Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section M
ORDONNANCE DU 11 Juin 2007
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 05401
Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification
Nature de la décision : RECOURS IRRECEVABLE
Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur Dario X...
...
94400 VITRY SUR SEINE
contre un certificat de vérification des dépens No 03 / 3975 rendu le 25 Février 2003 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 593. 98 € les dépens de :
Maître BLIN
CHAMBRE DES AVOUES
Par arrêt du 20 septembre 2002 cette Cour, statuant dans un litige opposant Monsieur Dario X... à Mesdames Elda X... et Françoise X..., a condamné Monsieur X... aux dépens d'appel et admis Maître BLIN, avoué de Madame Françoise X..., au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... a formé un recours contre l'état de frais de Maître BLIN, s'élevant à la somme de 593, 98 euros, objet du certificat de vérification du greffier en chef de la Cour d'appel de Paris susvisé, aux fins de voir déclarer nulles deux saisies attribution régularisées le 16 mars 2007 par exploits de la SCP d'huissier BRIONE- MUTUREL, en voir ordonner la mainlevée immédiate, voir condamner Maître BLIN et la SCP BRIONE- MUTUREL aux entiers dépens, et Maître BLIN à 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Maître BLIN, faisant observer que Monsieur X... ne conteste pas l'état de frais au regard du tarif des avoués, conclut au rejet de son recours pour tardiveté.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 706 du nouveau code de procédure civile, la partie à laquelle le compte vérifié des dépens est notifié dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Que Maître BLIN justifie avoir notifié à Monsieur X... le certificat de vérification des dépens délivré par le greffier en chef le 25 février 2003 par lettre recommandée du 6 mars 2006, dont l'accusé de réception a été signé par le destinataire le 13 suivant ;
Que Monsieur X... a formé son recours par lettre non datée, reçue à la Cour le 6 avril 2007, soit plus d'un mois après la notification du compte vérifié, et que du reste le certificat de vérification a été rendu exécutoire le 27 avril 2006, conformément à l'article 707 du nouveau code de procédure civile ;
Que que dès lors, le recours est irrecevable, comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la contestation présentée par Monsieur X...,
Laissons les frais de la présente instance à la charge de.
Monsieur X...
Ordonnance rendue le onze juin deux mil sept par D. Reygner Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.
Le Greffier Le Conseiller