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11/05/2007 | FRANCE | N°05/22598

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, 05/22598


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section B


ARRET DU 11 MAI 2007


(no 129, 3 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 22598


Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 21 Octobre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions-CIVI-du Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 05/ 73




APPELANT


Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUT

RES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX


représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Bern...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section B

ARRET DU 11 MAI 2007

(no 129, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/ 22598

Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 21 Octobre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions-CIVI-du Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 05/ 73

APPELANT

Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard FLORENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 549

INTIME

Monsieur Thierry Christian Jean X...

C/ O Mme Y...

...

77000 MELUN

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/ 10790 du 13/ 04/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Aneta LIS-ROUSSEAU, avocat au Barreau de PARIS, toque E 815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Monsieur Michel ANQUETIL, Président
-signé par Michel ANQUETIL, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Vu l'appel formé par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à l'encontre de la décision en date du 21 octobre 2005 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du ressort du Tribunal de Grande Instance de MELUN qui, statuant sur la requête de Monsieur Thierry X... tendant à être indemnisé sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale du préjudice qui résulterait d'une escroquerie dont il a été victime le 29 juillet 2003, a alloué au requérant la somme de 3 795 € ;

Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2006 du FONDS, appelant, aux termes desquelles il rappelle que la victime a vendu tout son mobilier pour la somme de 4000 € à un couple qui l'a réglé par un chèque bancaire sur le Crédit Agricole qui s'est avéré volé ; qu'aucune poursuite n'a pu être engagée contre les auteurs ; il conteste l'assimilation faite par les premiers juges entre le délit de falsification de chèque et usage et le délit d'escroquerie, alors même que la liste des infractions dont le préjudice en résultant peut être dédommagé sur le fondement de l'article 706-14 est limitative et d'interprétation stricte ; il relève de plus l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués ; enfin les ressources de la victime doivent s'apprécier au regard de l'année précédant l'infraction et celle précédant la saisine de la Commission, en l'espèce 2002 et 2004, et non l'année 2005 comme l'ont retenu les premiers juges ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet de la requête ;

Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2007 de Thierry X..., intimé, tendant à persister dans la qualification des faits comme délit d'escroquerie, préciser qu'il verse l'avis de rejet du chèque, son extrait de compte et le récépissé et le procès-verbal de plainte ; qu'il a dû rembourser la banque du découvert bancaire et des agios, ce qui a aggravé sa situation financière ; que depuis août 2003 il est sans domicile fixe ne percevant qu'une indemnité équivalent retraite des ASSEDIC ; il conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite 1000 € pour ses frais irrépétibles ;

SUR CE LA COUR,
Considérant que la liste des infractions ouvrant droit à indemnisation en vertu de l'article 706-14 du Code de procédure pénale est limitative ; qu'elle comprend l'escroquerie mais non les infractions à la législation sur le chèques ;

Considérant, au vu du procès-verbal de plainte du 16 septembre 2003, que Thierry X... a vendu son mobilier à un couple qu'il ne connaissait pas pour un montant de 4000 €, et a été payé avec un chèque du Crédit Agricole qui par la suite a été rejeté pour signature non conforme, le chèque étant en réalité signalé volé ;
Que Thierry X... ne fait état de la part des acheteurs d'aucune manoeuvre ou mise en scène spécifique de nature à le tromper, ou prise de fausse qualité ou de faux nom, qui auraient pu le conduire à leur remettre ses meubles ; qu'il a donc été victime non d'une escroquerie mais d'un usage de chèque falsifié ; qu'il ne peut donc être indemnisé sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale qui ne vise pas une telle infraction ;

Considérant qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que par application des articles R91 et R92. 15o du Code de Procédure Pénale, les dépens seront mis à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute Thierry X... de ses demandes ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/22598
Date de la décision : 11/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Melun


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-11;05.22598 ?
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