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08/06/2007 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 08 juin 2007, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L222-1

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 Juin 2007 à 15 H 00

(no 6 , 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : Q 07/00386

Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2007, à 12h45,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY,

Nous, François DIOR , Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsi

eur le Premier Président de cette Cour, assisté de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L222-1

L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et de séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 Juin 2007 à 15 H 00

(no 6 , 3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : Q 07/00386

Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2007, à 12h45,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY,

Nous, François DIOR , Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. PION, Avocat Général,

INTIMÉS :

1o) M. Franses X...

né le 13 mai 1983

de nationalité libanaise ou encore à l'audience de nationalité palestinienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Y... Charles de Gaulle

assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de Mme Z... KACEM, interprète arabe, serment préalablement prêté,

assisté de Me Hélène A..., commis d'office, avocat au barreau de Paris,

2o) M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT-DENIS

représenté par Me LEFEVRE-MAALEM du cabinet de Me C..., avocat au barreau de Paris, toque: R 30.

ORDONNANCE : contradictoire et signée par François DIOR, Conseiller et par Chantal ALMAGRIDA, Greffier,

- Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français du 2 juin 2007, à 23h41, prise à l'égard de l'intéressé ;

- Vu la décision de maintien en zone d'attente du 2 juin 2007, à 23h41, renouvelée le 4 juin 2007, à la même heure ;

- Vu l'ordonnance du 6 juin 2007, à 12h45,du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de Y... Charles de Gaulle ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2007, à 16h09, par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny ;

- Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, conférant un caractère suspensif au recours de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ;

- Vu les observations de M. Avocat Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu les observations du conseil de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lequel s'associe à l'argumentation développée par le Ministère Public ;

- Vu les observations orales de M. Franses X..., assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir en outre que le rejet de demande d'admission sur le territoire lui a été notifié tardivement le 7 juin 2007, à 2h27 ;

SUR QUOI,

Considérant que M. X... est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 2 juin 2007, dépourvu de tous documents de voyage, d'identité ou de billet d'avion, sans indiquer sa provenance, et a formé une demande d'admission au titre de l'asile, qui a été rejetée le 6 juin 2007 ;

Considérant, sur la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans l'arrêt GBREMENEDHIN c. FRANCE rendu le 26 avril 2007, la Cour européenne des Droits de l'Homme pose l'exigence d'un recours effectif à l'encontre de la décision du Ministre de l'Intérieur de refus d'admission sur le territoire d'un demandeur d'asile dans les seules situations où il existe des motifs sérieux de croire à l'existence d'un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants) ; que les modalités de la procédure de l'asile à la frontière ne sont donc en principe contraires aux articles susvisés de la Convention, que lorsque celui qui se présente comme un demandeur d'asile prétend qu'il court dans son pays d'origine un risque qualifiable sous l'angle de l'article 2 ou de l'article 3 ;

Que par ailleurs, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de l'absence de l'effectivité d'un recours qu'il déclare vouloir exercer ; qu'en effet, l'administration s'engage formellement à ne pas réacheminer les étrangers ayant formé un recours devant la juridiction administrative contre la décision de rejet de leur demande d'entrée sur le territoire national au titre de l'asile ; que cet engagement constitue en l'état une garantie suffisante pour M. X..., que son recours, s'il l'exerce, sera effectif, étant précisé que le juge des référés de la juridiction administrative compétente, saisi dans l'urgence, peut se prononcer avec l'expiration du délai de maintien en zone d'attente ;

Qu'enfin, l'existence d'un droit à un recours suspensif contre la légalité de la décision de refus d'admission, n'est pas nécessairement incompatible avec le maintien en zone d'attente, ne serait-ce que pour préparer l'admission de l'intéressé sur le territoire national afin de limiter le risque qu'une fois admis, il ne puisse être localisé ;

Considérant qu'il n'est nullement établi que les conditions de notification de la décision de rejet de demande d'admission auraient causé un grief à l'intéressé ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Franses X... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pour une durée de 8 jours, à compter du 6 juin 2007, à 23h41,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 Juin 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur

Le Préfet ou son représentant L'intéressé l'Avocat de l'intéressé

l'Avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-08;6 ?
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