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14/05/2007 | FRANCE | N°106

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 14 mai 2007, 106


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 MAI 2007

(no 106 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/05637

APPELANTE

Madame Nathalie X...

...

33930 VENDAYS MONTALIVET

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie BURSTOW, (

Cabinet Rémy Le BONNOIS), avocat au barreau de PARIS - L 299

INTIMES

Société LES QUATRE SAISONS agissant en la personne de ses représentants...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 MAI 2007

(no 106 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11215

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/05637

APPELANTE

Madame Nathalie X...

...

33930 VENDAYS MONTALIVET

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie BURSTOW, (Cabinet Rémy Le BONNOIS), avocat au barreau de PARIS - L 299

INTIMES

Société LES QUATRE SAISONS agissant en la personne de ses représentants légaux

2 Place du 11 novembre

33930 GAILLAN MEDOC

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS - R 094

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES agissant en la personne de ses représentants légaux

64 rue Defrance

94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Michel B..., avocat au barreau de PARIS - D 1119

Maître Marie Thérèse GUIGNIER es qualité de liquidateur de la Cie d'Assurance Groupe d'assurancex européennes dite GAE

36 rue de Courcelles

75008 PARIS

Madame Claudine D... épouse E...

...

33340 LESPARRE MEDOC

CAISSE CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de ses représentants légaux

Place de l'Europe

Cité du Parc

33085 BORDEAUX CEDEX

DÉFAILLANTS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, Président

Madame Jany CHAUVAUD, Président assesseur

Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

*******

Le 11 juillet 1995, une collision est survenue entre le véhicule Renault 5 conduit par Nathalie X..., loué par son employeur la société LES QUATRE SAISONS auprès de la société EUROPCAR et assuré par la compagnie GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES (GAE)

Nathalie X... a fait l'objet d'un examen médical pratiqué par le Dr F... la représentant et par le Dr G... représentant le FONDS DE GARANTIE lesquels ont déposé un rapport commun le 17 octobre 2000 ainsi qu'un rapport complémentaire concernant l'avenir de la tierce personne le 23 septembre 2002.

Par actes des 14 mars 2003, Nathalie X... a assigné Claudine D... la société LES QUATRE SAISONS, Me GUIGNIER prise en sa qualité de liquidateur du GAE, le FGAO et la CPAM de la Gironde pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 10 mai 2005, le TGI de Paris a dit que la faute commise par Nathalie X... excluait son droit à indemnisation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société LES QUATRE SAISONS la somme de 1.220 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et les dépens.

Nathalie X... a relevé appel du jugement .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2007, elle demande à la Cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence territoriale,

- infirmer le jugement,

- dire qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que son droit à indemnisation est entier

- débouter la société LES QUATRE SAISONS et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) de leurs demandes,

- condamner Claudine D..., la société LES QUATRE SAISONS et Me GUIGNIER es-qualités in solidum à lui verser les sommes de :

. 551.758,21 € au titre du préjudice corporel,

. 300 € au titre du préjudice matériel

. 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner le FGAO à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités à compter du 18 mars 2001 jusqu'au présent arrêt.

La société LES QUATRE SAISONS, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2005 conclut :

- à la confirmation du jugement en ses dispositions excluant le droit à indemnisation de Nathalie X...,

- à voir constater l'inopposabilité des rapports d'expertises amiables des Drs G... et F...,

- au débouté de l'ensemble des demandes de Nathalie X...,

- subsidiairement, à la condamnation du FGAO à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à voir condamner Nathalie X... à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le FGAO, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2007, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

. dire que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ne s'applique pas aux accidents du travail,

. donner acte à la CPAM de la Gironde de sa créance qui s'élève à la somme de 165.454,39 €,

. réduire à de plus justes proportions, les indemnités sollicitées,

. déduire des sommes allouées au titre des préjudices soumis à recours, la créance de la CPAM,

. rejeter la demande au titre du préjudice professionnel, subsidiairement surseoir à statuer, plus subsidiairement l'indemniser sous forme de rente, en cas de versement en capital, limiter la capitalisation à 65 ans,

- de rejeter la demande de doublement des intérêts et celle fondée sur l'article 700.

- de ne prononcer aucune condamnation à son encontre.

La CPAM de la GIRONDE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué et a écrit le 10 mai 2006, que compte tenu de l'ancienneté du dossier, elle n'est pas en mesure de communiquer sa créance.

Par un précédent courrier du 25 novembre 2002, elle a précisé que celle-ci s'élève à la somme de 164.361,82 € (prestations en nature : 51.007,36 € ; indemnités journalières : 46.472,27 €, pension d'invalidité : 66.882,19 €).

Claudine D..., assignée à personne, n'a pas constitué avoué.

Me GUIGNIER prise en sa qualité de liquidateur de la Cie GROUPE DES ASSURANCES EUROPEENNES, assignée en mairie, n'a pas constitué avoué.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Considérant que la compétence territoriale des juridictions parisiennes n'est plus contestée.

Sur le droit à indemnisation

Considérant, en l'espèce, que la Société LES QUATRE SAISONS et le FGAO font valoir que Nathalie X... a perdu le contrôle de son véhicule et est venue heurter la camionnette dans la voie de circulation de cette dernière ;

Considérant quant aux circonstances de l'accident que seul le procès verbal établi par les gendarmes est versé aux débats,

Que la synthèse de ce procès-verbal indique qu'à la sortie d'une courbe, le véhicule conduit par Nathalie X... s'est déporté sur la gauche et est venu percuter la camionnette conduite par Claudine D... qui arrivait en sens inverse dans le couloir de circulation de celle-ci ; que les enquêteurs situent "la zone de choc présumée" sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de circulation de la victime ;

Mais considérant que l'accident n'a eu aucun témoin, que les enquêteurs n'ont entendu que la conductrice de la camionnette et précisent que leur relation des faits repose sur les déclarations de cette dernière ;

Que celle-ci qui n'a pas été entendue immédiatement après l'accident mais 15 jours après sa survenance, a uniquement déclaré : "Je roulais à environ 85 km/h... j'ai été percutée par un véhicule circulant en sens inverse" ; qu'elle n'a donné aucune précision quant au véhicule qui s'est déporté sur la gauche et sur la voie sur laquelle la collision a eu lieu ;

Que les gendarmes n'ont pas mentionné en fonction de quels éléments ils ont situé la zone de choc sur la voie de circulation de la camionnette ; que cette zone n'est d'ailleurs que "présumée" et que les enquêteurs qui ont constaté la présence d'une flaque d'huile et de nombreux débris de verre, de métal et de plastique laissés par le véhicule de Nathalie X... dans sa voie de circulation, de surcroît nettement au-delà de la zone de choc présumée, dans le sens de circulation de cette dernière, n'en ont tiré aucune conclusion ;

Considérant dans ces conditions que la Société LES QUATRE SAISONS et le FGAO ne démontrent aucune faute commise par Nathalie X... ;

Que son droit à indemnisation est donc entier ;

Sur l'application de l'article 25 aux accidents du travail :

Considérant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 mais n'a pas modifié l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale lequel concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Mais considérant que l'article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs et à toutes les prestations ouvrant droit à recours ; que ce texte de portée générale prévaut sur l'article L.454-1 et la réforme s'applique à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi de 1985 en ce compris ceux relatifs aux accidents du travail ;

Considérant au surplus, qu'exclure les accidents du travail du champ d'application de la réforme, reviendrait à indemniser moins bien les victimes d'accidents du travail que les autres victimes ;

Sur le préjudice

Considérant que la Société LES QUATRE SAISONS de mande à la Cour de constater l'inopposabilité à son égard, des rapports d'expertises médicales amiables des Drs F... et G... auxquelles elle n'a pas participé ;

Mais considérant que ces rapports ont été établis par des médecins désignés amiablement par la victime et le Fonds de garantie ; qu'ils ont été versés aux débats dès la première instance au cours de laquelle la société LES QUATRE SAISONS était représentée et ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Que la société LES QUATRE SAISONS ne critique pas ces conclusions et que l'accident est particulièrement ancien ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir compte des conclusions de ces rapports,

Considérant qu'il ressort de ces rapports qu'à la suite de l'accident Nathalie X... a présenté :

- un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance initiale,

- un traumatisme du rachis cervical,

- un traumatisme thoracique responsable d'un hémothorax droit,

- un traumatisme du membre supérieur gauche avec fractures de la clavicule et du poignet, et section de l'extérieur de l'index gauche,

- un traumatisme abdominal avec hématome péri-rénal gauche,

- un traumatisme du pied droit avec fracture,

- un traumatisme du fémur gauche avec fracture ;

Que l'ITT a duré du 11 juillet 1995 au 31 mai 2000 date de la consolidation ; qu'il persiste un syndrome post-commotionel des traumatisés crâniens associant des céphalées, des troubles de la mémoire et de la concentration, des troubles du caractère et une anosmie, une diminution de la force du poignet et de la main gauche, une importante raideur du genou gauche avec instabilité et gêne à la marche qui l'oblige à utiliser une canne anglaise pour se déplacer, une boiterie avec difficultés pour monter et descendre les escaliers, impossibilité de s'accroupir ou de courir ; que l'ensemble de ces séquelles justifie une IPP de 41 % ; qu'elle n'a pu reprendre son travail, que son licenciement est en rapport direct avec l'accident, qu'elle est demandeur d'emploi et ne peut exercer que des postes sédentaires ; qu'avant le 17 juin 1996 elle a vécu chez sa mère qui l'a aidée ; que du 17 juin 1996 au 1er juin 2000 elle a besoin d'une tierce personne 2 heures par jour 5 jours sur 7, que du 1er juin 2000 au 1er juin 2002, la prise en charge est de 5 heures par semaine et à compter du 1er juin 2002 de 2 heures par semaine ; que les souffrances sont de 6/7 le préjudice esthétique de 35/7 et qu'il existe un préjudice d'agrément ;

Considérant que le FGAO demande à la Cour de donner acte à la CPAM de la Gironde de sa créance qui s'élève à 165.454,398 € ;

Mais considérant que la CPAM n'a pas constitué avoué et que le FGAO ne justifie pas du montant qu'il allègue ;

Considérant compte tenu de ces éléments et de l'ensemble des pièces du dossier qu'il convient d'indemniser le préjudice corporel de Nathalie X... qui était âgée de 31 ans lors de l'accident, de 36 ans à la consolidation et exerçait la profession d'agent de service dans une maison de retraite comme suit ;

Préjudices économiques

- dépenses de santé prises en charge par la sécurité sociale :

La Cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef

- frais divers restés à la charge de la victime

. frais médicaux resté à charge :

la demande est justifiée par les factures produites.................................................137,17 €

. frais vestimentaires

il sera accordé au titre des vêtements détériorés lors de l'accident........................300,00 €

- perte de gains professionnelle temporaire :

La victime a perçu au cours des 6 mois précédant l'accident

un salaire mensuel moyen net de 802,28 €.

Elle est donc fondée à solliciter au titre de sa perte de revenus

du 11 juillet 1995 au 31 mai 2000 la somme de :

802, 28 € x 58,75 mois = 47.133,95 €

montant partiellement compensé par les indemnités journalières

de 46.472,27 € versées par la CPAM.

Elle est donc en droit d'obtenir paiement de la somme de....................................661,68 €

- perte de gains professionnels future :

Les Drs F... et G... ont conclu le 17 octobre 2000

que du fait de l'accident, la victime n'a pu reprendre son emploi

et a été licenciée et qu'elle ne pourra reprendre que

des postes sédentaires.

Mais 6,5 ans après les opérations d'expertise, la victime est

toujours sans emploi et a peu de chance, compte-tenu de

l'importance des séquelles du traumatisme crânien,

de ses séquelles physiologiques, de sa qualification

professionnelle (uniquement manuelle) et du marché

de l'emploi, de retrouver du travail.

Compte-tenu de ces éléments, de son salaire en 1995

qu'il convient d'actualiser, de sa perte partielle

de droits à la retraite et du barème de capitalisation

publié à la Gazette du Palais, il lui sera alloué,

de ce chef, la somme de 250.000 € montant partiellement

compensé par la pension d'invalidité qu'elle perçoit

(capital représentatif et arrérages échus : 66.882,19 €),

Elle est ainsi en droit d'obtenir paiement, en capital, de la somme de............183.117,81 €

- tierce personne

Les Drs F... et G... ont indiqué qu'avant le 17 juin 1996,

Nathalie X... a vécu chez sa mère qui l'a aidée.

Dès lors, il y a lieu d'indemniser la victime non seulement

conformément aux durées fixées par les médecins mais

également pour la période où elle se trouvait chez sa

mère, (en dehors des périodes d'hospitalisation et sur la base de 2 H/jour),

l'indemnisation n'étant pas réduite en cas d'assistance familiale

ni subordonnée à la production de justificatifs du paiement.

Il lui sera accordé de ce chef :

. du 3 août 1995 (sortie de l'hôpital) au 29 août 1995 (nouvelle hospitalisation) :

soit 27 j X 2 H x 13 € = 702 €

. du 31 août 1995 (sortie de l'hôpital) au 4 octobre 1995 (nouvelle hospitalisation) :

soit 34 j x 2 H x 13 € = 884 €

. du 9 octobre 1995 (sortie de l'hôpital) au 11 février 1996 (nouvelle hospitalisation) :

soit 125 j x 2 H x 13 € = 3.250 €

. du 13 février 1996 (sortie de l'hôpital) au 17 juin 1996 :

soit 125 j x 2 H x 13 € = 3.250 € . du 17 juin 1996 au 31 mai 2000 :

soit 206,5 semaines x 10 H x 13 € = 26.845 €

. du 1er juin 2000 au 31 mai 2002 :

soit 104.29 semaines x 5 H x 13 € = 6.778,85 €

. du 1er juin 2002 au 31 mai 2006 :

soit 208,56 semaines x 2 H x 13 € = 5.422,56 €

. à compter du 1er juin 2006 :

Soit 52,14 semaines x 2 H x13 € x 23.152

(euro de rente à 42 ans, âge de la victime au 1er juin 2006) = 31.385,77 €

Total de la tierce-personne : 78.518,18 €

Préjudices personnels

- déficit fonctionnel temporaire :

la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt

d'activité sera compensée, compte-tenu de la durée

très longue de celui-ci, par la somme de.................................................................30.000 €

- déficit fonctionnel permanent :

les lourdes séquelles conservées par la victime

ci-dessus décrites, seront indemnisées par la somme demandée :..........................94.300 €

- souffrances :

caractérisées par les 15 interventions chirurgicales,

les nombreuses hospitalisations, la longue rééducation

fonctionnelle et le retentissement psychologique,

cotées 6/7 elles justifient une indemnité de :..........................................................40.000 €

- Préjudice esthétique :

chiffrées à 3,5/7 en raison des cicatrices à la face,

au poignet, au membre inférieur, de la boiterie et du port

d'une canne anglaise, il sera alloué la somme réclamée...............................................7.500€

- Préjudice d'agrément :

les séquelles de l'accident réduisent considérablement

les activités sportives et de loisirs de la victime.

Il sera attribué à ce titre l'indemnité sollicitée........................................................20.000 €

TOTAL : 454.534,84 €

Il convient de condamner in solidum Claudine D... et la Société LES QUATRE SAISONS civilement responsable, à verser à Nathalie X..., en réparation de son préjudice corporel, la somme de 454.534,84 € .

La demande de condamnation, à l'encontre de Me GUIGNIER ès-qualités, est irrecevable, le GAE étant en liquidation judiciaire et il ne peut être fait droit à la demande de fixation de créance en l'absence de preuve de la déclaration de créance.

Sur le doublement des intérêts

Le Fonds de garantie devait faire des offres au nom du GAE dans le délai de cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime par application de l'article L.211-9 du Code des assurances.

Les Drs F... et G... ayant déposé leur rapport le 17 octobre 2000, le Fonds de garantie avait jusqu'au 17 mars 2001 pour faire des offres ;

L'offre du 30 octobre 2000 est incomplète et manifestement insuffisante puisque limitée à 97.780 €, que ce montant ne concerne que l'IPP, les souffrances et le préjudice esthétique, qu'aucune indemnité n'est proposée pour la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément et que l'indemnisation de la tierce-personne est subordonnée à la justification des dépenses engagées ;

Une offre manifestement insuffisante étant assimilée à une absence d'offre, la victime est fondée à demander les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, avant déduction de la créance de l'organisme social à compter du 18 mars 2001 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, par application de l'article L.211-13 du Code des assurances ;

Sur l'article 700 du NCPC

Il est inéquitable et contraire aux circonstances économiques de laisser à la charge de la victime les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 5.000 €.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du FGAO auquel la décision sera déclarée opposable.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que Nathalie X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice ;

Dit que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail,

Condamne in solidum Claude D... et la société LES QUATRE SAISONS à verser, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à Nathalie X... :

- la somme de 454.534,84 € en réparation de son préjudice corporel,

- la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Dit que les indemnités allouées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2001 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif ;

Condamne Claudine D... et la société LES QUATRE SAISONS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC

Dit le présent arrêt opposable au FGAO

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 14/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-14;106 ?
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