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08/06/2007 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0301, 08 juin 2007, 2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 Juin 2007 à 09 H 00

(no 2,3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07 / 01528

Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2007, à 18h12,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX

Nous, François DIOR, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cet

te Cour, assisté de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X... Y... ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 Juin 2007 à 09 H 00

(no 2,3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : B 07 / 01528

Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2007, à 18h12,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX

Nous, François DIOR, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. X... Y... AA...
né le 23 mai 1967 à Santa Catarina
de nationalité capverdienne

RETENU au centre de rétention de MESNIL6AMELOT,

assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, de Mme Z..., interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté,

assisté de Me Eric A..., avocat choisi, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE
lequel bien que régulièrement avisé ne se présente pas, ni ne se fait représenter,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
-contradictoire,
-prononcée en audience publique,
-signée par François DIOR, Conseiller, et par Chantal ALMAGRIDA, Greffier,

-Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 mai 2007 pris par M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. X... Y... AA... ;

-Vu l'arrêté de placement en rétention du 22 mai 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à l'intéressé, le même jour, à 16h40 ;

-Vu l'appel interjeté le 7 juin 2007, à 8h42, par M. X... Y... AA..., de l'ordonnance du 6 juin 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX autorisant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 juin 2007, soit jusqu'au 23 juin 2007 ;

-Vu les observations de M. X... Y... AA..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'a pas été assisté d'un interprète physiquement présent à ses côtés lors de l'audience du premier juge ;

-Vu les observations écrites de M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant, sur l'exception de nullité de l'ordonnance du premier juge, que, saisis de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, nous sommes tenus de statuer sur le fond quelle que soit notre décision sur celle-ci ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la nécessité de statuer dans des délais très brefs, l'assistance d'un interprète par téléphone est possible devant le juge des libertés et de la détention saisi sur le fondement de l'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L 111-8 dudit code, dès lors qu'aucun interprète sur les onze contactés, n'a pu se déplacer comme ce fut le cas en l'espèce ;

Qu'il convient en conséquence de statuer sur le fond ;

Considérant que le PRÉFET sollicite la prolongation de la rétention de M. C... D... AA... pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

Considérant que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans le délai prescrit au premier alinéa de l'article L. 552-7du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;

Que les autorités consulaires du Cap Vert, saisies le 22 mai 2007 d'une demande de laissez-passer et relancées le 31 mai 2007, ont accordé un rendez-vous pour audition de l'intéressé le 12 juin 2007, à 10h00 ; que le PRÉFET n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités du pays concerné qui est un état souverain ;

Que les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont bien été effectuées, la mesure de reconduite ne pouvant être mise en oeuvre qu'après la délivrance du laisser-passez ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 Juin 2007.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.

L'intéressél'Avocat de l'intéressé
Me A... substitué au prononcé par


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0301
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-08;2 ?
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