Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 1er JUIN 2007
(no 360,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 17260
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2006-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2006056827 rendue par Monsieur ROCHE
APPELANT
Maître Jean K... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AXEL
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74130 BONNEVILLE
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Laetitia Z..., avocat au barreau de Pais, D 2149
INTIMÉS
Société MIDAS FRANCE pris en la personne de son représentant légal
Chemin de la Digue
Le Paradis
74100 ETREMBIERES
défaillante
L'ORDRE DES AVOCATS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
représenté par Monsieur le Bâtonnier
Séquestre Juridique
11 place Dauphine
75001 PARIS
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Denis A..., avocat au barreau de PARIS, A 428
S. A. OSEO BDPME
prise en la personne de son représentant légal
...
94710 MAISONS ALFORT CEDEX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier B..., avocat au barreau de CRETEIL, PC 155
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS
Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel formé le 4 octobre 2006 par Me Jean K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AXEL, de l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2006 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui a :
-nommé la SCP Philippe DUPARC et Carole DUPARC-CRUSSARD, huissiers-audienciers du tribunal, en qualité de séquestre-répartiteur qui aura pour mission de se faire remettre, par toutes voies de droit, les espèces, chèques et effets provenant du prix de vente du fonds de commerce dont s'agit, situé ..., comprenant toutes commissions qui pourraient être éventuellement dues, lesdits espèces, chèques et effets détenus actuellement par l'Ordre des avocats de PARIS séquestre juridique, intermédiaire ou par toute autre personne tenue de les restituer,
-dit que tout détenteur pourra valablement se libérer entre les mains du séquestre sur simple quittance de celui-ci,
-dit que l'effet de toutes inscriptions et oppositions grevant le prix de vente sera transporté entre les mains du séquestre, auquel il a donné tous pouvoirs à l'effet d'endosser les effets sans aucune garantie de sa part, encaisser les effets soit immédiatement, soit au fur et à mesure des échéances, de tenter entre les créanciers privilégiés et les créanciers opposants, chacun selon ses droits, toutes répartitions tant en espèces qu'en effets, à charge de remettre le surplus, s'il en existe, à qui il appartiendra,
-dit qu'en cas de contestation ou de non approbation par les parties de l'état de répartition à dresser par lui, les sommes séquestrées seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations, à charge des oppositions et ce, après prélèvement des honoraires à taxer, si besoin est, par le président du tribunal,
-dit que les dépens seront employés en frais de répartition ;
Vu les conclusions en date du 5 avril 2007 de l'appelant tendant, par voie d'infirmation, à ce qu'il soit dit qu'il a seul qualité pour être constitué séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la S. A. R. L. AXEL et à la condamnation de la société OSEO BDPME au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 29 mars 2007 de la société OSEO BDPME tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Me K... ès qualités aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 avril 2007 par lesquelles l'Ordre des avocats de la cour de Paris demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est prêt, en fonction de ce que la cour décidera, à remettre à qui il appartiendra les deniers qu'il détient encore et sollicite la condamnation de tout contestant aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2006 à la société MIDAS FRANCE, à personne habilitée, et le défaut de constitution de cette société ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 4 février 2005 enregistré à la recette des impôts d'Annemasse le 3 mars suivant, la S. A. R. L. AXEL a cédé à la société MIDAS FRANCE le fonds de commerce qu'elle exploitait à ETREMBIERES (Haute Savoie), l'Ordre des avocats à la cour de Paris séquestre juridique étant désigné comme séquestre ;
Que, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2005, la société OSEO BDPME, créancier nanti, a demandé paiement de sa créance au séquestre conventionnel, lequel l'a, notamment par lettre du 28 septembre 2005, informée avoir recueilli l'accord de la société AXEL pour un règlement en sa faveur ;
Que n'ayant reçu aucun paiement, la société OSEO BDPME a saisi le juge des référés, sur le fondement des articles L. 143-21 alinéa 2 du code de commerce et 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, afin d'obtenir le dépôt des sommes détenues par l'Ordre des avocats de Paris séquestre juridique à la Caisse des dépôts et consignations et la désignation d'un séquestre répartiteur ;
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Me K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AXEL, fait grief au premier juge d'avoir méconnu les dispositions de l'article 94 alinéa 1er du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
Que pour s'opposer à l'application des dispositions susvisées, les intimés font valoir au contraire que, le prix d'une cession amiable de fonds de commerce assortie d'une convention de séquestre n'étant pas entré dans le patrimoine du vendeur, le mandataire liquidateur de ce dernier ne peut l'appréhender ; que, toutefois, l'Ordre des avocats ne s'oppose pas à la désignation de Me K... en qualité de séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution des fonds sur le fondement des articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile dans le respect des droits des créanciers privilégiés et chirographaires révélés à l'occasion de la cession ;
Considérant que pour accueillir la demande, le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L. 143-21 du code de commerce, a constaté l'absence de répartition amiable du prix dans les trois mois de l'acte de vente ;
Considérant, cependant, qu'il a été saisi selon actes délivrés les 7,8 et 11 septembre 2006, soit postérieurement à l'ouverture, par jugement en date du 7 juillet 2006 du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S. A. R. L. AXEL ;
Que l'article 94 alinéa 1er du décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005, pris en application de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que, " conformément au II de l'article L. 622-21 du code de commerce, les procédures d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties " ;
Que l'article 360 prévoyant l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2006, les dispositions précitées sont applicables en l'espèce, s'agissant d'une procédure collective ouverte postérieurement à cette date ;
Que, dès lors qu'aucune procédure d'exécution relative à la répartition du prix de cession n'avait produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture du 7 juillet 2006, il convient, en infirmant la décision déférée, de rejeter la demande formée par la société OSEO BDPME tendant à la désignation d'un séquestre répartiteur et, Me K... ès qualités pouvant légitimement prétendre à la remise des fonds provenant de la cession du fonds de commerce de la société AXEL, de dire qu'il a seul qualité pour en être constitué séquestre ;
Considérant que l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelant ;
Que la société OSEO BDPME, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Me Jean K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. AXEL, a seul qualité pour être constitué séquestre du prix de cession du fonds de commerce de cette dernière ;
En conséquence,
Rejette la demande formée par la société OSEO BDPME tendant à la désignation d'un séquestre répartiteur ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société OSEO BDPME aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT