Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section M
ORDONNANCE DU 11 Juin 2007
(no , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00106
Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification
Nature de la décision : REFORMATION PARTIELLE
Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier
Statuant sur le recours formé par:
Monsieur Paul Antoine X...
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91190 GIF SUR YVETTE
Madame Lyliane Y... épouse X...
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91190 GIF SUR YVETTE
contre un certificat de vérification des dépens No 06/ 17911 rendu le 8 décembre 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 2558,06 € les dépens de :
S.C.P. BOLLING DURAND LALLEMENT
CHAMBRE DES AVOUES
Par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de ce siège, statuant dans le litige opposant la Banque Populaire rives de Paris à M. et Mme X..., a condamné ces derniers aux dépens.
M. et Mme X... ont formé un recours contre l'état de frais de la SCP Bolling-Durand-Lallement, avoué de la banque, lequel, vérifié pour son montant par le greffier, a fait l'objet du certificat de vérification susvisé.
Ils font valoir que l'intérêt du litige retenu par l'avoué n'a pas tenu compte de la compensation ordonnée par la Cour entre leur créance et celle de la banque.
La SCP Bolling-Durand-Lallement conclut au rejet du recours.
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SUR CE :
Attendu que la Cour a condamné les époux X..., en qualité de cautions de la société Groupassur à payer à la Banque la somme de 43 894,90 euro avec intérêts au légal à compter du 25 mars 1996, les a déchargés de leur obligation de caution à concurrence de 25 154,09 euro et a ordonné la compensation ;
Attendu que la compensation étant un moyen de paiement, la somme due par les époux X... à la banque s'élevait donc à 43 894,90 outre 6 634 euro au titre des intérêts moins 25 154,09 euro soit une somme de 25 375,41 euro ;
Que cette somme ouvrait droit à un émolument de 788,35 euro;
Attendu, en outre, que l'arrêt rendu le 22 mars 2007, sur demande d'interprétation des époux X..., doit donner lieu à autre état de frais ;
PAR CES MOTIFS :
Taxons à la somme de 1 098,47 euro le montant des frais dus par M. et Mme X... à la SCP Bolling-Durand-Lallement,
Laissons à la charge de la SCP Bolling-Durand-Lallement les dépens de la présente instance.
Ordonnance rendue le onze juin deux mil sept par J.L. Laurent-Atthalin Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.
Le Greffier Le Conseiller