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05/04/2007 | FRANCE | N°06/18484

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 05 avril 2007, 06/18484


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 05 AVRIL 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2006
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-
RG no 05 / 00572

APPELANT

Monsieur Papa Ibnou X...
né le 19 mai 1955 à SAINT- LOUIS (Sénégal)
demeurant : ...
DAKAR- SENEGAL

représenté par Me François TEYTAUD,


avoué à la Cour
assisté de Maître Jean- Gabriel SENGHOR,
avocat au barreau de Paris- Toque G 26

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC
pris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section C

ARRET DU 05 AVRIL 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2006
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-
RG no 05 / 00572

APPELANT

Monsieur Papa Ibnou X...
né le 19 mai 1955 à SAINT- LOUIS (Sénégal)
demeurant : ...
DAKAR- SENEGAL

représenté par Me François TEYTAUD,
avoué à la Cour
assisté de Maître Jean- Gabriel SENGHOR,
avocat au barreau de Paris- Toque G 26

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2007,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant
et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant, Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.

***********

Papa Ibnou X...est appelant du jugement rendu le 31 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité.

Il prie la Cour de dire qu'il est français par filiation paternelle et maternelle à l'égard de A...BA et Thiora B....

Il fait valoir que ses parents nés respectivement en 1921 et 1936 n'ont pas perdu la nationalité française car ils n'ont pas acquis une nationalité étrangère et n'ont pas été déchus de la nationalité française ; qu'à la date de l'indépendance du Sénégal ils ont conservé de plein droit la nationalité française puisqu'ils vivaient en France et que lui- même n'est pas concerné par les effets de l'accession à l'indépendance du Sénégal puisqu'il était mineur à cette date.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il articule que la filiation de Papa Ibnou X...n'est pas légalement établie, son acte de naissance portant l'indication du nom du père mais aucun acte de mariage ou de reconnaissance n'étant produit.

Il souligne qu'à supposer la filiation établie, son père a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal faute d'avoir été domicilié hors des anciens territoires d'outre mer de la République française. Il ajoute que A...BA a souscrit une déclaration de réintégration le 18 mai 1993, laquelle n'a pas d'effet sur la nationalité de Papa Ibnou X...puisqu'il était alors majeur.

Le 6 mars 2007, l'appelant a signifié des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2007 et sur le fond, en faisant valoir que les écritures qu'il devait signifier avant la clôture n'ont pu l'être en raison du retard de l'avion de son avocat en provenance de Dakar le 20 février 2007 et du temps nécessaire pour résoudre des problèmes de sécurité à l'aéroport d'Orly.

Le ministère public s'est opposé à ces demandes.

Sur ce, la Cour

Considérant que d'après l'article 784 du nouveau code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, ne caractérise pas une cause grave l'arrivée tardive à Paris de l'avocat le 20 février 2007 dès lors que l'appelant a disposé de délais importants depuis sa déclaration d'appel du 20 avril 2006, qu'il a lui même demandé le rétablissement de l'affaire au rôle après la radiation de l'affaire, et que les conclusions annoncées pour le 20 février n'ont été signifiées que le 6 mars 2007 ; qu'il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conclusions au fond du 6 mars 2007 ;

Considérant que selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité, ce qui n'est pas le cas de Papa Ibnou X...qui s'est vu refuser la délivrance d'un certificat ;

Considérant que Papa Ibnou X...fait valoir qu'il est français par filiation comme né de parents français qui n'ont pas perdu la nationalité française ;

Considérant, comme l'ont dit exactement les premiers juges pour des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, dès lors que la déclaration de naissance de Papa Ibnou X...a été faite par l'infirmier ayant assisté à l'accouchement et non par le père, que A...BA n'a pas reconnu son fils et qu'il n'est pas produit d'acte de mariage de ce dernier et de Thiora B..., que la filiation de Papa Ibnou X...n'est pas légalement établie ;

Et considérant qu'en application de l'article 17-2 du code civil dans sa rédaction du 22 juillet 1993- qui ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien article 4 du code de la nationalité française- l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que A...BA ait été français avant l960, que le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à A...BA né le 9 mai 1921 à Saint Louis (Sénégal) est l'accession à l'indépendance d'un des anciens territoires d'outre- mer, le Sénégal, le 20 juin 1960 ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s'était lui- même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960 ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des textes sus rappelés qu'ont conservé la nationalité française,

1o les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,

2o les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,

3o les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

4o les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de dix- huit ans lors de l'indépendance ;

Considérant que le domicile s'entend en matière de nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations et des attaches familiales ; que selon Papa Ibnou X..., A...BA et sa mère étaient domiciliés au moment de l'indépendance en France, et que son plus jeune frère est né en France ; que, cependant la seule circonstance que A...BA ait été élève au cours de l'année scolaire 1959-1960 à l'Institut des Hautes Etudes d'Outre mer à Paris, sans que soit établie la poursuite de la scolarité à la date de l'indépendance du Sénégal, et qu'un de ses enfants soit né en France le 17 mai 1960 avant l'indépendance, ne démontre pas qu'il avait fixé le centre de ses attaches familiales et professionnelles en France au 20 juin 1960 ; qu'enfin, A...BA qui ne s'est pas prévalu de la conservation de la nationalité française a souscrit en 1993 une déclaration de réintégration dans la nationalité française dont l'effet collectif ne peut bénéficier à l'appelant qui était alors majeur de 38 ans ;

Que, par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Papa Ibnou X...et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Par ces motifs

Rejette la demande de Papa Ibnou X...en révocation de l'ordonnance de clôture et ses conclusions au fond du 6 mars 2007,

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Papa Ibnou X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R FALIGAND. J. F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 06/18484
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-04-05;06.18484 ?
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