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11/05/2007 | FRANCE | N°05/12319

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, 05/12319


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B



ARRET DU 11 MAI 2007



(no 124 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12319



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)- RG no 03/17336







APPELANTE



S.A. PALMETTO

23, rue Aldringen

L1118 LUXEMBOURG

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représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 176







INTIME



Monsieur L'AGENT DU TRESOR

Batiment Concordet - T...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 11 MAI 2007

(no 124 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)- RG no 03/17336

APPELANTE

S.A. PALMETTO

23, rue Aldringen

L1118 LUXEMBOURG

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 176

INTIME

Monsieur L'AGENT DU TRESOR

Batiment Concordet - TELEDOC 353

...

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Marc Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL, Président, et Michèle BRONGNIART, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseiller

Marie- A... MARION, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

Ministère public :

représenté lors des débats par Isabelle TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Michel ANQUETIL, président

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par la société luxembourgeoise PALMETTO d'une demande de condamnation in solidum de l'Etat français et à titre personnel de Mr Lucien B..., directeur de l'Equipement, d'une part, d'un déclinatoire de compétence du Préfet de la Région Ile de France-Préfet de Paris d'autre part, a décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative et condamné la SA PALMETTO aux dépens;

Les premiers juges avaient été saisis dans les circonstances suivantes:

La SCI "le chemin du cap", dont M.Alain C... était le gérant et M.Christian D..., promoteur immobilier, était porteur majoritaire de parts, avait acquis en 1987 une propriété située au Cap d'Antibes, constituée d'une villa et de deux annexes; un permis de construire avait été délivré le 18 janvier 1989 à la SCI afin de réhabiliter et étendre la villa existante, puis un permis modificatif le 9 juillet 1991;

La Direction départementale de l'Equipement des Alpes Maritimes devaient dresser des Procès-verbaux pour non-respect des permis délivrés et des règles d'occupation des sols; les permis furent rapportés et le Tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 26 mars 1999 condamna Mrs C... et D... pour infractions à la législation sur l'urbanisme et complicité d'obtention indue de documents administratifs et ordonna "la démolition des constructions déjà réalisées et la remise en l'état antérieur des terrains dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision deviendrait définitive et passé ce délai sous astreinte de 500f par jour de retard à l'encontre de Mrs C... et D..."; sur appel de Christian D... et du ministère public, la Cour d'Appel d'Aix en Provence par arrêt du 13 juin 2000 confirma la décision de culpabilité mais réforma la répression, aggravant la durée de la peine d'emprisonnement prononcée et condamnant Christian D... "à la démolition totale de la construction et à la remise en l'état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de 6 mois et sous peine de l'astreinte de 500f par jour de retard fixés par le tribunal, le délai ne commençant à courir qu'à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif"; la Cour de Cassation par arrêt du 3 avril 2001 rejeta le pourvoi de Christian D...;

Entre temps, la SCI devait vendre le 22 décembre 1993 la propriété qu'elle avait acquise en 1987 pour 7,7MF, à Mr et Mme E... pour la somme de 40MF; ceux-ci la revendaient le 17 juillet 1997 à la SA PALMETTO moyennant le prix de 59,310 MF;

Alain C..., Christian D... et la société PALMETTO s'étant en vain opposés judiciairement aux mesures de démolition ordonnées, et n'y ayant pas procédé, le Préfet des Alpes Maritimes a engagé une procédure de démolition d'office; sur le fondement de l'article L480-9 du Code de l'Urbanisme, la société PALMETTO a été assignée en expulsion devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui par jugement du 17 juillet 2002, a ordonné l'expulsion de la société PALMETTO dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision et avec exécution provisoire; le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de suspension de cette décision; le Juge de l'exécution saisi a débouté par jugement du 5 novembre 2002 la société PALMETTO, et le Juge des référés également saisi s'est déclaré incompétent pour faire défense au maire ou au préfet de pénétrer sur la propriété; la procédure d'expulsion a été engagée le 4 octobre 2002, les meubles présents dans la villa étant mis en garde-meuble; la démolition de la villa a été entreprise le 22 octobre 2002;

C'est dans ces conditions que par assignation des 15 juillet, 18 août 2003 et 13 juillet 2004, la société PALMETTO a engagé la présente procédure, soutenant l'existence de voies de fait justifiant la compétence judiciaire et demandant une indemnisation;

Par déclinatoire de compétence communiqué le 29 décembre 2003 au Ministère public, le Préfet d'Ile de France a demandé le renvoi de l'affaire et des parties devant la juridiction administrative;

C'est de ce jugement que la société PALMETTE a fait appel à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR seul, dénonçant son appel au Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris; l'affaire a été radiée le 8 avril 2005 en application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile et rétablie le 7 juin suivant;

Par dernières écritures du 24 janvier 2007, la société PALMETTO appelante,

demande de dire qu'en procédant à l'exécution d'une condamnation pénale sur les immeubles placés sous main de justice appartenant à un tiers non condamné, non bénéficiaire des travaux à la date de la commission de l'infraction, sans l'intervention préalable d'une décision de justice, l'Etat (DDE des Alpes maritimes) s'est rendu coupable d'une voie de fait parfaitement caractérisée; de juger que l'appréhension sans décision de justice préalable d'immeubles par destination déposés est encore constitutive d'une voie de fait;

En conséquence, elle demande de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire, gardiennes traditionnelles de la propriété privée, compétentes pour connaître du préjudice subi par la concluante, consécutif à la voie de fait commise; de réformer la décision déférée en ce qu'elle a décliné sa compétence, de renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin qu'il soit conclu et statué au fond; de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à lui verser 10000€ au titre de ses frais irrépétibles et de régler les dépens;

Par dernières conclusions en date du 21 juillet 2006, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR intimé, demande de débouter la société PALMETTO de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décliné sa compétence au profit des juridictions administratives; il demande de condamner la société PALMETTO à lui verser 1500€ en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens;

Le 15 novembre 2005, le Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris, a dénoncé au Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS un déclinatoire de compétence de la présente Cour; par conclusions du 4 décembre 2006 signifiées aux parties, le Ministère Public près la Cour a conclu à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire et au renvoi des parties devant la juridiction administrative;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la voie de fait, dont les juridictions judiciaires peuvent connaître, consiste en une action commise par l'autorité administrative ou une mesure décidée par elle qui porte atteinte gravement à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, lorsque l'action ou la décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à ladite administration, ou lorsqu'il a été procédé par celle-ci à une exécution forcée dans des conditions irrégulières;

Considérant qu'Alain C... a été condamné par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 26 mars 1999 sur le fondement des articles L480-4 et L480-5 du Code de l'urbanisme et 154 de l'ancien code pénal; que ce tribunal a ordonné "la démolition des constructions déjà réalisées et la remise en l'état antérieur des terrains dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision deviendrait définitive et passé ce délai sous astreinte de 500f par jour de retard à l'encontre d'Alain C...; qu'Alain C... n'ayant pas fait appel, la décision est devenue définitive à son égard dès l'expiration des délais d'appel;

Considérant que Christian D... a été condamné par arrêt contradictoire de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 2000 sur les mêmes fondements juridiques, la juridiction l'ayant condamné notamment à à la démolition totale de la construction et à la remise en l'état des lieux laquelle devra être effectuée dans le délai de 6 mois et sous peine de l'astreinte de 500f par jour de retard fixés par le tribunal, le délai ne commençant à courir qu'à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif"; que l'arrêt est devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation selon arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 2001;

Considérant qu'aux termes de l'article 480-9 du Code de l'Urbanisme, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol;

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.

Considérant que par jugement du 17 juillet 2002 rendu contradictoirement entre l'Etat français représenté par le Préfet des Alpes Maritimes d'une part, et la SA PALMETTO, Alain C... et Christian D... d'autre part, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,

- au vu des décisions pénales et sur le fondement du texte susvisé,

- ayant constaté que les scellés qui avaient été apposés sur la villa le 7 décembre 2000 pendant la procédure pénale, avaient été levés le 9 août 2001 en présence du gardien (ainsi qu'il résultait du PV de police du 14 août 2001 sur commission rogatoire en date du 24 juillet 2001),

- ayant constaté que la démolition ordonnée n'avait pas été exécutée ni par Alain C... ni par Christian D...,

a ordonné avec exécution provisoire l'expulsion de la société PALMETTO, comme dernier occupant de l'immeuble litigieux pour l'avoir acquis le 17 juillet 1987, un huissier étant désigné pour établir l'état des lieux et procéder à la mise en garde-meuble de tous mobiliers;

Considérant que la demande de suspension de cette exécution provisoire a été rejetée par décision du Premier Président de la Cour d'Aix en Provence;

Considérant qu'il résulte du PV d'expulsion en date des 4-7-8-9-10et 11 octobre 2002 de Me F..., Huissier, que le jugement d'expulsion du 17 juillet 2002 avait été signifié préalablement à avocat par acte du palais le 23 juillet 2002; qu'il sera rappelé que la société PALMETTO est domiciliée au Luxembourg de sorte que l'article 682 du Nouveau Code de Procédure Civile s'appliquait; que le PV d'expulsion qui fait inventaire des biens mis en garde-meuble et indique le lieu et le délai pour les retirer, a été notifié à la société PALMETTO le 21 octobre suivant selon la procédure prévue par le Règlement de la Communauté Européenne 1348/2000 du conseil du 29 mai 2000 article 4 §3;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est totalement dans l'exercice de ses pouvoirs tirés du Code de l'urbanisme que l'administration a procédé à la démolition litigieuse, selon la procédure de droit; qu'il ne peut donc y avoir voie de fait;

Considérant que c'est en vain que la société PALMETTO soutient que la condamnation de Christian D... aurait été dénaturée, alors que, nonobstant le libellé formel différent de leur décision, tant le Tribunal de Grande Instance de Grasse que la Cour d'Appel d'Aix en Provence ont fait application des mêmes textes du Code de l'urbanisme, et donc ordonné la même mesure, seul le point de départ de l'astreinte étant reporté par la Cour pour tenir compte de la durée de la procédure d'appel;

Qu'à supposer une mauvaise exécution de la démolition, qui aurait porté sur davantage que les existants lors de la condamnation prononcée le 13 juin 2000 (ce qui n'est pas prouvé, et n'étant pas davantage établie la possibilité technique de ne pas détruire la villa compte tenu des travaux effectués illégalement, pour pouvoir procéder à la remise en état des lieux qui était ordonnée), cette faute serait purement administrative, et ne constituerait pas une mesure détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des

pouvoirsde l'Administration;

Que c'est à tort que la société PALMETTO tente de remettre en cause la compétence de l'Etat en la personne du Directeur de l'Equipement pour procéder à l'exécution des décisions pénales et prétendre que le Ministère public n'aurait pas donné son consentement; qu'il se déduit en effet de la lettre du 21 septembre 2001 du Procureur Général au Directeur de l'Equipement que le ministère public était parfaitement au courant de la procédure d'exécution en cours, l'approuvant implicitement en indiquant que la levée des scellés, qui aurait pu y faire obstacle, était réalisée; que dans une autre lettre du 20 juin 2002, le Procureur Général faisait encore savoir au Préfet que d'autres obstacles à l'exécution forcée étaient levés (procédure en révision, requête en difficulté d'exécution) et concluait que cela "constituait une avancée importante pour parvenir à l'exécution de la démolition et de la remise en état des lieux ordonnées par la Cour";

Que par ailleurs la société PALMETTO ne saurait remettre en cause la décision du 17 juillet 2002 qui a fait application de l'article 480-9 du code de l'urbanisme et a donc considéré que les conditions de ce texte étaient remplies, après avoir constaté que la décision de démolition et de remise en état résultait des décisions pénales définitives visées; que ces décisions n'avaient donc pas à être réitérées dans le cas d'espèce; qu'ainsi, la démolition résulte bien d'un titre, signifié ainsi qu'il a été dit supra, alors même que la société PALMETTO ne prétend pas que la revente de l'immeuble dont la démolition est ordonnée permettrait de faire obstacle à l'exécution des décisions de justice;

Que s'agissant de l'existence de scellés lors de la démolition en octobre 2002, la preuve ne peut en résulter ni du PV de constat du 24 juin 2002 ni à fortiori

de l'arrêt de la chambre d'instruction du 1er mars 2002, dont les dates sont antérieures de plusieurs mois, de sorte qu'une levée desdits scellés a pu intervenir entre temps; qu'en réalité le rapprochement de l'arrêt du 1er mars 2002 et du jugement du 17 juillet 2002 qui s'y réfère, montre que le juge d'instruction avait effectivement rejeté la demande de mainlevée de ces scellés par ordonnance du 13 juin 2001, qui a fait l'objet d'un appel jugé le 1er mars 2002 seulement, mais qu'entre temps, le 9 août 2001, les scellés avaient en fait été levés ainsi qu'il est dit au jugement; que le moyen est donc sans portée;

Que s'agissant des immeubles par destination (biens qualifiés tels en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds), et à supposer que les portes et tuiles litigieuses en soient, ceux-ci sont par définition intégrés à l'immeuble principal, de sorte que la démolition de celui-ci les affecte nécessairement, sans pour autant constituer une voie de fait; que si la démolition vient à les séparer, la question de leur sort peut relever soit d'une exécution fautive de la démolition par insuffisance de précautions pour les conserver, cette faute, purement administrative, n'étant pas détachable de l'exécution forcée réalisée dans l'exercice des pouvoirs de l'Administration, soit d'une exécution fautive de l'expulsion au regard des articles 201 et suivants du décret 92-755 du 31 juillet 1992, ce qui ne met pas en cause la responsabilité de l'Administration mais celle de l'huissier chargé de l'expulsion; qu'en tout cas il n'y a pas voie de fait;

Qu'enfin la bonne ou mauvaise foi de la société PALMETTO est sans portée, dès lors que l'article 480-9 du Code de l'Urbanisme ne fait aucune distinction de cet ordre;

Que l'appel de la société PALMETTO n'est donc pas fondé;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires du premier juge,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Rejette toutes autres demandes des parties;

Condamne la SA PALMETTO aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me BURET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/12319
Date de la décision : 11/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-11;05.12319 ?
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