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09/05/2007 | FRANCE | N°06/12346

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 09 mai 2007, 06/12346


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 09 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12346

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2006L00098

APPELANTE

Madame Maria de X...Y...épouse XX...
née le 3 Décembre 1951 à VILLABOA (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant ...
93200 SAINT DENIS

représentée par M

e Lionel MELUN, avoué à la Cour

INTIMES

SARL LE PROVENCAL, actuellement en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représe...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 09 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12346

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2006- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 2006L00098

APPELANTE

Madame Maria de X...Y...épouse XX...
née le 3 Décembre 1951 à VILLABOA (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant ...
93200 SAINT DENIS

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

INTIMES

SARL LE PROVENCAL, actuellement en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 1, place Pierre Bérégovoy
93420 VILLEPINTE

non assignée

Maître Marie Z...
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROVENCAL
demeurant ...
93000 BOBIGNY

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Noël A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B. 283

Monsieur Angelo B...B...XX...
demeurant ...
93200 SAINT DENIS

assigné-défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Mme Maria de X...X...née XX..., est appelante d'un jugement du 22 mars 2006 du tribunal de commerce de Bobigny qui a dit recevable mais infondée la tierce opposition qu'elle avait formée à l'encontre du jugement du 17 janvier 2006 prononçant la liquidation judiciaire de la société le provençal et l'a condamnée à verser à Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que son recours est recevable et fondé, la liquidation judiciaire ayant été prononcée en fraude de ses droits d'épouse commune en biens. Elle se propose de reprendre l'exploitation du fonds de commerce acquis avec des fonds provenant de la communauté et détournés par son mari contre lequel elle a porté plainte et s'engage à payer les créances privilégiées à l'aide d'une somme de 200. 000 euros bloquée au Portugal. Elle demande qu'il soit sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours.

Mme Z..., ès qualités, précise que la société le provençal, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel restaurant, n'a plus d'activité depuis le 1er avril 2005, que son bail commercial a été résilié et que son passif exigible est de 229. 565, 75 euros, dont 210. 852, 53 euros à titre privilégié. Elle soutient que l'appelante ne précise pas en quoi la plainte pourrait avoir une influence sur la procédure collective. Elle demande la confirmation du jugement, reprenant dans le seul dispositif le moyen d'irrecevabilité de la tierce opposition. Elle sollicite 2. 000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

M. C..., assigné à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.

La société le provençal, intimée, n'a pas été assignée.

SUR CE LA COUR,

Considérant que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel relatif à la société le provençal ;

Considérant que Mme Z...ne justifie par aucun moyen sa demande tendant à faire déclarer par la cour la tierce opposition irrecevable et ne critique pas le jugement qui a déclaré ce recours recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que Mme C...ne précise pas en quoi la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de son mari pour faux et usage pourrait avoir une influence sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société qu'il gérait ; qu'en tout état de cause, la compétence du juge chargé de la procédure collective est limitée à la détermination de l'état de cessation des paiements de la société qui a exercé une activité commerciale et à celle de la possibilité ou non d'un redressement judiciaire ; que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée ;

Considérant que Mme C...ne conteste pas que la société le provençal n'a plus d'activité depuis le 1er avril 2005, a des dettes, au moins privilégiées, d'un montant de plus de 210. 000 euros et n'a plus de bail commercial depuis une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2005 constatant l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui prive de valeur le fonds de commerce ; que Mme C...ne justifie pas son allégation selon laquelle elle serait en mesure de payer les créances privilégiées ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a justement estimé qu'un redressement judiciaire était manifestement impossible ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à Mme Z..., ès qualités, la charge de ses frais de procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel relatif à la société le provençal,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Mme Z..., ès qualités, de sa demande en remboursement de frais de procédure,

Condamne Mme C...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/12346
Date de la décision : 09/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-09;06.12346 ?
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