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30/04/2007 | FRANCE | N°06/11245

France | France, Cour d'appel de Paris, 30 avril 2007, 06/11245


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



ARRÊT DU 30 Avril 2007



(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11245



Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la 22ème chambre B de la cour d'appel de PARIS (RG no03/36516)





DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Yves X...


...


75013 PARIS

comparant en personne,

assisté de Mme Farha X..., conjointe munie d'un pouvoir.





DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

SCP MIZON-THOUX - mandataire liquidateur de la SARL COFIS

60, Boulevard Sébastopol

75139 PARIS CEDEX 03

non...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ARRÊT DU 30 Avril 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11245

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la 22ème chambre B de la cour d'appel de PARIS (RG no03/36516)

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Yves X...

...

75013 PARIS

comparant en personne, assisté de Mme Farha X..., conjointe munie d'un pouvoir.

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

SCP MIZON-THOUX - mandataire liquidateur de la SARL COFIS

60, Boulevard Sébastopol

75139 PARIS CEDEX 03

non comparant, ni représenté

AGS-CGEA IDF OUEST

90 Rue Baudin

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Yves X... et visant l'arrêt de la Cour de céans en date du 11 octobre 2005 ayant mis hors de cause la SCP MIZON THOUX, mandataire liquidateur de la société COFIS et condamné la société COFIS à verser à Yves X... :

- 12 043,91 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2001, janvier et décembre 2002

- 25 870 euros au titre des indemnités journalières

- 11 433 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 4 922 euros au titre des congés payés

- 11 983,12 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 7 622,58 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement

- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de porcédure civile

ordonné la délivrance de bulletins de paye et d'un certificat de travail conformes, débouté Yves X... du surplus de sa demande et ordonné le remboursement par celui-ci de la somme de 34 301,07 euros au profit de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 mars 2007 de Yves X..., qui sollicite de la Cour sa condamnation à la restitution de la seule somme de 29 259,63 euros, l'arrêt rectificatif devant être opposable à la SCP MIZON THOUX, mandataire liquidateur ;

Vu les dernières écritures en date du 13 mars 2007 de la SCP MIZON THOUX intimée qui sollicite sa mise hors de cause se réservant le droit d'engager une action à l'encontre de Yves X... pour des propos diffamatoires ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 19 mars 2007 de l'AGS CGEA IDF OUEST intimée qui conclut au rejet de la requête ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que Yves X... expose qu'il n'a reçu que la somme de 29 259,63 euros versée par chèque par le mandataire liquidateur ; que n'ayant aucun lien avec l'AGS il n'est pas tenu de lui restituer cette somme ; qu'il se trouve en invalidité à la suite du choc psychologique consécutif au licenciement abusif dont il a été la victime ;

Considérant que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST fait valoir qu'elle a bien avancé la somme de 34 301,07 euros au mandataire liquidateur ; que celui-ci a versé à Yves X... 29 259,63 euros déduction faite des cotisations sociales ; que par les effets de la subrogation dans les droits du salarié, elle est bien en droit de solliciter de celui-ci la restitution de la somme qu'elle a versée au mandataire liquidateur ;

Considérant que la SCP MIZON THOUX précise que la somme de 34 301,07 euros a été ventilée entre le salarié (à hauteur de 29 259,63 euros), l'URSSAF, le GARP et l'ARRCO (pour le reliquat) ; que le 9 décembre 2003 la cour d'appel de Paris ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société COFIS, celle-ci est redevenue in bonis ; que de ce fait il n'avait plus qualité pour représenter la société COFIS ; que la requête ne concerne par conséquent que l'UNEDIC ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'Yves X... n'a effectivement perçu par l'intermédiaire du mandataire liquidateur que la somme de

29 259,63 euros ; que la subrogation dans les droits du salarié dont bénéficie l'UNEDIC n'ayant pas pour effet de lui permettre, en cas d'annulation de la procédure collective ayant entraîné sa mise en cause, d'obtenir du salarié le versement d'une somme supérieure à celle qui lui a été effectivement versée, la Cour a par erreur, par arrêt en date du 11 octobre 2005, condamné le salarié au remboursement de la somme de

34 301,07 euros ; qu'il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur en ordonnant que la somme que Yves X... devra restituer à l'UNEDIC sera limitée à 29 259,63 euros ;

PAR CES MOTIFS

MET hors de cause la SCP MIZON THOUX en qualité de mandataire liquidateur de la société COFIS,

RECTIFIE l'arrêt en date du 11 octobre 2005 en ce sens qu'est ordonné le remboursement par Yves X... de la somme de 29 259,63 euros au profit de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST,

ORDONNE la transcription de la rectification en marge de la minute de l'arrêt,

DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11245
Date de la décision : 30/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-30;06.11245 ?
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