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01/06/2007 | FRANCE | N°04/04649

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007, 04/04649


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



25ème Chambre - Section B



ARRET DU 1er JUIN 2007



(no , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 04/04649



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS (1ère ch.) - RG no 200337279





APPELANTE



CABINET ANDREA CANINO CONSEIL

prise en la personne de ses représentants légau

x

17 rue de l'Annonciade

98000 MONACO



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P 94,

et de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 1er JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/04649

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS (1ère ch.) - RG no 200337279

APPELANTE

CABINET ANDREA CANINO CONSEIL

prise en la personne de ses représentants légaux

17 rue de l'Annonciade

98000 MONACO

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P 94,

et de Me BATTAJON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 94

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE

prise en la personne de ses représentants légaux

20 place Vendôme

75001 PARIS

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

La Fondation Aga Khan, qui gère le portefeuille financier des institutions contrôlées par la famille du prince Aga Khan, ayant décidé, en 2000, de confier à de nouveaux gérants la gestion de son portefeuille, est entrée en relation avec le cabinet Andréa Canino Conseil qui est un cabinet de conseil en matière financière.

Le cabinet Andrea Canino Conseil s'est rapproché de la société Axa Investment Managers Private Equity, ci-après Axa Private Equity, et le 4 avril 2002, un contrat a été conclu entre le cabinet Andrea Canino Conseil et la société Axa Private Equity aux termes duquel le cabinet avait pour mission d'accompagner la société Axa Private Equity auprès de la fondation Aga Khan afin de participer activement aux négociations commerciales destinées à obtenir la gestion de la "poche private equity" du portefeuille de la fondation. Il est stipulé que la mission prendrait fin à la signature du contrat de gestion entre la société Axa Private Equity et la Fondation Aga Khan et, en tout état de cause, le 31 juillet 2002 et qu'à défaut d'un engagement écrit de la Fondation confiant à Axa Private Equity la gestion de "la poche private equity" de son portefeuille avant le 31 juillet 2002, le contrat prendrait fin et les obligations des parties deviendraient caduques. La rémunération stipulée en faveur du cabinet Andrea Canino Conseil, sous la condition de la signature d'un mandat de gestion, s'élevait à 2% hors taxes du montant des engagements confiés à Axa Private Equity au titre du mandat de gestion initial et 1% du montant des nouveaux engagements, en cas de nouveaux engagements envisagés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.

Le 24 juin 2002, la société Axa Private Equity a indiqué au cabinet Andrea Canino Conseil qu'en mai 2002, la Fondation Aga Khan avait investi dans deux fonds APEF et ASF, qu'il ne s'agissait pas d'un mandat discrétionnaire, la Fondation déterminant elle-même l'allocation des actifs confiés à Axa, que, dans ces conditions, le choix de la Fondation n'était pas celui figurant dans le contrat du 4 avril 2002 et qu'elle lui proposait une rencontre pour rediscuter du mode de rémunération à mettre en place sur cette opération.

Le cabinet Andrea Canino Conseil contestant cette version des faits, a assigné la société Axa Private Equity devant le tribunal de commerce de Paris en exécution du contrat du 4 avril 2002 et en paiement de 600 000 US$

Par jugement du 15 septembre 2003, le tribunal de commerce a débouté le cabinet Andrea Canino Conseil de ses demandes, débouté la société Axa Private Equity de sa demande reconventionnelle et condamné le cabinet Andrea Canino Conseil à verser à la société Axa Private Equity la somme de 15.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que, si un mandat discrétionnaire n'a pas été signé entre la Fondation et la société Axa Private Equity c'est en raison de la volonté de la Fondation de déterminer elle-même les conditions d'allocations des actifs et qu'il s'est avéré que la Fondation souhaitait avoir un droit de veto sur les investissements présentés par la société Axa Private Equity et que cette dernière n'avait commis aucune manoeuvre dolosives pour ne pas signer un mandat de gestion.

Le cabinet Andrea Canino Conseil a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

- condamner la société Axa Private Equity à lui payer 600.000 US$ au titre des investissements réalisés par la Fondation Aga Khan,

- condamner la société Axa Private Equity à lui payer 400.000 US$ au titre des extensions envisagés,

- condamner la société Axa Private Equity à lui payer 1% sur les nouveaux engagements, au-delà des premiers 50.000.000 US$ initialement envisagés, souscrits par la Fondation entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005,

- condamner la société Axa Private Equity à fournir, avec effet rétroactif, depuis juin 2002, toutes les informations relatives à l'évolution de la gestion faite pour le compte de la Fondation, ainsi que les informations relatives aux engagements ultérieurs des autres clients auprès desquels elle reconnaît avoir été introduite, sous astreinte de 1.500 euro par jour de retard,

- constater que l'exclusion du cabinet Andrea Canino Conseil pendant cinq ans de toutes les réunions semestrielles de compte-rendu à la Fondation et aux réunions annuelles de présentation des fonds dans lesquels la Fondation a investi, l'impossibilité de compter la Fondation Aga Khan parmi ses clients et de pouvoir la conseiller lui a causé un préjudice devant être réparé par la somme de 600.000 US$,

- ordonner à la société Axa Private Equity de permettre au cabinet Andrea Canino Conseil, à compter du prononcé de l'arrêt et pour les années restant à courir jusqu'aux termes des investissements effectués pour le compte de la Fondation, de participer aux réunions semestrielles de compte-rendu pour le compte de la Fondation et aux réunions annuelles de présentation des fonds selectionnés, sous astreinte de 15.000 euro par inexécution constatée,

- condamner la société Axa Private Equity à payer au cabinet Andrea Canino Conseil la somme de 1.340.000 US$ au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur les engagements souscrits par la société Permal entre 2003 et juillet 2005,

- subsidiairement, ordonner une expertise,

- encore plus subsidiairement, condamner la société Axa Private Equity à lui verser 150.000 US$ correspondant à 1% des 15.000.000 US$ que la Fondation a confié en gestion à Axa Private Equity et 1% des engagements de la Fondation jusqu'au 31 décembre 2005,

- lui allouer 25.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Axa Private Equity requiert la confirmation du jugement et sollicite 150.000 euro à titre de dommages-intérêts et 20.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que le contrat du 4 avril 2002 conclu entre le cabinet Andrea Canino Conseil et la société Axa Private Equity stipulait que le droit à rémunération du cabinet Andrea Canino Conseil était soumis à la condition de la signature d'un contrat de gestion entre la société Axa Private Equity et la Fondation Aga Khan ;

Que cette condition de la signature d'un mandat de gestion était énoncé au paragraphe 5 intitulé "Durée de la mission et au paragraphe 6 intitulé Honoraires ;

Considérant que le 24 mai 2002, la Fondation a fait savoir au président de la société Axa Private Equity qu'elle était prête à engager 30 US$ millions et qu'elle souhaitait recevoir une proposition de contrat de mandat de gestion ;

Qu'en réponse, la société Axa Private Equity a fait savoir à la Fondation, par lettre du 30 mai, qu'à la suite de leur conversation téléphonique, son choix apparaissait très différent de la dernière proposition présentée le 13 mai et que, puisque la Fondation avait l'air de désirer sélectionner elle-même précisément les fonds sur proposition d'Axa Private Equity, leur département juridique ne pouvait proposer de contrat de gestion, au regard de la loi française, le contrat de gestion impliquant que le gérant agit seulement sur une base discrétionnaire ;

Qu'en réponse à cette lettre, la Fondation Aga Khan a fait savoir à la société Axa Private Equity qu'elle la remerciait de sa lettre du 30 mai, qu'elle avait pris note de l'offre d'Axa Private Equity, et que sa proposition avait l'avantage de la simplicité et de la clarté;

Considérant que cet échange de correspondances entre la Fondation et la société Axa Private Equity établit qu'aucun contrat de gestion n'a été signé entre ces deux entités et que cette absence de signature d'un contrat de gestion ne résulte d'aucune manoeuvre de la société Axa Private Equity, mais seulement de la constatation que la Fondation souhaitait sélectionner elle-même les fonds sur proposition, situation incompatible avec un contrat de gestion, cette constatation faite par la société Axa Private Equity n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de la part de la Fondation, qui, au contraire, a estimé que l'offre d'Axa Private Equity avait l'avantage de la simplicité et de la clarté ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la cabinet Andrea Canino Conseil de ses demandes en paiement et en exécution du contrat du 4 avril 2002 ;

Considérant que la demande du cabinet Andrea Canino Conseil relativement aux investissements de Permal ne repose que sur une lettre du président de la société Delta Capital Corporation, société ayant son siège à New York, qui est dépourvue de force probante, étant observé que le cabinet Andrea Canino Conseil ne fournit aucun contrat conclu avec la société Axa Private Equity prévoyant une rémunération du cabinet Andrea Canino Conseil pour les investissements effectués par Permal ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la société Axa Private Equity ne démontre pas que le cabinet Andrea Canino Conseil aurait agi à son encontre avec une légèreté blâmable ou dans l'intention de lui nuire ;

Que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 10.000 euro à la société Axa Private Equity en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne le cabinet Andrea Canino Conseil à payer à la société Axa Private Equity la somme de 10.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention,

Met les dépens d'appel à la charge du cabinet Andrea Canino Conseil et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/04649
Date de la décision : 01/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-01;04.04649 ?
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