COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 09 MAI 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 0600760
APPELANT
Monsieur Christian X... né le 8 Mars 1947 à CHOLET (49) de nationalité française demeurant ... 77400 LAGNY SUR MARNE
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me William LASKIER, du barreau de PARIS, toque : D 1373,
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MELUN 2, avenue du Général Leclerc 77010 MELUN CEDEX
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS 4 Boulevard du Palais 75004 PARIS
L'ORDRE RÉGIONAL DES ARCHITECTES Les Recollets-148 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS
assigné-défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Christian X... d'un jugement rendu le 2/ 6/ 2006 par le tribunal de grande instance de Melun qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu les conclusions signifiées le 10/ 11/ 2006 par l'appelant qui conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de " prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire " ;
Vu l'assignation en date du 12/ 12/ 2006 de l'ordre régional des architectes par acte signifié à personne, le dit ordre n'ayant pas constitué avoué ;
SUR CE
Considérant qu'aux termes de l'article L631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... est inscrit au tableau des architectes d'Ile de France depuis 1976 en qualité d'architecte libéral jusqu'en 1997 puis en tant qu'associé de la société AB'CIS inscrite au tableau de la région centre la même année ; qu'à la date (20/ 2/ 2006) où il a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Melun une déclaration de cessation des paiements et qu'il a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, son statut ne lui offrait pas le bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'il était inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'associé d'une société d'architecture et non en tant que libéral ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son exercice à titre libéral ; qu'il ne prouve ni même n'allègue être titulaire d'une clientèle ; qu'il précise que les honoraires sont facturés à la société qui les lui rétrocède ; que l'affiliation à des organismes fiscaux et sociaux n'est pas de nature à déterminer le caractère indépendant de l'activité ; Considérant que l'appelant ne peut non plus invoquer les dispositions de l'article L631-3 du Code de Commerce pour soutenir que le passif dont il fait état est né antérieurement à l'année 1997, puisque celles-ci ne trouvent application qu'en cas de cessation de l'activité professionnelle des personnes visées à l'article L631-2 du code de commerce et non pas en cas de changement de statut de ces personnes qui conservent la même activité professionnelle ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY