Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 16 MAI 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18300
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 01/02844
APPELANTS
Madame Claudine Camille Y... épouse Z...
...
LE PETIT PARIS
77970 JOUY LE CHATEL
Monsieur Slawko Nicolas Z...
...
LE PETIT PARIS
77970 JOUY LE CHATEL
représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Me Laurent A..., avocat au barreau de Melun
INTIMES
Madame Elisabeth B... épouse C...
...
LE PETIT PARIS
77970 JOUY LE CHATEL
Monsieur Philippe C...
...
LE PETIT PARIS
77970 JOUY LE CHATEL
représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier D..., avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, Conseiller , chargée d'instruire l'affaire. Rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
Mme Charlotte DINTILHAC, conseiller
Mme Dominique REYGNER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
Par acte authentique du 31 juillet 1996, les époux C... ont acquis un immeuble situé à Jouy le Chatel (Seine et Marne), ..., cadastré section AH no 112, ainsi que deux parcelles à usage de jardin cadastrées section AH no 115 et 168, comprenant deux passages communs avec les propriétés voisines, à savoir la parcelle cadastrée section AH no 113 appartenant à Madame E... et les parcelles cadastrées section AH no 110 et 169 appartenant aux époux Z..., ces passages communs étant eux-mêmes cadastrés section AH no 114 et no 111.
Arguant d'atteintes portées à leurs droits sur les passages communs, les époux C... ont obtenu par ordonnance de référé du 15 décembre 1999 la désignation d'un expert géomètre, en la personne de Monsieur F....
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé en juillet 2000 et sur celles d'un autre géomètre amiablement saisi par eux et Madame E..., Monsieur G..., les époux C... ont, par actes du 27 juillet 2001, fait assigner cette dernière et les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 25 février 2003, le tribunal a tranché le litige opposant les époux C... à Madame E... et s'agissant des demandes concernant les époux Z..., a rouvert les débats pour que les époux C... produisent l'acte initial de division des parcelles du 29 octobre 1899 et pour que les parties concluent sur la nature exacte de leur droit et tirent toute conséquence de la qualification de passage commun donnée à la parcelle litigieuse.
Il a été définitivement mis fin au litige opposant les époux C... à Madame E... par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2005 homologuant le protocole d'accord signé par les parties le 22 juin 2004.
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement rendu le 31 janvier 2006, a :
- débouté les époux Z... de leur demande de voir constater l'acquisition par prescription de la propriété du passage commun entre eux et les époux C...,
- ordonné la suppression par les époux Z..., dans les deux mois de la signification du jugement, du portail fermant l'accès à la seconde partie de la parcelle cadastrée AH no 111 et constituant le passage commun entre eux et les époux C... sur une largeur de 22,85 mètres,
- débouté les époux C... du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par les époux C... et les époux Z... et condamné ces derniers au paiement du surplus des dépens.
Les époux Z... ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire, radiée le 6 septembre 2006 faute par les appelants d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 915 du nouveau code de procédure civile, a été réenrôlée à la demande des intimés.
Dans leurs uniques conclusions du 28 février 2007, les époux Z... demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, le dire régulier et bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'ils ont acquis par prescription acquisitive la seconde partie d'une longueur de 22,85 mètres du passage commun cadastré AH no 111,
- condamner solidairement les époux C... à leur payer la somme de 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des troubles de voisinage subis,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que le passage en litige, dans sa seconde partie, n'était destiné qu'à désenclaver la parcelle AH no 169, puisqu'il ne permet plus, depuis 1965 au moins, l'accès aux parcelles AH no 115 et 168, dont il est séparé par un mur édifié sur lesdites parcelles et remplacé ensuite par un grillage, et qu'ils jouissent de son usage exclusif et l'entretiennent depuis plus de trente ans de façon publique et paisible, cette possession n'ayant jamais été contestée.
Ils reprochent aux époux C... de faire stationner leurs véhicules sur le passage AH no 111 bloquant leur unique accès à leur propriété, et à Monsieur C... d'avoir frappé Monsieur Z... le 25 janvier 1998, lui occasionnant 20 jours d'arrêt de travail, et dénient toute réticence dolosive de leur part.
Dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2007, les époux C... demandent à la cour de :
- débouter les époux Z... de leur appel, le dire non fondé,
- confirmer le jugement entrepris sauf concernant les dommages et intérêts,
- les recevant en leur appel incident sur ce point, condamner les époux Z... à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les époux Z... à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'il ressort de leur titre de propriété qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées 111 et 114, que les époux Z... ont entendu entraver en faisant installer un portail sur la parcelle 111, en limite des parcelles 114 et 115.
Ils contestent que les époux Z... aient acquis la propriété du passage litigieux par prescription trentenaire et affirment que ceux-ci sont à l'origine de troubles de voisinage résultant non seulement de la pose du portail mais encore du stationnement anarchique de matériel et de véhicules dans le passage, engendrant des nuisances sonores et de la pollution, qu'il multiplient les provocations et comportement indélicats et persévèrent dans leur comportement fautif depuis le dépôt du rapport d'expertise en 2000.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur F... que le litige opposant les parties se circonscrit à une portion du passage commun cadastré section AH no 111, interdite d'accès aux époux C..., les époux Z... ayant clôturé ledit passage à hauteur de la parcelle AH no 115, propriété de leurs voisins, au moyen d'un portail en bois fermant le fond sur une longueur de 22,85 m2 jusqu'à la parcelle AH no 169 qui leur appartient ;
Considérant que les époux Z... prétendent être propriétaires de cette partie du passage par prescription acquisitive trentenaire ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, justement déduits des faits de la cause, des droits des parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les époux Z... n'ont pas utilement complétés en appel, que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de voir constater l'acquisition par prescription de la propriété du passage commun ;
Considérant qu'il suffit de relever que s'il est admis par les parties que l'affectation à usage commun du passage en litige répondait à la situation d'enclave des parcelles no 168 et 169 résultant de l'acte de division initial de 1899, qui n'existe plus aujourd'hui, le partage ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des propriétaires si l'utilité commune a disparu ;
Que par ailleurs, la propriété ne pouvant s'éteindre par le non usage, il est totalement indifférent que les auteurs des époux C... aient matériellement clos leur propriété, d'abord par un mur puis, après que ce mur se soit écroulé, par un muret surmonté d'un grillage, s'interdisant ainsi l'accès au passage commun, et qu'il appartient nonobstant cette circonstance aux époux Z..., qui invoquent l'usucapion, d'établir une possession trentenaire remplissant les conditions requises par l'article 2229 du code civil, c'est à dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que force est de constater qu'ils ne font pas cette preuve, et qu'en particulier ils ne justifient pas de la date à laquelle ils ont fermé la portion du passage commun dont ils revendiquent la propriété, faisant ainsi acte de possession utile ;
Considérant que les époux C... ne reprenant pas devant la cour la demande de division de la parcelle litigieuse, le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'absence de prescription acquisitive par les époux Z... et ses conséquences ;
Considérant que la propriété des époux C... étant inaccessible par le passage commun en litige, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un quelconque trouble de jouissance lié à l'occupation dudit passage par leurs voisins ; que par ailleurs ils ne rapportent pas la preuve de nuisances sonores et de pollution par émanation de gaz d'échappement excédant les inconvénients normaux de voisinages imputables aux époux Z... ; qu'ils ne démontrent pas non plus que ces derniers ont eu un comportement procédural abusif en s'opposant à leurs prétentions et en relevant appel d'une décision de justice qui leur faisait grief ; que leur demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts des époux Z..., qui ne prouvent pas davantage être victimes de troubles de voisinage commis par les époux C..., ne peut elle non plus prospérer ;
Considérant que la solution du litige conduit à faire droit à la demande des époux C... au titre de leurs frais irrépétibles d'appel dans la limite de 1 500 euros et à condamner les époux Z... aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur et Madame C... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens d'appel, que la SCP BASKAL CHALUT-NATAL pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,