Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 9 MAI 2007
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 1ère section- RG no 01/7418
APPELANTE
S.A. HLM LES TROIS VALLEES
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
ayant son siège ...
représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Maître ALBOUY avocat
INTIMES
S.C.I. STERNE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître STORM substituant Maître Z... (SCP LEBAS et associés) avocat au barreau de Lille
Maître Gérard PHILLIPPOT
demeurant ...
en qualité de mandataire liquidateur de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître MONTAGNON (selarl CHEYSSON MARCHADIER) avocat
S.N.C. QUILLERY
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ... SUR MARNE
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître BARAST (pour Maître SAUPHAR) avocat
S.C.P. BECHERET THIERRY
en remplacement de Maître Chavinier mandataire liquidateur de la Société Sprinks devenue ICS ASSURANCE SA
ayant son siège 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître MERCIER (SCP RANCON CAVENELo avocat
SOCIETE SEERI
venant aux droits de la SOCIETE SEERI CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 1 Terrasse Bellini LA DEFENSE ...
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de SCP QUINCHON et Associés avocat
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE G... -AGF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître H... (pour Maître I...) avocat
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître J... (SCP NABA et associés) avocat
SOCIETE SPRI INGENIERIE, venant aux droits de la société COTRASEC INGENIERIE
ayant son siège ...
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître K... (SCP GALDOS BELLON) avocat
Monsieur Gérard L...
demeurant ... SUR SEINE
non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Alain M...
demeurant ...
en qualité de liquidateur aux Opérations d'Assurances de INDEPENDENT INSURANCE
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître MONTAGNON (selarl CHEYSSON MARCHADIER) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Entreprenant la construction d'un immeuble à Courbevoie, la SCI Sterne a sollicité la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif à l'égard des immeubles voisins. M. O... a été désigné par ordonnance du 6 février 1998.
Le 29 avril 1998, au cours des travaux de terrassement, le débord d'un mur de l'immeuble de la société d'HLM Les Trois Vallées sur le fonds de la SCI Sterne a été constaté. Une solution réparatoire a été recherchée dans le cadre de l'expertise, puis mise en oeuvre. M. O... a déposé rapport de ses opérations le 31 octobre 2000.
Pour établir les responsabilités pouvant incomber aux constructeurs de son immeuble relativement au débord constaté, la société d'HLM Les Trois Vallées les a fait assigner devant le juge des référés et, par ordonnance du 4 septembre 1998, M. P... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 29 novembre 2000.
La SCI Sterne a fait assigner la société d'HLM Les Trois Vallées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en réparation de son préjudice. Cette société a fait assigner en garantie
- les constructeurs de son immeuble :
- la SNC Quillery, qui a réalisé le gros oeuvre,
- M. L..., architecte,
- la société SEERI, gestionnaire de chantier,
- la société SPRI Ingénierie, venant aux droits de la société COTRASEC Ingénierie, maître de chantier,
- les assureurs auxquels elle demande garantie de sa responsabilité civile :
- la société Sprinks et Albingia,
- la société Independent Insurance,
- la compagnie AGF.
Par jugement du 23 novembre 2004 le tribunal a, essentiellement,
- condamné la société d'HLM Les Trois Vallées à payer à la SCI Sterne la somme de 65 978, 78 € TTC en réparation de son préjudice,
- débouté la SCI Sterne de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société d'HLM Les Trois Vallées de ses appels en garantie,
- condamné la société d'HLM Les Trois Vallées à payer la somme de 6000 € à la SCI Sterne en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société d'HLM Les Trois Vallées a interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, des moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées
- pour la société d'HLM Les Trois Vallées le 4 juillet 2006,
- pour la SCI Sterne le 17 mai 2006,
- pour la société Quillery le 30 décembre 2005,
- pour la société SPRI INGÉNIERIE venant aux droits de la société COTRASEC le 5 juillet 2006,
- pour la société SEERI, venant aux droits de la société SEERI Construction, le 8 septembre 2006,
- pour la SCP Becheret-Thierry, mandataire liquidateur de la société Sprinks devenue ICS Assurances, le 22 février 2006,
- pour Me Q... et Monsieur M..., en qualité de mandataires liquidateurs de la Cie Independent Insurance, le 30 août 2006,
- pour la compagnie AGF le 12 septembre 2006,
- pour la compagnie Albingia le 20 septembre 2006.
Régulièrement assigné et réassigné, M. L... n'a pas constitué avoué.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2006.
Cela étant exposé, la Cour,
Considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées conteste toutes les dispositions de la décision entreprise à l'exception du rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la SCI Sterne ; que celle-ci, formant un appel incident, reprend cette demande devant la Cour qui est ainsi saisie de l'entier litige ;
1 - Sur les demandes de la SCI Sterne à l'encontre de la société d'HLM Les Trois Vallées
Considérant qu'il résulte de l'expertise de M. O... que le mur d'infrastructure du bâtiment de la société d'HLM Les Trois Vallées présentait, sur le terrain de la SCI Sterne, un débord d'une épaisseur moyenne de 10 à 15 cm sur une hauteur de 6 à 7 mètres et sur une longueur d'une quarantaine de mètres ;
Considérant que deux modes de réparation ont été examinés en cours d'expertise : le rabotage des excroissances ou la construction d'un voile décalé pour les contourner ; que, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les premiers juges ont condamné la société d'HLM Les Trois Vallées à payer à la SCI Sterne la somme de 65 978, 78 €, coût de réalisation du voile décalé qui a été réalisé ;
Considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées ne conteste pas le débord, ni son obligation à réparer le préjudice consécutif ; qu'elle discute le mode de réparation mis en oeuvre et conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à en payer le coût, faisant valoir
- que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette solution, qui n'était alors pas chiffrée, n'a pas été retenue lors de la réunion informelle du 27 mai 1998, aucun procès verbal d'accord n'ayant été établi,
- que, dès le 22 juillet 1998, elle a fait assigner ses constructeurs et a obtenu, par décision du 4 septembre 1998, la désignation de M. P... en qualité d'expert,
- que cet expert a retenu que les excroissances pouvaient être rabotées pour un prix de 4 573, 47 € seulement ;
Considérant qu'elle soutient que la SCI Sterne a choisi seule le mode de réparation le plus onéreux et doit le supporter ; qu'elle demande à la Cour de dire que le préjudice indemnisable de cette SCI ne saurait excéder la somme de 4573, 47 € ;
Considérant que la SCI Sterne conclut à la confirmation sur ce point ;
Considérant qu'il résulte du rapport de M. O... que, avisé le 28 avril 1998 de la découverte des débords, l'expert a convoqué les parties pour des réunions qui ont eu lieu en présence des représentants de la société d'HLM Les Trois Vallées les 13 et 27 mai 1998 ; qu'au cours de la première réunion, l'opportunité du rabotage a été discutée, compte tenu du mode de construction de l'immeuble de l'appelante ; que, lors de la seconde réunion - M. O... hospitalisé étant remplacé, en raison de l'urgence et avec l'accord du magistrat chargé du contrôle des expertises, par M. R..., expert agréé par la Cour de Cassation - les deux solutions proposées ont été examinées ; que la solution du rabotage étant apparue inappropriée et onéreuse, l'expert a estimé que la solution du voile décalé - dont le coût était évalué à 640 KF - devait être retenue et a noté qu'aucun désaccord n'était formulé sur cette proposition qui permettait la reprise immédiate des travaux ;
Considérant que, si aucun écrit n'a été établi pour matérialiser un accord, les éléments ci-dessus montrent que la solution a été retenue en présence de la société d'HLM Les Trois Vallées qui n'a formulé aucun désaccord ; que le premier dire qu'elle a déposé pour contester cette solution est en date du 20 janvier 2000 ;
Considérant que M. O... a, dans son rapport justifié le choix de la mise en oeuvre du voile décalé par des motifs technique et financier rappelés par les premiers juges ; qu'il a examiné les factures présentées par la SCI Sterne et a retenu le montant des travaux qu'il estimait nécessaires ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que les opérations de M. P..., qui a été désigné le 4 septembre 1998 - plus de quatre mois après la découverte des débords - ne sont pas opposables à la SCI Sterne qui n'y a pas été appelée ; que cet expert n'a pas pu faire de constatations personnelles relatives aux débords, sa nomination étant intervenue après la réalisation des fondations du nouvel immeuble, et n'a pas jugé utile de se rapprocher de M. O... ;
Considérant, compte tenu des éléments qui précèdent, qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la nouvelle mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société d'HLM Les Trois Vallées à payer à la SCI Sterne la somme de 65 978, 78 € en réparation de son préjudice ;
Considérant, surabondamment, que la Cour observe que la SCI Sterne pouvait prendre l'initiative de faire exécuter sur son terrain un voile décalé, ce qui a permis la reprise immédiate du chantier ; qu'elle ne pouvait prendre l'initiative de raboter l'immeuble voisin et qu'il n'est pas démontré, compte tenu du coût d'un arrêt prolongé du chantier, que la solution du rabotage aurait été moins onéreuse pour la société d'HLM Les Trois Vallées ;
Considérant que, sur la demande en dommages et intérêts pour comportement et résistance abusifs, que le droit de défendre ses intérêts en justice ne devient abusif, de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, que dans l'hypothèse d'une faute génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de la société d'HLM Les Trois Vallées n'est pas rapportée ; que, par ailleurs, la SCI Sterne n'établit pas avoir subi un préjudice consécutif au comportement de l'appelante ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande sur ce point ;
2 - Sur les appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs,
Considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, laquelle, s'agissant d'un dommage à un tiers, a pour point de départ la date de découverte du sinistre ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que l'expertise réalisée par M. O... n'était pas opposable aux constructeurs ; mais considérant que ces constructeurs ont été mis en cause dans le cadre des opérations réalisées par M. P... qui peuvent leur être opposées ;
Considérant que le plan de géomètre précisant les excroissances sur le terrain de la SCI Sterne a été examiné au cours des opérations de cet expert ; que la société Quillery ne conteste pas ces excroissances ;
Considérant que M. P... a retenu la responsabilité de cette société ; qu'il a expliqué que, lors de la réalisation de voiles de béton contre une paroi en terre, le béton pouvait pénétrer dans de petites poches superficielles sur le terrain voisin, mais que cette méthode, conforme aux règles de l'art, ne pouvait "autoriser un empiétement généralisé sur la propriété voisine, comme cela apparaît sur les plans" ;
Considérant qu'il résulte des explications de cet expert que la société Quillery, qui est à l'origine d'un débord sur une longueur d'environ 40 mètres sur une hauteur de l'ordre de 6 à 7 mètres, a commis une faute dans l'exécution de son contrat ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société d'HLM Les Trois Vallées dont l'appel en garantie est bien fondé dans son principe ;
Considérant qu'il appartient à la société d'HLM Les Trois Vallées de rapporter la preuve de fautes imputables aux autres constructeurs dont M. P... n'a pas retenu la responsabilité ; qu'elle soutient que la société SEERI, gestionnaire de chantier, devait prévoir la mise en oeuvre sans défaillance de la paroi en béton ; qu'elle indique que M. L... avait une mission de surveillance et la société COTRASEC une mission de maître d'oeuvre de conception ;
Mais considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées ne produit pas les contrats la liant à M. L... et à la société SEERI ; qu'elle ne permet pas à la Cour de connaître la mission qui leur était confiée et d'apprécier s'ils ont commis des fautes dans l'exécution de cette mission ; qu'il résulte du contrat produit que la société COTRASEC avait une mission de maîtrise de chantier ; qu'il est indiqué à la page 2 de ce contrat que le maître de chantier n'est pas responsable de la surveillance qualitative des travaux ;
Considérant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre des autres constructeurs, la société Quillery sera seule condamnée à garantir la société d'HLM Les Trois Vallées ;
Considérant, sur le montant de la garantie due, que l'avis de l'expert ne lie pas la Cour ; que le préjudice subi par la société d'HLM Les Trois Vallées s'élève à la somme de 65 978, 78 €, coût des travaux effectivement réalisés ; que les factures relatives à l'exécution de ces travaux ont été produites au cours des opérations de M. Lemaire qui les a examinées et annexées à son rapport ; qu'elles ont pu être discutées contradictoirement ; qu'il convient, réformant la décision entreprise, de condamner la société Quillery à garantir la société d'HLM Les Trois Vallées de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant que la société Quillery demande à être garantie par la société d'HLM Les Trois Vallées, M. L..., les sociétés COTRASEC et SEERI, les uns pour être à l'origine du choix constructif, les autres pour n'avoir pas suivi les opérations de coulage des voiles contre terre des fondations ;
Mais considérant que le choix constructif n'est pas à l'origine du dommage, l'expert P... ayant précisé que le coulage contre terre était une méthode "parfaitement conforme aux règles de l'art" ; que seule sa mise en oeuvre défectueuse par la société Quillery est à l'origine du sinistre ; qu'aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer une faute dans la surveillance des opérations de coulage ; que les appels en garantie seront rejetés ;
3- Sur les demandes à l'encontre des assureurs,
Considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées demande la garantie de trois assureurs en exécution de police dont elle indique qu'elles ont pris effet le 1er janvier 1997 pour la compagnie Sprinks, la compagnie Albingia et la compagnie AGF, le 1er janvier 1999 pour la compagnie Independent Insurance ;
Considérant que, par de moyens que la Cour adopte, les premiers juges ont répondu aux moyens d'irrecevabilité soulevés ;
Considérant que la société d'HLM Les Trois Vallées reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes parce qu'aucun des assureurs n'assurait sa responsabilité civile à la date de construction de l'immeuble ; qu'elle indique qu'il ne fait pas de doute que le fait générateur remonte à la date de construction de l'immeuble ( la réception est intervenue le 20 novembre 1986), mais soutient que le sinistre est intervenu à la date de découverte des excroissances, date de réclamation du tiers ;
Considérant que les assureurs répondent justement que le versement des primes pendant la période située entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'en l'espèce le fait générateur s'étant produit antérieurement à la date de prise d'effet des contrats, les assureurs mis en cause ne doivent pas leur garantie ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société d'HLM Les Trois Vallées de ses demandes ;
4 - Sur les autres demandes,
Considérant que Me Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la Cie Independent Insurance, et la SCP Becheret-Thierry, en qualité de mandataire liquidateur de la société Sprinks, demandent la condamnation de la société d'HLM Les Trois Vallées au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne devient abusif, de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, que dans l'hypothèse d'une faute génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de la société appelante n'est pas rapportée ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais non répétibles qu'elles ont engagés dans la procédure ;
Par ces motifs, la Cour,
Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société d'HLM Les Trois Vallées de l'appel en garantie formé contre la société Quillery,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Quillery à garantir la société d'HLM Les Trois Vallées des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société d'HLM Les Trois Vallées, sous la garantie de la société Quillery, aux dépens d'appel ; dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE