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04/06/2007 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 04 juin 2007, 5


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Juin 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00315

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/03875

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

...

31770 COLOMIERS

comparant en personne, assisté de M. Alexandre X..., en qualité d'ancien gérant muni d'un pouvoir

INTIMÉE

S.A.R.L. ALIZE LIMOUSIN

ES

Centre d'Affaires Elysée

8 rue Jean Goujon

75008 PARIS

représentée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261, substit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 04 Juin 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00315

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/03875

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

...

31770 COLOMIERS

comparant en personne, assisté de M. Alexandre X..., en qualité d'ancien gérant muni d'un pouvoir

INTIMÉE

S.A.R.L. ALIZE LIMOUSINES

Centre d'Affaires Elysée

8 rue Jean Goujon

75008 PARIS

représentée par Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261, substitué par Me Hélène MEUNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Jean-Louis X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 2 septembre 2005 l'ayant débouté de sa demande formée à l'encontre de la société ALIZE LIMOUSINES ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 7 mai 2007 de Jean-Louis X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser :

12 430,92 euros à titre de rappel de salaire

1 243,09 euros au titre des congés payés

3 107,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

6 215,46 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

3107,03 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive

1 243,09 eurosà titre d'indemnité de rupture de C DD

106 785 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation illégale du nom et du certificat d'entrepreneur

2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

et la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 7 mai 2007 de la société ALIZE LIMOUSINES intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Jean-Louis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 décembre 2003 en vue de faire constater l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société ALIZE LIMOUSINES et d'obtenir différentes indemnités de rupture ;

Considérant que Jean-Louis X... expose qu'il a constitué avec son fils, Alexandre, la société ALIZE LIMOUSINES dont l'activité était la location de limousines avec chauffeur ; qu'il a été embauché par celui-ci en qualité de directeur de site à compter du 19 mars 2002 ; qu'à l'occasion de la cession de la société, un contrat à durée déterminée a été conclu le 28 mai 2003, l'appelant exerçant les fonctions de directeur ;

Considérant que la société ALIZE LIMOUSINES soutient qu'il n'existe aucun contrat de travail entre les parties ; que l'appelant n'était plus salarié de la société au moment du rachat de celle-ci ; qu'aucun contrat de travail n'a été conclu lors de la cession des parts sociales le 28 mai 2003 ; qu'alors que les parties se trouvaient en pourparlers l'appelant a rompu les relations ; qu'il n'y a eu aucune utilisation abusive du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme ;

Considérant qu'en application de l'article L122-12 du code du travail seuls subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours à la date de la modification dans la situation juridique de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant qui par ailleurs était détenteur d'une partie du capital social de la société intimée a été embauché par contrat de travail à temps partiel par celle-ci ; que lors de la cession de parts sociales, l'appelant et son fils, gérant de la société, ont reconnu dans l'acte de garantie d'actif et de passif qu'ils ont tous deux signés, que la société n'avait pas de salarié et qu'il n'existait aucun contrat de travail écrit ou verbal ; que cette situation est confirmée par les différentes mentions figurant dans la déclaration annuelle des données sociales de la société Alizé Limousines établie pour l'année 2002 par l'appelant en personne ; qu'en conséquence le contrat de travail en date du 19 mars 2002 n'avait plus d'effet à la date de la cession de la société ;

Considérant qu'au sens de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que celui qui s'en prévaut peut en l'absence d'écrit rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat par tous moyens ;

Considérant que la promesse d'embauche contenue dans l'acte de cession de parts conclu le 28 mai 2003 ne s'est pas traduite par la conclusion d'un contrat de travail écrit, comme il en était convenu ; que différents projets ont été adressés à l'appelant qui n'a pas donné suite ; que le 10 juillet la société intimée a avisé ce dernier que du fait de cette situation elle avait décidé de faire appel à un autre directeur technique ; que si le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de grande remise détenu par l'appelant était nécessaire à l'activité de la société, cette détention était cependant indépendante de l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'il n'est nullement démontré par l'appelant qu'à compter du 28 mai 2003 celui-ci a par ailleurs effectué une prestation de travail pour le compte de la société ; qu'il est en revanche établi qu'à la même époque il était employé en qualité de team manager chargé de mission pour le compte de la société first class service par contrat de travail à durée déterminée ;

Considérant qu'à compter du 16 juillet 2003 la société a employé en qualité de directeur technique Christian Z... dont il n'est pas contesté qu'il était par ailleurs détenteur de ce certificat ; qu'il n'est pas démontré que du 28 mai au 16 juillet 2003 la société intimée a utilisé abusivement le certificat détenu par l'appelant ; qu'en effet elle n'a dû se résoudre à ne plus utiliser les services de l'appelant qu'à compter du 10 juillet 2003 ; qu'en toutes hypothèses celui-ci n'établit pas l'existence d'un préjudice consécutif à une telle situation

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses différentes demandes ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE Jean-Louis X... de ses demandes,

LE CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-04;5 ?
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