RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 10 Mai 2007
(no,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00481
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 20500915
APPELANT
Monsieur Amor X...
...
75012 PARIS
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
173 / 175, rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Amor X... d'un jugement rendu le 29 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de PARIS ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Par observations simplement orales Amor X... sollicite un meilleur examen de son dossier ;
La CPAM de PARIS fait soutenir par son représentant des observations de même simplement orales tendant à confirmation ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en première instance Amor X... a sollicité à titre principal la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; que le Tribunal a fait droit à cette demande ; qu'ainsi l'appel est irrecevable faute d'objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT