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07/05/2007 | FRANCE | N°9

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 07 mai 2007, 9


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 07 Mai 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08618

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03 / 02956

APPELANTE
SARL LE PLOMB DU CANTAL
...
75014 PARIS
représentée par Me Jean François PATOU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 176

INTIMÉ
Monsieur Ahmed X...
C... Y...
94270 LE KREMLIN BICETRE r>représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de PARIS, toque : P570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 07 Mai 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08618

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03 / 02956

APPELANTE
SARL LE PLOMB DU CANTAL
...
75014 PARIS
représentée par Me Jean François PATOU, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 176

INTIMÉ
Monsieur Ahmed X...
C... Y...
94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de PARIS, toque : P570

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

M. Ahmed X..., a été engagé par la société LE PLOMB DU CANTAL à compter du 12 mars 2002, en qualité d'officier pour exercer ses fonctions au restaurant " LES ARNAUD ".

Le 1er décembre 2002, le salarié a adressé à son employeur une lettre dont les termes sont les suivants :
"... Suite à mon interruption de travail du 1er décembre 2002 vers 19 heures, je tiens à vous communiquer l'arrêt maladie ci-joint. Je tiens aussi vous signaler que je ne peux travailler les jours de repos.L'emploi que j'occupais au plomb du Cantal avant la reprise de votre restaurant fin septembre 2002 était la mise en place entrées et des plats froids, soit l'office.
Toutefois, maintenant, vous me forcez à exercer en plus de ça la totalité de la mise en place du chaud et du froid et le poste de la grillade, tâche impossible devant l'intensité du travail.
Par ailleurs, votre agressivité verbale et vos insultes quotidiennes rendent plus pénible mon travail. Plus grave encore, c'est votre pression que je démissionne (sic) comme vous le dites clairement car vous n'avez jamais accepté le salaire des ex-patrons... "

Le 16 décembre 2002, la société a pris acte de la démission du salarié dans les termes suivants : "... Vous m'écrivez que vous démissionnez en vous plaignant de travailler les jours de repos, ce que je ne vous ai jamais demandé. Depuis que j'ai repris le restaurant, vous travaillez quand vous le vouliez sans respecter les horaires convenus. Je prends donc une bonne note de votre démission à compter du 1er décembre et tient à votre disposition tous les documents.. "

L'intéressé a contesté sa démission par lettre du 24 janvier. Par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait que celui-ci reprenne son poste.

Le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 1 733 euros.

Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 20 mai 2005, le Conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a condamné la société LE PLOMB DU CANTAL au paiement d'indemnités de rupture.

La société LE PLOMB DU CANTAL en a relevé appel.

Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 23 mars 2007.

* *
*
Discussion

Sur la rupture

Argumentation de la société LE PLOMB DU CANTAL

L'employeur fait valoir que Monsieur X... ne s'est pas présenté à l'issue de son arrêt maladie et a cependant pris contact avec son employeur par courrier du 24 Janvier 2003 pour lui demander quelles étaient ses intentions à son égard. La société LE PLOMB DU CANTAL lui a répondu que le poste d'Officier en cuisine qu'il occupait était toujours libre et qu'elle attendait que l'intéressé précise à quel moment il comptait reprendre son poste.L'employeur expose que M.X... n'a cependant pas cru devoir reprendre ses fonctions. Il reproche au Conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable sans se prononcer sur l'existence de griefs à son encontre. Il soutient que, faute de griefs établis à l'encontre de l'employeur par le salarié, ce dernier est mal fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. La société LE PLOMB DU CANTAL estime qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pourra que constater que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi. En conséquence, il fait valoir que la rupture du contrat de travail doit être considérée comme étant imputable au salarié qui devra être débouté de ses demandes.

Argumentation de M.X...

M.X... soutient que la lettre qu'il a adressé à son employeur le 1er décembre 2002 ne caractérise absolument pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'il convient donc de constater l'absence de démission du salarié qui est, dès lors, bien fondé à solliciter la résiliation du contrat. Le salarié fait valoir que la société LE PLOMB DU CANTAL exécutait ses obligations de mauvaise foi et continuait à le faire travailler alors qu'il était en arrêt maladie suite à un accident du travail du 31 octobre 2002.
M.X... expose que son employeur refusait de régulariser la situation pour qu'il perçoive ses indemnités journalières et l'a ensuite empêché de travailler sous des motifs fallacieux, le déclarant même démissionnaire. De plus, M.X... fait valoir qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt maladie suite à un accident du travail. Il sollicite en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaire. En outre, M.X... demande à la Cour de constater les circonstances abusives et vexatoires de son contrat de travail et sollicite l'équivalent de trois mois de salaire de ce chef.

Position de la Cour

M.X... ne produit aucun élément établissant que la société LE PLOMB DU CANTAL exécutait ses obligations de mauvaise foi ou refusait de régulariser la situation pour qu'il perçoive ses indemnités journalières. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M.X..., celui-ci n'a jamais été licencié par son employeur, que ce soit pendant ou après un arrêt de travail pour maladie. Il résulte en réalité des pièces de la procédure que le salarié a commencé à travailler le 12 mars 2002 et qu'il a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 31 octobre 2002. Ce certificat médical mentionne trois points de suture et prescrit un arrêt de travail expirant le 10 novembre 2002 tout en indiquant que " le salarié a préféré travailler ". Les éléments versés aux débats établissent que l'intéressé a été effectivement présent dans l'établissement pendant tout le mois de novembre et a été payé en totalité à ce titre, ainsi que cela a été indiqué par l'employeur à la CPAM du Val de Marne, qui sollicitait des informations pour procéder au règlement des indemnités journalières susceptibles d'être dues à l'intéressé suite à son accident. Le 1er décembre, le salarié a adressé une lettre à son employeur indiquant qu'il démissionnait. Cette démission ne peut être considérée comme claire et non équivoque dans la mesure où le courrier formule des reproches vis à vis de l'employeur et indique que c'est " sur sa pression " qu'il démissionne. Le 16 décembre 2002, l'employeur a pris acte de la démission du salarié à compter du 1er décembre mais le salarié a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003. Par courrier du 7 février 2003, l'employeur a alors fait savoir au salarié qu'il attendait que celui-ci reprenne son poste. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas repris son poste de travail depuis le 1er décembre 2002. Ainsi, il apparaît que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, et notamment à celle de fournir un travail au salarié.C'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes, qui a toutefois constaté que le salarié n'avait pas repris son travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif que celui-ci n'a pas tiré les conséquences de la non-présentation du salarié à son poste de travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

DEBOUTE M.X... de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.X... à payer à la société LE PLOMB DU CANTAL la somme de 9 564,79 qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la société LE PLOMB DU CANTAL à payer à M.X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de M.X....

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 07/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-07;9 ?
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