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10/05/2007 | FRANCE | N°06/00661

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 10 mai 2007, 06/00661


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre-Section C
ARRET DU 10 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00661

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY-4ème Chambre / Section 1 RG no 04 / 08485

APPELANTE
Madame Aldjia X... épouse Y... Née le 7 septembre 1953 à Tizi-Ouzou (Algérie)

...
représentée par Me Michel

BLIN, avoué à la Cour assistée de Me Laëtitia FAURIN de la SCP DOMINIQUE DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre-Section C
ARRET DU 10 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00661

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY-4ème Chambre / Section 1 RG no 04 / 08485

APPELANTE
Madame Aldjia X... épouse Y... Née le 7 septembre 1953 à Tizi-Ouzou (Algérie)

...
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour assistée de Me Laëtitia FAURIN de la SCP DOMINIQUE DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque 191,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 3121 du 22 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS),
INTIMÉ

Monsieur Mohamed ou Mahamed Y... Né le 29 novembre 1949 à Yakouren (Algérie)

...
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB148,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 018678 du 13 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS),

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente Claire BARBIER, conseillère Annick FELTZ, conseillère
qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.
-signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Mohamed Y..., né le 29 novembre 1949 à Yakouren (Algérie), et Mme Aldjia X..., née le 7 septembre 1953 à Tizi-Ouzou (Algérie), se sont mariés le 8 décembre 1973 par devant l'officier d'état civil de Stains (Seine Saint Denis), sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont nés sept enfants, dont trois sont encore mineurs :-Hamid, le 23 novembre 1991,-Tahar, le 21 mai 1993,-Nadia, le 21 août 1995.

Par ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment dit que l'autorité parentale continuera d'être exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père hébergera ses enfants de façon classique et fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte du 14 décembre 2004, Mme Aldjia X... a fait assigner son conjoint en séparation de corps pour faute.
M. Mohamed Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par jugement contradictoire dont appel du 7 novembre 2005, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a :

-vu l'article 238 alinéa 2 du Code civil,-prononcé le divorce des époux, avec toutes les conséquences de droit,-dit que l'autorité parentale continuera d'être exercée en commun par les deux parents,-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,-dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront chez leur père : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener,-constaté que les parents s'engagent à ne pas s'opposer au départ des enfants en Algérie à l'occasion des vacances scolaires et à se remettre les autorisations nécessaires à cette fin,-fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant indexée, soit 240 euros au total,-dit que la part contributive sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,-condamné M. Mohamed Y... à verser à Mme Aldjia X... à titre de prestation compensatoire un capital de 15. 000 euros,-attribué préférentiellement à Mme Aldjia X... le logement commun ayant constitué le domicile conjugal situé ...-rejeté toute autre demande,-fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,-dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Aldjia X... a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2006.
Vu les dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 3 novembre 2006 pour Mme Aldjia X..., appelante, et 26 décembre 2006 pour M. Mohamed Y..., intimé, qui demandent, essentiellement, à la Cour de :
*Mme Aldjia X... :
-vu les articles 242 et suivants et 270 et suivants du Code civil,-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,-débouter M. Mohamed Y... de toutes ses demandes,-prononcer la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. Mohamed Y..., avec toutes les conséquences de droit,-lui attribuer, pour y fixer sa résidence, la jouissance à titre gracieux du logement commun situé ...-dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,-fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,-dire que, sauf meilleur accord, M. Mohamed Y... hébergera les enfants : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19h, *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

-fixer la part contributive mensuelle de M. Mohamed Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total,-dire que cette contribution sera due 12 mois sur 12 avec indexation légale,-dire que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les vacances scolaires et, au plus tard, une heure après son ouverture pour les fins de semaine, son bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, Subsidiairement, si la Cour prononçait le divorce des époux,-condamner M. Mohamed Y... à lui verser une prestation compensatoire qui consistera à l'abandon de sa part sur l'immeuble commun sis ...ou à défaut, au versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 60. 000 euros,-lui attribuer préférentiellement le logement commun ayant constitué le domicile conjugal,-condamner M. Mohamed Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*M. Mohamed Y... :
-le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,-infirmer pour partie le jugement du 7 novembre 2005,-statuant à nouveau,-débouter Mme Aldjia X... de sa demande de prestation compensatoire,-débouter Mme Aldjia X... de sa demande d'attribution préférentielle du logement commun sis ...-confirmer pour le surplus le jugement entrepris,-déclarer Mme Aldjia X... irrecevable et mal fondée en son appel,-la débouter de l'intégralité de ses demandes,-la condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2007 ;

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, bien que l'appel soit général, et vu l'appel incident, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement, lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur la demande principale en séparation de corps pour faute Considérant que Mme Aldjia X... reproche à son conjoint de ne s'être jamais investi dans la vie de famille, de ne pas contribuer aux charges du mariage l'obligeant à vivre des seules allocations familiales, de partir en vacances en la laissant seule en France, refusant de signer les autorisations afin que les enfants puissent partir en Algérie avec leur mère ; qu'elle produit au soutien de ses allégations deux attestations de ses belles-soeurs, Mmes Lynda et Tassadit X... qui affirment avoir accueilli, l'une Nadia, l'autre Hamid à Marseille les années 2003 et 2004 le père n'ayant pas fait l'autorisation permettant à l'enfant d'accompagner sa mère en vacances ; que par ces uniques pièces, insuffisamment circonstanciées, Mme Aldjia X... ne justifie pas de la réalité des griefs qu'elle allègue à l'encontre de son conjoint et doit être déboutée de sa demande principale en séparation de corps ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce Considérant que l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005 ; que M. Mohamed Y... peut toutefois, en application de l'article 33 II et III de la loi du 26 mai 2004, se prévaloir de la loi nouvelle en demandant, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 du Code civil sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246 ;

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 238 du Code civil prévoit, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, que le divorce est prononcé pour altération du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ; que la condition tenant à la durée de deux ans de cessation de la vie commune n'est pas requise ; que la demande fondée sur la faute a été rejetée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, se fondant sur ces dispositions, a accueilli la demande reconventionnelle du mari et prononcé le divorce des époux en application des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code civil ;
Sur la prestation compensatoire Considérant que la demande de prestation compensatoire formée par Mme Aldjia X... est recevable ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualification et situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ;
Considérant que le mariage a duré 33 ans ; que le mari est âgé de 57 ans et l'épouse de 53 ans ; que le couple a eu sept enfants dont trois sont encore à charge ; que Mme Aldjia X... n'a jamais travaillé, consacrant sa vie à l'éducation des enfants ; qu'elle a, compte tenu de son âge et de son absence totale de qualification professionnelle, peu de chance de trouver un emploi ; qu'elle perçoit mensuellement de la caisse d'allocations familiales la somme de 595,85 euros d'après le relevé du 31 octobre 2006 ; qu'elle justifie d'un retard de règlement des charges de copropriété de 1. 009,21 euros au 12 avril 2006 ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 31 octobre 2006, Mme Aldjia X... indique que l'appartement commun a une valeur de 100. 000 euros ; qu'elle ne bénéficiera d'aucune retraite ;
Considérant que M. Mohamed Y... a été artisan taxi durant dix années ; qu'il est actuellement employé d'immeuble et perçoit un salaire mensuel net imposable de 1. 332 euros ; qu'il est actuellement hébergé chez sa mère ; que le montant brut mensuel de sa retraite sera de 622,23 euros au 1er décembre 2009 ; qu'il soutient que l'enfant majeur Hocine vit chez sa mère à laquelle il verse une contribution ; que ce versement, qui n'est pas justifié, n'a, en tout état de cause, pas à être pris en compte pour la détermination de la prestation compensatoire ; que l'immeuble situé à Stains est le seul patrimoine commun ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire dont le montant a été justement apprécié ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Mme Aldjia X... doit être déboutée de sa demande d'abandon par M. Mohamed Y... de sa part sur l'immeuble commun, cette demande étant disproportionnée au regard de la situation des parties telle qu'exposée ci-dessus ;
Sur l'attribution préférentielle Considérant que Mme Aldjia X... sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis 157 boulevard Maxime Gorki à Stains (Seine Saint Denis) ; que cependant sa situation financière exposée ci-dessus ne lui permettra pas de régler la soulte due à son conjoint ; que cette demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Considérant que Mme Aldjia X... produit les certificats de scolarité relatifs à Tahar, Hamid et Nadia ; qu'il y a lieu, au vu de la situation respective des parties telle qu'exposée au sujet de la prestation compensatoire et des besoins des enfants de ne pas modifier la contribution mensuelle du père à leur entretien et leur éducation telle que fixée par le premier juge, dont le montant a été exactement apprécié ; que Mme Aldjia X... sera déboutée de sa demande d'augmentation, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur les dépens Considérant qu'eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel la décision étant confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives à l'attribution préférentielle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme Aldjia X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé 157 boulevard Maxime Gorki à Stains (Seine Saint Denis) ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 06/00661
Date de la décision : 10/05/2007

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - / JDF

L'alinéa 2 de l'article 238 du même code prévoit, nonobstant les dispositions de son alinéa 1er exigeant le respect d'un délai de deux ans de cessation de vie commune, que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement l'a été à titre reconventionnel. Ainsi, après avoir rejeté une demande principale en séparation de corps pour faute, c'est à juste titre qu'un premier juge, se fondant sur les dispositions précitées, a accueilli la demande reconventionnelle d'un époux et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans égard au délai de deux ans


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-10;06.00661 ?
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