La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 23 mai 2007, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 23 Mai 2007
(no 1, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 36077

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi en CASSATION en date du 7 juillet 2004 concernant l'arrêt rendu le 19 février 2002 (21ème Ch. C CA PARIS) sur un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris section Commerce le 4 août 1999 (RG 98 / 22868)

APPELANTE
Madame Matilde Y... Y...
...
75015 PARIS
comparant en personne, assisté

e de Rafaël A...

INTIMEE
SA BANCO BILBAO VIZCAYA
29 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
représentée par Me Gilles POY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 23 Mai 2007
(no 1, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 36077

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi en CASSATION en date du 7 juillet 2004 concernant l'arrêt rendu le 19 février 2002 (21ème Ch. C CA PARIS) sur un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris section Commerce le 4 août 1999 (RG 98 / 22868)

APPELANTE
Madame Matilde Y... Y...
...
75015 PARIS
comparant en personne, assistée de Rafaël A...

INTIMEE
SA BANCO BILBAO VIZCAYA
29 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 216

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
-signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

Entrée au service de la SA BANCO BILBAO VIZCAYA en Espagne en 1964, Mme Y... Y...a été détachée, le 21 mai 1969, en qualité d'employée à Paris et affectée à l'agence OPERA. Un contrat de travail de droit français a été établi le 15 mai 1972.
En arrêt de travail de longue maladie du 5 juillet 1987 au 4 juillet 1989 en raison de plusieurs interventions chirurgicales aux jambes, Mme Y... Y...a repris le travail le 5 juillet 1989 et a été affectée dans un premier temps à l'agence de Rungis puis, sur réclamation à l'agence Etoile à Paris.

Devant le refus de sa réaffectation à l'agence Opéra, Mme Y... Y...a entamé un long processus de reconnaissance juridictionnelle de ses droits, ayant donné lieu aux décisions suivantes :
- Conseil de Prud'hommes de Paris : 8 mars 1990 débouté de la demande de réintégration
-Cour d'appel de Paris : 22 février 1991 confirmation du débouté
-Cour de cassation : 5 janvier 1995 : cassation de l'arrêt
-Cour d'appel de Versailles : 17 décembre 1997 réformant le jugement et après avoir dit qu'en ne réintégrant pas Mme Y... Y...dans un poste similaire du point de vue de la nature de l'emploi et en modifiant le lieu de son exercice de manière préjudiciable à son état de santé ainsi qu'en lui refusant le bénéfice de la priorité d'embauche à laquelle a droit tout salarié qui est réintégré après un congé de longue maladie et en s'abstenant enfin de payer des cotisations au titre de l'assurance sociale pour la période de mai 1969 à juillet 1977, la SA BANCO BILBAO VIZCAYA avait causé à Mme Y... Y...un préjudice de la nature physique, moral et financier et condamnant la SA BANCO BILBAO VIZCAYA à lui payer les sommes de 200   000 F en réparation de ce préjudice et 5   000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
- Cour de cassation : 8 mars 2000 rejet du pourvoi formé par la SA BANCO BILBAO VIZCAYA.
------

Mme Y... Y...était mise à pied le 24 septembre 1993, et le conseil de discipline se prononçait le 27 octobre 1993. Mme Y... Y...étant salariée protégée, l'inspection du travail donnait son accord au licenciement par avis du 23 novembre 1993. Le licenciement pour faute grave était prononcé le 25 novembre 1993.

Le 7 janvier 1994 Mme Y... Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation de la mise à pied et pour voir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières et, parallèlement, contestait la décision administrative ce qui aboutissait aux décisions suivantes :
- recours hiérarchique : 5 avril 1994 rejet
-tribunal administratif : 7 novembre 1995 rejet
-Cour administrative d'appel : 23 septembre 1997 rejet-Conseil d'État : 10 janvier 2000 rejet du recours.
*

Ces procédures administratives amenaient les décisions judiciaires suivantes :
• Conseil de Prud'hommes (93 / 16   343) 4 janvier 1995 : sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour administrative d'appel
• Cour d'appel de Paris : 17 avril 1996 irrecevabilité de l'appel
• Cour de Cassation 28 octobre 1998 : rejet du pourvoi
• sur le rétablissement de la procédure à la demande de Mme Y... Y...
Conseil de Prud'hommes 14 décembre 2004 : irrecevabilité des demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme Y... Y...(affaire suivie sous le No 04 / 7501)

Le 30 décembre 1998 (98 / 22   868) Mme Y... Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette saisine entraînait les décisions suivantes :
• Conseil de Prud'hommes 4 août 1999 : demandes de la salariée irrecevables mais en départage de voix sur la demande reconventionnelle de la banque
• jugement de départage 20 juin 2000 : les demandes nouvelles de la salariée ne sont pas recevables en départage et sont renvoyées devant le conseil et condamnation de la salariée à payer 3000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC à la banque
• Cour d'appel de Paris 4 août 1999 : Mme Y... Y...est régulièrement représenté par M. A...et réouverture des débats
• Cour d'appel de Paris 19 février 2002 : demandes irrecevables et confirmation des deux jugements (4 août 1999 et 20 juin 2000)
• Cour de Cassation 7 juillet 2004 : le conseil n'était pas dessaisi de la première instance et il appartenait à la Cour de joindre les demandes au nom de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. Casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions.
C'est cette procédure qui est à l'origine de la saisine de la 21e A (affaire suivie sous le
No 04 / 36   077)

Le 30 avril 2003 (03 / 5893) Mme Y... Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes qui déclarait, le 12 mars 2004, les demandes irrecevables. Appel de cette décision a été interjeté par Mme Y... Y.... (Affaire suivie sous le No 04 / 35   038 joint au 04 / 36   077 par décision administrative)

Le 25 mai 2004 (04 / 7338) Mme Y... Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes en annulation du licenciement et de la sanction du 24 septembre 1993 et demandait la constatation de la rupture du contrat travail à charge de l'employeur avec rappel de salaires sur les années 1988 / 1989 et congés payés afférents et 1993 ainsi qu'un complément de retraite. Par jugement du 8 Novembre 2004, le Conseil de Prud'hommes déclarait les demandes irrecevables. Appel de cette décision a été interjeté par Mme Y... Y...(Affaire suivie sous le No 05 / 4732 joint au 04 / 36   077 par ADD du 7 septembre 2005)

Le 27 mai 2004 (04 / 7501) Mme Y... Y...saisissait le Conseil de Prud'hommes des mêmes demandes que ci-dessus. Par jugement du 14 décembre 2004, le
Conseil de Prud'hommes déclarait les demandes irrecevables. Appel de cette décision a été interjeté par Mme Y... Y...(Affaire suivie sous le No 05 / 4733 joint au 04 / 36   077 par ADD du 7 septembre 2005.)

Par arrêt en date du 7 septembre 2005, la 21e A de cette Cour d'Appel a :
- dit que Mme Y... Y...était valablement assistée par M. A...
-évoqué et joint diverses procédures qu'il y a lieu de récapituler ainsi :

• initiée en juillet 1993 et radiée le 29 mars 1994 :
En juillet 1993 Mme Y... Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une procédure à l'encontre de son employeur pour rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci. Cette procédure a été radiée le 29 mars 1994. Elle a été jointe à la procédure d'appel 04 / 36   077 par ADD de cette chambre du 7 septembre 2005.
• Conseil de Prud'hommes 14 décembre 2004 : irrecevabilité
• Conseil de Prud'hommes 4 août 1999 : irrecevabilité
• départage 20 juin 2000 : renvoi des demandes nouvelles au conseil et condamnation de la salariée à 3000 F au profit de l'employeur
• Conseil de Prud'hommes 12 mars 2004 : Irrecevabilité
• Conseil de Prud'hommes 8 novembre 2004 : irrecevabilité
• Conseil de Prud'hommes 14 décembre 2004 : irrecevabilité

----------
Vu les deux séries d'écritures avec leurs neufs annexes remises par Mme Y... Y..., régulièrement visées par le greffier à l'audience du 6 mars 2007, reprises et soutenues oralement par M. A..., mandaté par Mme Y... Y...et l'assistant et mandaté par le syndicat F. O, qui demande, outre les documents sociaux dûment rectifiés, le paiement des sommes suivantes :

• Rappel de salaire : 3. 051, 51 €
• Rappel de prime d'habillement : 1. 161, 05 €
• Prorata 16ème mois : 2. 454, 62 €
• Indemnité compensatrice de préavis : 7. 186, 40 €
• Indemnité compensatrice de congés payés : 7. 186, 40 €
• Rappel de salaire de 1993 à 2002 : 495. 861, 60 €
• Indemnité de licenciement : 64. 677, 60 €
• Indemnité compensatrice de 8 annuités de 47. 594, 58 €
• Indemnité de départ à la retraite : 64. 677, 60 €
• Indemnité compensatrice spéciale : 129. 355, 20 €
• CNAV : 41. 106 €
• Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 21. 559, 20 €
• Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21. 559, 20 €
• Dommages intérêts pour rupture abusive : 160. 000 €

Vu les conclusions régulièrement visées par le greffier à l'audience précitée, reprises et soutenues oralement par l'avocat représentant la SA BANCO BILBAO VIZCAYA qui demande :
- de dire que M. A...ne peut représenter valablement Mme Y... Y...
-de déclarer les procédures irrecevables en raison du non-respect de l'unicité de l'instance, et ce, tant en appel que devant le Conseil de Prud'hommes
-de condamner Mme Y... Y...à lui payer des sommes de 10   000 € pour procédure abusive et 10   000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS de la DECISION

1o) Sur les notes en délibéré

Par courrier du 7 mars 2007 reçu le 9, le conseil de la SA BANCO BILBAO VIZCAYA a adressé à la Cour les pièces manquantes de son dossier de plaidoirie.
Par notes
-reçues les 12 et 13 mars en ce qui concerne Mme Y... Y...
-les 7 et 14 mars en ce qui concerne la SA BANCO BILBAO VIZCAYA
une polémique a été instaurée entre les parties sur le contenu exact des pièces adressées. Ces notes en délibéré, non autorisées par la Cour, seront rejetées des débats.
Les pièces adressées par la SA BANCO BILBAO VIZCAYA ont été régulièrement communiquées par elle à l'appelante (cf. Le bordereau de communication des pièces) et doivent être acceptées.

2o) Sur la représentation de Mme Y... Y...par M. A...:
M. A...a justifié du mandat reçu de la part d'un représentant syndical du syndicat FO pour défendre les intérêts de Mme Y... Y...en en remettant un exemplaire le jour de l'audience des plaidoiries. La SA BANCO BILBAO VIZCAYA inverse la charge de la preuve en exigeant que Mme Y... Y...produise au débat les statuts et la déclaration en préfecture du bureau du syndicat délégataire établissant la capacité de M. MALLE à donner délégation alors que ces données pouvaient être produites par l'intimée puisqu'elles sont dans le domaine public et qu'en omettant de le faire, celle-ci n'a pas assuré la preuve nécessaire à l'appui de son argumentation. Il convient donc de dire que Mme Y... Y..., d'ailleurs présente à l'audience et signataire des écritures visées par le greffier, était valablement représentée par M. A....

3o) Sur l'irrecevabilité :

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...:
- que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail
-que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.
- que la salariée qui avait la possibilité de former devant la juridiction saisie de l'instance primitive une demande nouvelle fondée sur les conséquences du licenciement intervenu en 1993 est irrecevable à introduire ultérieurement les instances, pour le même objet, qu'elle a introduites les 30 décembre 1998, 30 avril 2003, 25 mai 2004 et 27 mai 2004.

Il convient donc de rejeter les appels interjetés par Mme Y... Y...et de confirmer l'ensemble de ces décisions qui ont déclaré ses demandes irrecevables.

4o) Sur les cotisations de sécurité sociale

Le défaut d'affiliation à la sécurité sociale espagnole durant les années 1964 à 1969 a donné lieu à réparation du préjudice qui en était résulté par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui a inclus les trois années de perte d'annuités d'assurance vieillesse dans le montant du préjudice total estimé à 200   000 F.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a d'autre part statué sur le défaut de versement des cotisations par l'employeur pour la période de mai 1969 à juillet 1972 et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris.

Il en résulte que c'est à bon droit que la SA BANCO BILBAO VIZCAYA soulève l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires ci-dessus résumées. Les demandes relatives aux cotisations de sécurité sociale sont donc irrecevables.

5o) Sur les autres demandes

Il est tout à fait exact que la SA BANCO BILBAO VIZCAYA avait soulevé devant la Cour d'appel de Versailles le principe de l'unicité de l'instance et demandé la jonction de l'ensemble des demandes dans une même procédure. Cependant la réponse apportée par la Cour d'appel de Versailles à cette demande pouvait légitimement laisser penser à Mme Y... Y...qu'elle était autorisée à poursuivre ses réclamations relatives à la rupture du contrat travail indépendamment de son instance relative aux conditions d'exécution du contrat. Dans cette optique, les instances antérieures à 1997 et l'appel de celle-ci ne peuvent être qualifiées de procédures abusives. En revanche, la réitération systématique de 4 procédures postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles leur confère ce caractère de procédures abusives et doit être sanctionnée.

Les mêmes observations que ci-dessus doivent présider à l'estimation des frais irrépétibles de procédure.

Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les notes en délibéré listées aux motifs du présent arrêt.

Constate que la Cour n'est pas valablement saisie de l'instance radiée le 29 mars 1994 à défaut de diligences des parties pour son rétablissement.

Dit que Mme Y... Y...était valablement assistée de M. A...lors de l'audience du 6 mars 2007.

Déclare recevables mais mal fondés les appels interjetés par Mme Y... Y...à l'encontre des jugements prononcés les 4 décembre 2004, 4 août 1999, 20 juin 2000, 12 mars 2004, 8 novembre 2004 et 14 décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.

En conséquence,

Confirme les décisions déférées dans toutes leurs dispositions et déboute Mme Y... Y...de ses appels.

Dit que les demandes relatives aux cotisations de sécurité sociale sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée.

Condamne Mme Y... Y...à payer à la SA BANCO BILBAO VIZCAYA
-la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives
-la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne Mme Y... Y...aux entiers dépens de premières instances et d'appels.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 23/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 04 août 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-23;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award