RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 10 Mai 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00001
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (2ème Section) RG no 02682501
APPELANT
Monsieur Jean-Louis X...
...
75018 PARIS
non comparant
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme GAY en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2007, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VERPEAUX, Président, en remplacement de Monsieur Bertrand FAURE, Président empêché, en vertu de l'ordonnance no188/2007 du 12 mars 2007 de Monsieur CHAZAL DE MAURIAC, Premier Président de la Cour d'appel de PARIS.
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, le Président étant empêché.
- signé par Monsieur VERPEAUX, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
Les faits , la procédure, les moyens et prétentions des parties
M.Malglaive a formé opposition à quinze contraintes délivrées à son encontre par l'URSSAF de Paris-Région parisienne entre le 25 octobre 2001 et le 5 mai 2006.
Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, il a soulevé une exception de litispendance, demandant au Tribunal de se dessaisir au profit de la Cour d'Appel de Paris.
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal a déclaré M.Malglaive recevable en ses quinze recours, en a ordonné la jonction, a rejeté l'exception de litispendance, a dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit de la Cour d'Appel de Paris et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
M.Malglaive a formé contredit à ce jugement le 12 décembre 2006.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 15 janvier 2007, M.Malglaive n'était ni présent ni représenté à l'audience du 14 mars 2007.
L'URSSAF a fait valoir que c'était à juste titre que l'exception de litispendance avait été rejetée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que la procédure étant orale en matière de contredit , les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée ;
Considérant que M X... n'ayant pas fait connaître les moyens qu'il entendais présenter au soutien de son contredit et en l'absence de tout moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la Cour ne peut que le rejeter.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
Paris pour la poursuite de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT