule de M. C..., assuré par la compagnie Assurances générales de France (AGF), lequel a été projeté contre les cales maintenant le bateau "Le Diligent", exploité par la société Travaux maritimes et mécaniques du Lavandou ( TMML)

(AGF) et assuré par la compagnie Générali assurance ;

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que la société TMML a droit à l'indemnisation de son entier préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985, les véhicules de M. C... et A... étant impliqués dans l'accident,

- dit que cet accident a pour cause exclusive la faute commise par M. A... qui conduisait sous l'empire d'un état alcoolique,

- dit que la compagnie Azur assurances doit garantir M. A... en vertu du contrat d'assurance du 9 avril 1999 et rejeté les moyens tirés de la nullité de ce contrat,

- condamné in solidum M. C..., AGF, M. A... et Azur assurances à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

à Générali France, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 73.139,09 € pour préjudice matériel,

à la société TMML, la somme de 1.524,49 € correspondant à la franchise et celle de 141.777,59 € pour perte d'exploitation,

outre la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que M. A... et Azur assurances, in solidum, doivent garantir M. C... et AGF des condamnations prononcées à leur encontre et leur payer la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel relevé par la société Azur assurances et les dernières conclusions signifiées les 23 février et 27 mars 2007 par la société MMA , qui demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention comme venant aux droits et obligations de la société Azur assurances à la suite d'une fusion intervenue suivant décision du 13 juillet 2006,

- infirmer le jugement en ses dispositions la concernant,

- déclarer nul le contrat d'assurance du 9 avril 1998 et, en conséquence, dire qu'elle n'est pas tenue de garantir le sinistre survenu le 7 octobre 1999,

- débouter la société TMML de ses demandes au titre de la perte d'exploitation comme non justifiée,

- en tout état de cause, condamner M. A... à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- débouter M. C... et AGF de toutes leurs demandes qui seraient formées contre elle,

- condamner tous succombants aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2007 par la société TMML et la société Générali assurances qui demandent à la cour de :

- débouter la société Azur assurances de son appel,

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,

- en conséquence, condamner in solidum M. A..., M. C..., AGF et Azur assurances à payer la somme de 185.987,80 € à la société TMML et la somme de 73.139,09 € à Générali assurances, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts à compter de la première demande, soit le 7 septembre 2000, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- débouter M. A..., M. C..., AGF et Azur assurances de toutes leurs demandes,

- les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 4.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2007 par M. A... qui demande à la cour de :

- débouter la société MMA, venant aux droits et obligations de la société Azur assurances, de toutes ses demandes,

- le déclarer recevable et fondé en son appel incident,

- en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident avait pour cause exclusive la faute qu'il avait commise, dire que M. C... a commis une faute en stationnant son véhicule sur l'aire de carénage à proximité des cales du bateau, rejeter toutes les demandes formées à son encontre, condamner solidairement M. C... et AGF à réparer les dommages subis par la société TMML,

- subsidiairement, constater que la faute de M. C... a contribué à la réalisation des dommages, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Azur assurances devait le garantir et en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la nullité du contrat, dire que MMA, venant aux droits et obligations de Azur assurances, doit le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre et condamner MMA à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner MMA et, à défaut, toutes parties succombantes aux dépens d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2007 par M. C... et la compagnie Assurances générales de France qui demandent à la cour de :

- débouter Azur assurances de son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident avait pour cause exclusive la faute commise par M. A..., dit que Azur assurances devait garantir M. A... en vertu du contrat d'assurance du 9 avril 1999, condamné in solidum M. A... et Azur assurances à garantir M. C... et AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner in solidum M. A... et Azur assurances à leur payer la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE LA COUR

1) Sur le droit à indemnisation de la société TMML et les recours entre conducteurs :

Considérant qu'il a été établi trois constats amiables à la suite de l'accident ;

Considérant qu'il résulte du constat signé par M. A... et M. C... que :

- le véhicule de M. C... était en stationnement, aucune indication n'étant donnée sur la manoeuvre du véhicule de M. A...,

- les dégâts sont localisés, pour le véhicule de M. C... sur tout le véhicule avec un choc latéral sur la partie avant gauche, pour M. A... sur l'avant droit de son véhicule ;

Considérant qu'il résulte du croquis figurant dans les deux autres constats signés, d'une part entre la société TMML et M. A..., d'autre part entre la société TMML et M. C..., que l'avant du véhicule de M. A... a heurté l'avant gauche du véhicule de M. C... qui était en stationnement et qui a été projeté sur le bateau ;

Considérant que les deux véhicules étant impliqués dans l'accident, M. A... et M. C... sont tenus in solidum à indemniser l'entier préjudice subi par la société TMML par application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Considérant, sur les recours entre conducteurs, que M. A... allègue qu'il entamait une marche arrière, que l'accélérateur de son véhicule équipé d'une boîte automatique s'est bloqué, qu'il avait vu le véhicule de M. C... mais n'a pu "manier" son propre véhicule du fait du blocage de la boîte automatique ; qu'il souligne qu'il a été relaxé du chef de contravention de défaut de maîtrise ; qu'il reproche à M. C... d'avoir circulé sur l'aire de carénage, ce qui n'est autorisé que pour les propriétaires des bateaux en réparation, ce qui n'est pas son cas, et d'avoir stationné son véhicule à quelques centimètres des cales du bateau sans mesurer le danger de ce stationnement ;

Considérant que M. C... et AGF soutiennent que l'accident a pour cause exclusive la faute commise par M. A... qui a été condamné, par jugement du 12 janvier 2000, pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique ;

Considérant qu'il incombe à M. A... de démontrer les fautes qu'il impute à M. C... ; qu'il ne verse aux débats aucune pièce relative aux conditions de circulation et de stationnement sur les lieux de l'accident ; que rien n'établit que le véhicule de M. C... aurait été stationné à quelques centimètres des cales du bateau; que la preuve d'une faute de M. C... n'étant pas rapportée, M. A... doit supporter la charge définitive de l'indemnisation de la victime ;

2) Sur la garantie de MMA, venant aux droits d'Azur assurances :

Considérant que MMA invoque la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. A... le 9 avril 1999 sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil ainsi que de l'article L 113-8 du Code des assurances ; qu'elle expose que M. A... a assuré le véhicule au nom de l'hôtel Le Grand Pavois, comme véhicule d'une société professionnelle, en apposant le cachet de l'hôtel et en signant le contrat comme s'il était le représentant ou à tout le moins le mandataire de la société, alors qu'il n'était que salarié et qu'il n'ignorait pas que la gérante s'était refusée à assurer le véhicule ; qu'elle soutient que M. A... a ainsi provoqué son erreur sur le souscripteur du contrat en utilisant des manoeuvres dolosives et qu'il a manifestement trompé son cocontractant pour dissimuler des antécédents sans doute défavorables; qu'elle prétend que la fausse déclaration intentionnelle de M. A... a changé l'objet du risque et en a diminué l'opinion pour le souscripteur ; qu'elle ajoute n'avoir jamais renoncé à se prévaloir d'une exception de garantie ;

Considérant que M. A..., M. C... et son assureur ainsi que la société TMML et son assureur exposent que, à la suite du sinistre, trois experts ont été désignés amiablement et que, le 19 janvier 2000, l'expert H..., désigné pour AGF et M. C..., a indiqué qu'il était dessaisi du dossier compte tenu de l'accord sur les responsabilités intervenu entre AGF et Azur assurances et qu'en conséquence, Azur assurances restait seule en charge du dossier ; qu'ils en déduisent que Azur assurances ayant pris la direction du procès est réputé avoir renoncé à opposer les exceptions tirées notamment d'une prétendue souscription frauduleuse du contrat ;

Mais considérant que Azur assurances, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2000, a demandé à AGF de "reprendre le dossier" en faisant état notamment de la possibilité d'un problème de garantie ; qu'il n'est donc pas démontré que Azur assurances aurait renoncé à invoquer la nullité du contrat d'assurance ;

Considérant que le contrat signé le 9 avril 1999 par M. A... mentionne l'Hôtel Le Grand Pavois en qualité d'assuré, porte le cachet de cette société et a été souscrit pour un usage professionnel ; qu'il résulte des déclarations de M. A... et du certificat de cession du 18 mars 1999 que M. I... lui avait cédé le véhicule à cette date ; que Mme I..., par attestation du 22 mars 2000, tout en précisant qu'elle vivait maritalement avec M. A..., a déclaré que le véhicule était la propriété de M. A..., qu'elle a refusé de signer la proposition d'assurance faite au nom de l'hôtel, M. A... étant l'unique utilisateur du véhicule dont il acquittait les primes d'assurance ;

Considérant cependant que MMA, venant aux droits et obligations d'Azur assurances, ne rapporte pas la preuve d'antécédents défavorables de M. A... dans les 36 mois précédant la souscription du contrat ; qu'elle a effectivement perçu les primes correspondant à un usage professionnel du véhicule, d'un montant supérieur à celles pour usage privé ; qu'elle ne démontre pas que, sans l'erreur sur la personne de l'assuré ou les manoeuvres qu'elle impute à M. A..., elle n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que la fausse déclaration intentionnelle qu'elle reproche à M. A... a changé l'objet du risque et en a diminué l'opinion pour elle ; qu'en conséquence, ses moyens tirés de la nullité du contrat d'assurance doivent être tous rejetés ; qu'elle doit sa garantie et qu'elle est mal fondée à demander à être garantie par M. A... des condamnations prononcées contre elle ;

3) Sur le préjudice subi par la société TMML :

Considérant que le préjudice matériel n'est pas discuté en cause d'appel ; que de ce chef, il revient la somme de 73.139,09 € à Générali assurances, subrogée dans les droits de son assurée, et la somme de 1.524,49 € à la société TMML correspondant au montant de la franchise ;

Considérant, par ailleurs, que la société TMML demande la somme de 185.987,80 € pour pertes d'exploitation subies pendant 7 mois, durée d'immobilisation de la vedette pendant les travaux de remise en état ; qu'elle expose qu'elle a dû annuler les réservations de location du bateau entre le 7 octobre 1999 et la fin de l'année 1999, soit une perte de 79.273,49 € ; qu'elle prétend que le cabinet Pages, expert mandaté par son assureur, a chiffré ses pertes d'exploitation à ce montant compte tenu des charges qu'elle a continué à assumer pendant l'immobilisation ; qu'elle indique ne pouvoir fournir de devis pour la période du 1er janvier au 30 avril 2001 et calcule sa perte sur la base de celle subie d'octobre à décembre 1999, ce qui aboutit à 105.189,82 € ; qu'elle allègue avoir acquis le bateau en 1998 et avoir fait des travaux de refonte jusqu'en 1999, le sinistre étant intervenu quelques jours avant la date prévue pour la remise à l'eau; qu'elle en déduit que son bilan et/ou son compte d'exploitation ne peuvent servir de base au calcul de ses pertes d'exploitation ;

Considérant que les autres parties contestent ses prétentions, faisant valoir que le préjudice ne peut être égal au chiffre d'affaires non réalisé, mais seulement à la perte de bénéfices ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert Pages que "Le Diligent", vedette à passagers régulièrement exploitée par la société TMML notamment pour des liaisons maritimes avec l'île du Levant, avait fait l'objet d'une refonte en 1998/1999 et devait être remise à l'eau le 9 octobre 1999 pour reprendre son exploitation ; que cet expert n'a fait que citer le montant des pertes d'exploitation invoquées par la société TMML pour la période du 10 octobre 1999 au 30 janvier 2000 et a indiqué qu'une réunion avec M. Nation, expert mandaté par Azur assurances, permettrait de déterminer le montant des pertes de façon contradictoire ; qu'il n'apparaît pas qu'une telle réunion ait eu lieu ;

Considérant que le préjudice de la société TMML résultant de l'immobilisation du bateau pendant 7 mois, durée des travaux de remise en état nécessaires après l'accident, ne peut correspondre à la perte de chiffre d'affaires; que la société TMML ne produit aucun justificatif des charges qu'elle dit avoir continué à supporter pendant cette période; qu'en conséquence, il convient de retenir qu'elle a seulement perdu une chance de réaliser des bénéfices pendant la période d'immobilisation du bateau et de lui allouer la somme de 30.000 € ;

Considérant que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu'il convient de condamner in solidum M. A..., MMA, M. C... et AGF à payer la somme de 4.000 € à la société TMML et Générali assurances ; qu'il convient de condamner M. A... et MMA à payer la somme globale de 2.500 € à M. C... et AGF pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme de ce chef à M. A..., ni à MMA ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société MMA de son intervention volontaire comme venant aux droits et obligations de la société Azur assurances,

Réforme le jugement seulement sur la condamnation au paiement de la somme de 141.777,59 € pour perte d'exploitation et sur les indemnités allouées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Statuant à nouveau, condamne in solidum M. A..., MMA, M. C... et AGF à payer la somme de 30.000 € à la société TMML en réparation de son préjudice résultant de la privation de jouissance du bateau,

Y ajoutant, condamne in solidum M. A..., MMA, M. C... et AGF à payer à la société TMML et à Générali assurances les intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées à compter de l'introduction de l'instance,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

Condamne in solidum M. A..., MMA, M. C... et AGF à payer la somme de 4.000 € à la société TMML et à Générali assurances en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. A... et MMA à payer la somme globale de 2.500 € à M. C... et à AGF en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute MMA de sa demande de garantie formée contre M. A... et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute M. A... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. A..., MMA, M. C... et AGF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 11/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-11;124 ?
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