La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°03/19840

France | France, Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, 03/19840


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


5ème Chambre-Section B


ARRET DU 31 MAI 2007


(no,6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 19840


Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2003-Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 199900707




APPELANTE


S.N.C.U.P.S. SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
460 rue du Valibout
783

70 PLAISIR
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Marie France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : T ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre-Section B

ARRET DU 31 MAI 2007

(no,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 19840

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2003-Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 199900707

APPELANTE

S.N.C.U.P.S. SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
460 rue du Valibout
78370 PLAISIR
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Marie France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : T 03
plaidant pour la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennementn AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de la Cie UAP en sa qualité d'assureur de la sté UVIF
26 rue Louis Legrand
75002 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372

S.A.R.L. SOCIETE SMIAS INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux
Boulevard de l'Industrie
ZI d'Ecouflant
49000 ANGERS
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant pour la SCPA BEUCHER-DEBETZ-HAUFF, avocats au barreau D'ANGERS

STE IVECO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
6 rue Nicolas Copernic
78100 TRAPPES
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 218

STE UVIF prise en la personne de ses représentants légaux
9 Boulevard Gallieni
92393 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 218

MAITRE C...POUR LA TSO-TRANSPORT SERVICES ORGANISATION-ES QUALITE DE LIQUIDATEUR

...

...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michel RONZEAU et plaidant pour la SCP PETIT-RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P 499

S.A. COMPAGNIE HELVETIA ES QUALITE D'ASSUREUR DE TSO TRANSPORT SERVICES ORGANISATION prise en la personne de ses représentants légaux
2 rue Sainte Marie
92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851, substituant Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1851

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2007, en audience publique, après qu'il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Loïc GASTON

ARRET :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. Loïc GASTON, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.

LA COUR,

VU les appels principal (déclaration d'appel no 15326 du 17 novembre 2003) et complémentaire (déclaration d'appel no 7234 du 18 mai 2004) relevés par la s. n. c. united parcel service france (u. p. s.) du jugement du tribunal de commerce de Créteil (2ème chambre, no de RG : 1999F00707), prononcé le 7 octobre 2003 ;

VU l'ordonnance de jonction du 24 juin 2004 ;

VU les dernières conclusions de l'appelante (19 juillet 2006) ;

VU les dernières conclusions des intimés :

-la s. a. r. l smias industrie (23 janvier 2007),

-les sociétés iveco france et uvif (12 mars 2007),

-M. Yannick C...ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société transport services organisation (t. s. o.) (23 septembre 2004),

-la société d'assurances de droit suisse Helvetia (23 janvier 2007),

-axa corporate solutions, anciennement axa global risks, venant aux droits de u. a. p. (8 mars 2007)

* *

SUR QUOI,

Considérant que smias industrie a demandé en décembre 1998 à u. p. s. d'organiser l'acheminement, depuis Angers jusqu'à Greensburg (Indiana, États-Unis d'Amérique), d'un colis contenant des platines de contrôles qui devaient être livrées le 28 décembre 1998 à la société valeo engine cooling ; que u. p. s. a chargé t. s. o. du transport par route jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle ; que le véhicule affecté à ce transport, loué à t. s. o. par la société d'exploitation automobile (s. e. a.) qui l'avait acquis de la société uvif, concessionnaire iveco, a pris feu le 24 décembre 1998 pendant le trajet ; que les platines de contrôles n'ont été livrées au destinataire que le 11 janvier 1999 ;

Que smias industrie a assigné u. p. s. en réparation de son préjudice causé par le retard de la livraison ;

Que u. p. s. a assigné en garantie t. s. o.,

Que t. s. o. a assigné s. e. a., puis axa courtage, assureur de cette dernière,

Que s. e. a. a assigné uvif, puis helvetia, assureur de t. s. o., puis iveco france ;

Que axa corporate solutions, assureur de uvif et de iveco france, est intervenue volontairement,

Que le tribunal, ayant joint les causes, a, par le jugement dont appel, écarté la force majeure, retenu la faute lourde du transporteur et, entre autres dispositions, condamné u. p. s. à indemniser smias industrie et fixé la créance de u. p. s. au passif de t. s. o., judiciairement liquidée et tenue à garantie ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aucune prétention n'est dirigée contre iveco france ; que cette société sera mise hors de cause, conformément à sa demande ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que t. s. o. et s. e. a. ont été judiciairement liquidées, M. C...et Mme H...ayant été respectivement désignés en qualité de mandataires liquidateurs ; que t. s. o. n'a déclaré aucune créance au passif de s. e. a., laquelle n'a pas été intimée et n'est pas partie en cause d'appel ; qu'il en résulte que les demandes présentées contre Mme H..., ès qualités, par M. C..., ès qualités, sont irrecevables ;

Considérant qu'aucune demande n'est dirigée contre helvetia, en cause d'appel, autre que celle présentée pour la première fois par M. C..., ès qualités, lequel n'avait formé aucune demande contre cette société devant le tribunal ; qu'une telle prétention est irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que M. C..., ès qualités, qui, selon les énonciations du jugement, avait demandé au tribunal de « retenir la responsabilité de s. e. a. et de uvif » et de « statuer ce que de droit sur les appels en garantie contre les assureurs », n'avait formé aucune prétention identifiable contre uvif et axa corporate solutions, lesquelles font valoir à juste titre que les demandes dirigées contre elles pour la première fois devant la Cour par M. C..., ès qualités, sont irrecevables comme nouvelles en appel par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le fond :

Considérant, de ce qui précède, qu'il ne reste à examiner que les demandes formées par smias industrie contre u. p. s. et celles de cette dernière contre M. C..., ès qualités ;

Considérant qu'il convient de souligner que les platines de contrôles expédiées par smias industrie, n'ont pas été détruites dans l'incendie ; que le seul préjudice dont cette société demande réparation est celui qui résulte du retard de la livraison ;

Considérant qu'il ressort des explications des parties et des pièces versées au débat que, une fois l'incendie éteint, le véhicule a été conduit, avec les marchandises transportées, dans les locaux de s. e. a. où elles sont demeurées en souffrance du 24 décembre 1998, jour du sinistre, au 5 janvier 1999, où elles ont été récupérées par le dirigeant de smias industrie, sans que ni t. s. o., ni u. p. s. ne se préoccupent de l'état des platines de contrôles et de la continuité de leur acheminement ; que le retard résulte ainsi, non pas de l'incendie lui-même-qui, pour avoir certes interrompu le transport un moment, n'empêchait pas pour autant que celui-ci puisse reprendre son cours-mais de la seule négligence du voiturier ou du commissionnaire qui n'ont pas songé à se donner les moyens de reprendre l'expédition en temps utile pour respecter la date de livraison prévue ; que la date et le lieu du sinistre, le 24 décembre 1998 au péage de Saint Arnould en Yvelines, non loin de Roissy-Charles de Gaulle, terme normal du transport routier, démontrent que les transporteurs disposaient du délai nécessaire pour prendre les mesures appropriées ; qu'il en résulte, leur négligence étant la seule cause du dommage, qu'il est sans intérêt de rechercher si l'incendie qui s'est déclaré dans le compartiment moteur du véhicule revêtait ou non le caractère de la force majeure ;

Sur la faute d'u. p. s. :

Considérant que u. p. s. reconnaît expressément dans ses écritures (p. 6) qu'elle est intervenue dans l'opération en qualité de commissionnaire et admet en conséquence que sa responsabilité peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de sa faute personnelle, d'autre part, en tant que garante de son substitué ;

Considérant que l'analyse des pièces versées au débat, examinées à la lumière des explications des parties, établit les faits suivants :

-le 28 décembre 1998 entre 16 et 17 heures, u. p. s. a annoncé par téléphone à smias industrie que son colis avait brûlé sur l'autoroute,

-smias industrie a aussitôt avisé son client valeo qui a vérifié sur internet que le colis était peut-être passé en douane et en route pour Louisville,

-dans la matinée du 29 décembre 1998 sur un appel téléphonique de smias industrie, u. p. s. a confirmé le passage en douane du colis et son arrivée à Louisville,

-le même jour à 17 heures, u. p. s. a indiqué à smias industrie par téléphone que le colis sera livré le jour même,

-dans l'après-midi du 30 décembre 1998, u. p. s. a appris à smias industrie que le colis était détruit, information confirmée par fax à 17 heures 29 ;

Considérant que cette succession de circonstances démontre que u. p. s., non seulement ne s'est pas réellement souciée du sort du colis que lui avait confié smias industrie, qui n'avait été en fait ni détruit ni expédié aux États-Unis, mais a communiqué des informations fausses et contradictoires ; que ces négligences constituent une faute particulièrement grave qui révèle, en l'espèce, l'inaptitude personnelle de u. p. s., en qualité de commissionnaire, à organiser le transport qui lui avait été confié sous le sceau de l'urgence ;

Sur le préjudice :

Considérant que, à l'audience des plaidoiries, un malentendu a surgi au sujet des pièces justificatives du détail des éléments de préjudice de smias industrie, au sujet notamment du lancement de fabrication de nouvelles platines et du déplacement prolongé d'un collaborateur auprès du client aux États-Unis, dont u. p. s. affirmait qu'elles n'avaient pas été communiquées ; que rien ne permet cependant de soupçonner la bonne foi du conseil de smias industrie qui a indiqué qu'il était persuadé que ces pièces, rassemblées sous un numéro unique de son bordereau, avaient été communiquées ; que, par note en délibéré du 27 avril 2007, smias industrie sollicite la réouverture des débats pour permettre la communication de ces pièces ;

Considérant que le principe de loyauté des débats suppose que la cause puisse être jugée au vu de la totalité des pièces que les parties estiment utiles au soutien de leurs prétentions et dans le respect du contradictoire ;

Considérant que, par note en réponse du 10 mai 2007, u. p. s., qui confirme que les pièces en question ne lui ont jamais été communiquées malgré ses demandes réitérées, ne s'oppose pas formellement à la réouverture des débats ;

Considérant, dès lors, que l'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif, pour que les pièces en cause puissent être communiquées et pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur le seul montant du préjudice de smias industrie, à l'exclusion de toute autre objet ;

Sur la garantie de t. s. o. :

Considérant, au contraire de ce que paraît croire M. C..., ès qualités, (p. 6, 1er §, de ses écritures), que u. p. s. forme une demande en garantie contre la société liquidée qu'il représente ;

Qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne peut prétendre s'exonérer de toute responsabilité en invoquant la force majeure qui caractériserait l'incendie du véhicule, lequel n'est pas la cause du préjudice dont il est demandé réparation ;

Considérant que t. s. o. s'est en revanche désintéressée du sort des marchandises qui lui avaient été confiées en les abandonnant, avec le véhicule sinistré, dans les locaux de s. e. a. ; que cet abandon, révélateur de de son inaptitude à prendre le moindre soin des marchandises qu'elle devait transporter, constitue une faute lourde à l'origine des fausses informations données à u. p. s.-laquelle a eu le tort personnel de ne pas les vérifier et de les transmettre-et du préjudice subi par smias industrie ;

Considérant qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de u. p. s. tendant à voir fixer sa créance au passif de t. s. o. dans la limite du préjudice subi par smias industrie ;

* *

PAR CES MOTIFS :

MET la société iveco france hors de cause,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. C...ès qualités, contre Mme H..., ès qualités, les sociétés uvif, axa corporate solutions et helvetia,

CONFIRME le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la s. n. c. u. p. s. et de la garantie de la société t. s. o. et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à la mise en état pour permettre la communication régulière des pièces relatives au préjudice de la s. a. r. l smias industrie et mettre les parties en mesure de conclure à nouveau sur le montant de ce préjudice exclusivement ;

DIT qu'une audience de procédure aura lieu le 28 juin 2007 ;

CONDAMNE la s. n. c u. p. s. aux dépens d'appel jusqu'au présent arrêt compris qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

-3. 500 € à la société d'assurances de droit suisse Helvetia,
-2. 500 € à chacune des sociétés iveco france et uvif,
-2. 000 € à axa corporate solutions,

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à plus ample application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 03/19840
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-31;03.19840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award