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09/05/2007 | FRANCE | N°06/1628

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 09 mai 2007, 06/1628


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 9 MAI 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)

RG no 04/02746

APPELANT

Monsieur Ange X...

...

13001 MARSEILLE 01

représenté par la SCP GARNIER, avoué à la Cour

assisté de Me MICHAL

AUSKAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Alexandre VARAUT, toque R 19

INTIME

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Bâtiment Condorcet -...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 9 MAI 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section)

RG no 04/02746

APPELANT

Monsieur Ange X...

...

13001 MARSEILLE 01

représenté par la SCP GARNIER, avoué à la Cour

assisté de Me MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Alexandre VARAUT, toque R 19

INTIME

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353

6, Louise Weiss

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

Mme MOUILLARD, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier

******

M. X... était expert judiciaire en matière de construction, électricité, électronique, climatisation, marine, équipements des hôpitaux, inscrit jusqu'en 1998 sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Se plaignant du comportement du magistrat chargé du contrôle des expertises à Marseille à partir de 1995, ayant consisté à rabattre ses notes d'honoraires, à le remplacer intempestivement et à le priver de toute rémunération pour des missions qui lui avaient été confiées, caractérisant selon lui des fautes lourdes et un déni de justice, il a assigné l'agent judiciaire du Trésor en responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Par jugement du 22 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes après avoir retenu que partie des agissements visés étaient prescrits et que, pour ceux qui ne l'étaient pas, seules les demandes visant l'absence de taxation des honoraires était recevables dans la mesure où M. X... avait la qualité d'usager du service public, mais qu'ils n'étaient pas établis faute pour l'expert d'avoir alerté le premier président de la cour d'appel de ses difficultés de taxation.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. X... le 25 janvier 2006 ;

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 par lesquelles l'appelant poursuit la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer l'Etat français responsable et de le condamner à lui verser une indemnité de 51 356 euros en réparation de son préjudice économique et une autre de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2006 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... irrecevable, subsidiairement le débouté des demandes de ce dernier ;

SUR CE :

Considérant que M. X... expose qu'à partir de 1995, il s'est trouvé confronté à l'animosité de Mme Somnier, magistrat à la troisième chambre du tribunal de grande instance de Marseille, ce qui s'est traduit par :

- le rabat systématique et non motivé de ses notes d'honoraires et de frais,

- des attaques personnelles dans un jugement du 20 novembre 2000,

- un comportement vexatoire consistant à le dessaisir, sans le prévenir de son remplacement et en s'abstenant de répondre à ses demandes de renseignements,

- un défaut de rémunération pour dix missions malgré la présentation de notes d'honoraires et des relances ;

Qu'il précise qu'il ne demande réparation que pour ses notes d'honoraires qui n'ont pas fait l'objet d'ordonnance de taxation, les autres événements n'étant invoqués que pour caractériser l'attitude du magistrat ;

Qu'il estime que, la faute lourde se caractérisant en l'espèce par une série de faits démontrant l'inaptitude du service public de la justice à rémunérer un technicien qu'elle avait missionné, et le déni de justice par l'absence de décision à la suite de ses réclamations, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir à compter du premier manquement mais à compter du jugement du 20 novembre 2000, dont la teneur éclaire les manquements antérieurs, de sorte que, si certaines créances de paiement sont prescrites, tel n'est pas le cas de sa créance de réparation qui n'est apparue qu'à l'extinction de sa créance de paiement, le déni de justice n'étant caractérisé qu'après le refus obstiné de l'Etat de donner suite à ses requêtes ; qu'il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé ces carences au premier président de la cour d'appel alors qu'il a alerté le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, à Marseille ;

Considérant que l'agent judiciaire du Trésor objecte que, s'agissant de la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 , seule la demande d'indemnisation relative aux attaques personnelles évoquées au sein de l'ordonnance du 23 février 2001 et du jugement du 11 juin 2001(date exacte du jugement invoqué par M. X...) est encore recevable, de même que celle relative au défaut de paiement pour la mission dans l'affaire de l'hôtel-restaurant "Le petit bonheur", dans la mesure où M. X... a formé une réclamation en 2000 qui interrompu la prescription ;

Qu'il ajoute que, de toute façon, pour ces demandes non prescrites, M. X... est irrecevable dans la mesure où il n'a pas la qualité d'usager du service public, mais celle de collaborateur du service public de la justice ;

Qu'il fait valoir subsidiairement que, le déni de justice n'étant pas invoqué, les faits dénoncés ne constituent pas une faute lourde, alors que M. X... a été radié pour faute grave par une assemblée générale de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 novembre 1998, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 16 mars 1999, devenu irrévocable par suite du désistement par M. X... du pourvoi qu'il avait formé ;

Qu'il oppose enfin à l'appelant qu'il ne justifie pas du défaut de paiement qu'il invoque et que de toute façon, le préjudice qu'il allègue n'est pas en relation causale avec ces manquements mais avec son inertie procédurale, puisqu'il aurait dû exercer un recours contre les ordonnances de taxation litigieuses ainsi que le prévoit l'article 724 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que, s'agissant d'une créance de dommage, la prescription commence à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, l'assignation en responsabilité ayant été délivrée le 23 septembre 2003, ne peuvent être pris en compte les faits générateurs de dommages allégués antérieurs au 1er janvier 1999 ;

Considérant que la circonstance que la procédure de fixation de la rémunération des experts, telle qu'énoncée à l'article 284 du nouveau code de procédure civile, prévoie qu'une ordonnance de taxation, éventuellement soumise à recours, soit rendue dès le dépôt du rapport ne suffit pas à conférer à l'expert la qualité d'usager de service public de la justice et ne lui permet donc pas de revendiquer le bénéfice du régime de responsabilité institué par l'article L 781-1, devenu l'article L 141-1, du code de l'organisation judiciaire ;

Qu'en revanche, M. X..., qui se prévaut d'un dommage subi en sa qualité de collaborateur occasionnel de ce service public, peut demander réparation à l'Etat, même en l'absence de faute, à condition qu'il établisse que ce préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité et que, compte tenu des principes sus-rappelés, il est consécutif à un fait survenu après le 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'à cet égard, M. X... indique qu'il recherche la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pas été rémunéré, faute d'ordonnance de taxation, au titre de dix expertises qu'il a effectuées à la demande du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il produit une liste de onze rapports déposés de 1993 à 1999, parmi lesquels les trois derniers ont été ordonnés par le procureur de la République, étant observé que le dernier, relatif à l'incendie de l'hôtel-restaurant "Le Petit Bonheur", déposé le 29 juin 1999, a été demandé par le parquet de Draguignan et ne paraît pas inclus dans la demande ; qu'ainsi, le dernier rapport non rémunéré aurait été déposé le 3 juin 1998 ;

Considérant que le dommage invoqué résultant de défauts de paiement répétés, la prescription a commencé à courir, pour chacune des missions en cause, à compter du dépôt du rapport, sans qu'il puisse être retenu, comme semble le soutenir M. X..., que son préjudice procède d'un comportement dommageable continu imputable à un seul magistrat, qui se serait révélé le 22 janvier 2001, à l'occasion d'un jugement au sein duquel auraient été exprimées des appréciations blessantes et révélatrices des dispositions de ce magistrat à son égard, étant encore observé, au demeurant, que le règlement des deux dernières missions, qui ont été exécutées dans le cadre de procédures pénales, échappait à la compétence du juge civil ;

Qu'ainsi, les demandes de M. X..., qui se fondent sur des créances prescrites, ne peuvent être accueillies et le jugement, qui les a déclarées recevables mais non fondées, doit être infirmé dans cette mesure ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. X... ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/1628
Date de la décision : 09/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-09;06.1628 ?
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