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24/05/2007 | FRANCE | N°05/07471

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, 05/07471


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B



ARRET DU 24 MAI 2007



(no , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07471



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 03/094387





APPELANTE



SARL PHIL AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux

23 avenue de la République

93

170 BAGNOLET

représentée par Me Alain FISSELIER, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773





INTIMEE



SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

ARRET DU 24 MAI 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07471

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 03/094387

APPELANTE

SARL PHIL AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux

23 avenue de la République

93170 BAGNOLET

représentée par Me Alain FISSELIER, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773

INTIMEE

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR, venant aux droits de la Cie FINANCIERE POUR LE RADIOTELEPHONE "COFIRA", venant elle-même aux droits de la société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SA., prise en la personne de ses représentants légaux

42 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112, plaidant pour le Cabinet CLIFFORD CHANCE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Didier PIMOULLE, président

M. Christian REMENIERAS, conseiller

Mme Catherine LE BAIL, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Loïc GASTON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. Loïc GASTON, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.

Vu l'appel déclaré par la société PHIL AUTO du jugement prononcé le 23 février 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de clientèle formées contre la société SFR en raison de la brusque rupture d'un contrat de distribution, qui l'a condamnée à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens;

Vu les uniques conclusions de l'appelante, signifiées le 22 juillet 2005;

Vu les uniques conclusions de la société SFR, intimée, signifiées le 3 juillet 2006;

***

Sur ce,

Considérant que, à la suite d'un premier contrat de distribution conclu en 1996, SFR a conclu le 4 avril 2001 avec la société PHIL AUTO, qui exploite à Bagnolet ( 93 ) un magasin de vente de matériel de téléphonie, un "contrat partenaire " d'une durée de 3 ans en vertu duquel elle confiait à cette entreprise la diffusion des services de radiotéléphonie publique qu'elle exploite ainsi que les tâches liées à l'enregistrement des demandes d'abonnement à ces services sur le réseau GSM-F 2 de SFR; que PHIL AUTO s'engageait, de son côté, à ce que 80 % des abonnements souscrits soient des abonnements SFR et s'engageait, en outre, à réaliser un certain quota d'abonnements aux termes d'un article 5.6 ainsi libellé:

" PHIL AUTO s'engage sur un nombre d'abonnements bruts et offres prépayés au moins égal au quota fixé en annexe1 au présent contrat. En cas de non réalisation du quota précité pendant une période de deux mois consécutifs, SFR se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans formalités, sans préavis ni indemnité à compter de l'expiration de cette période.";

Que l'annexe1prévoyait "un nombre mensuel d'abonnements bruts aux services de radiotéléphonie numérique GSM.F2 et d'offres prépayées au moins égal à 60";

Qu'aux termes de l'article 13.1, le contrat pouvait être résilié par SFR, "immédiatement et de plein droit, sans indemnité au profit du partenaire ... en cas de manquement grave du partenaire aux obligations mises à sa charge par le contrat entraînant un préjudice pour SFR et notamment ... en cas de non respect du quota prévu en annexe 1, à l'expiration de la période de deux mois prévue à l'article 5.6" ;

Que, par courrier recommandé du 20 juin 2002, SFR a informé PHIL AUTO qu'elle n'avait pas réalisé le nombre mensuel d'abonnements bruts et d'offres prépayées prévu par leur accord et l'a en conséquence mise en demeure de réaliser le quota minimum contractuellement prévu en l'informant qu'à défaut de réalisation de ce quota, elle se réservait la possibilité de résilier le contrat; que, l'année suivante, par un nouveau courrier recommandé du 15 mai 2003, l'intimée a notifié à l'appelante qu'elle n'avait pas atteint les objectifs fixés au cours des deux derniers mois et l'a à nouveau mise en demeure de respecter ses engagements; que SFR a formulé à nouveau les mêmes reproches dans un autre courrier du 25 juillet 2003 en ce qui concerne les mois de mai et juin 2003 puis, par lettre recommandée du 15 septembre2003, compte tenu "du non-respect persistant du quota" malgré la mise en demeure, lui a notifié la résiliation du contrat avec effet à réception de ce courrier;

Considérant que PHIL AUTO, maintient, au soutien de son recours, que SFR a engagé sa responsabilité en rompant brusquement et abusivement le "contrat partenaire" dans la mesure où le manquement invoqué est dépourvu de gravité et "disproportionné au regard de la sanction" prévue par une clause de résiliation abusive ; qu'elle soutient encore que la non-réalisation du quota, imputable à l'évolution du marché, constitue une cause étrangère qui l'exonère du manquement reproché par SFR qui, de surcroît, ne lui a pas communiqué les informations adéquates sur le marché local et national et ses perspectives;

Considérant, tout d'abord, que s' il est vrai que, préalablement à la signature du contrat du 4 avril 2001, la société SFR n'a pas communiqué à la société PHIL AUTO le document visé par le décret no91-337 du 4 avril 1991 qui prévoit, notamment, une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat, force est cependant de constater que l'appelante n'a demandé ni au tribunal ni à la cour de prononcer la nullité du contrat en alléguant un vice du consentement;

Qu'il est constant, en outre, que le précédent "contrat partenaire "conclu le 19 juillet 1996 entre les parties comportait une clause identique de quotas de souscription d'abonnements, alors fixés à 20, et qu'au surplus, cet accord reconnaissait déjà à SFR la faculté de notifier à son distributeur une "lettre d'alerte"à l'issue du deuxième mois consécutif de non réalisation du quota lui précisant qu'il devait le réaliser avant la fin du troisième mois, sous réserve de résiliation sans préavis ni indemnité;

Que PHIL AUTO, qui était ainsi en mesure d'apprécier les chances et les risques liés à la mise en oeuvre du nouveau quota compte tenu des caractéristiques du marché local sur lequel cette entreprise exerçait son activité depuis plusieurs années, n'est dès lors pas en droit de reprocher à sa partenaire un défaut d'information;

Considérant, ensuite, que s'agissant de la prétendue saturation du marché , que l'appelante n'avait cru devoir évoquer ni en 2002 ni en 2003 à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, SFR peut utilement lui opposer que les chiffres concernant le marché national qu'elle avance sont postérieurs à la rupture de leurs relations et qu'il sont de toute façon contredits par les données statistiques de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes qu'elle produit;

Considérant, enfin, que PHIL AUTO n'est pas non plus fondée à minimiser la non-réalisation des objectifs contractuels, déjà constatée et corrigée en 2002, puis à nouveau avérée à partir du mois d'avril 2003, dès lors que le non-respect du quota pendant deux mois consécutifs constitue bien, aux termes d'une clause du contrat de distribution négocié et conclu par des professionnels et qui, de ce fait, ne pourrait être reconnue abusive, un manquement expressément qualifié de "grave" justifiant une résiliation de l'accord de plein droit, sans préavis ni indemnité ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la rupture du contrat de distribution n'était pas intervenue dans des conditions engageant la responsabilité de SFR et qu'il a, par suite, débouté PHIL AUTO de toutes ses demandes;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute la société PHIL AUTO de toutes ses demandes,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société PHIL AUTO à verser à la société SFR la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société PHIL AUTO aux dépens d'appel et admet la SCP Gaultier Kistner, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/07471
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-24;05.07471 ?
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