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04/04/2007 | FRANCE | N°05/03518

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 04 avril 2007, 05/03518


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Avril 2007

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03518

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Industrie RG no 03/00792

APPELANTE

SA SOFRACA

33, Avenue de Champagne

91420 MORANGIS

représentée par Me Véronique LEMERCIER-HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0097 ( de la SELAFA INTERBAR

REAUX ACD, avocats)

INTIME

Monsieur Mohammed X...

...

94260 FRESNES

représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 04 Avril 2007

(no 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03518

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Industrie RG no 03/00792

APPELANTE

SA SOFRACA

33, Avenue de Champagne

91420 MORANGIS

représentée par Me Véronique LEMERCIER-HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0097 ( de la SELAFA INTERBARREAUX ACD, avocats)

INTIME

Monsieur Mohammed X...

...

94260 FRESNES

représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC101

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/25441 du 03/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE :

L'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN

23 avenue Sainte-Marie

94000 CRETEIL,

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque PC003 substitué par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth VIEUX, Présidente

M. Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Elisabeth VIEUX, Présidente

- signé par Mme Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société SOFRACA du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, prononcé le 11 octobre 2004, qui a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celui-ci les sommes de 2.295,04 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents, 306,01 € au titre de l'indemnité de licenciement, 13.771 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre la remise sous astreinte des documents sociaux conformes et le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois de salaire,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 12 février 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l'avocat représentant la société appelante qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave ou, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par M. Mohamed X..., intimé, appelant incidemment, assisté de son avocat, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de condamner en outre l'appelante à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles de sécurité ainsi que celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par l'ASSEDIC de l'Est Francilien, intervenant volontaire, qui demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à lui verser 4.506,32 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2000 par la société anonyme SOFRACA en qualité de monteur câbleur ; qu'en dernier lieu, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.147,52 € ; que le 24 avril 2003, il a été licencié pour faute grave en retenant comme motif que sa productivité était "très lourdement en dessous du quota à réaliser" ce qui entraînait "une grosse perturbation et une déstabilisation de ses collègues" et obligeait l'entreprise à augmenter les délais de livraison ce qui avait pour conséquence de mécontenter la clientèle "qui finissait par passer ses commandes à la concurrence" ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

Considérant que M. X... conteste les faits d'insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés faisant valoir qu'aucun quota ne lui avait été fixé et que les fautes qui lui sont imputées avaient déjà fait l'objet de sanctions et ne pouvaient être constitutives de faute grave ;

Mais, considérant que l'employeur avait établi un barème forfaitaire de temps de fabrication ; que dans la lettre de licenciement l'employeur ne cite qu'à titre d'exemple les faits ayant déjà été sanctionnés par des avertissements ; qu'il apparaît que postérieurement au dernier avertissement en date du 28 février 2003, M. X... a une nouvelle fois fait preuve de retards importants dans son travail ; qu'ainsi, pendant la période du 3 au 29 mars 2003 il a, de nouveau, obtenu des résultats très inférieurs à ceux de ses collègues de travail, notamment les fiches de Sybil et de Joaquim ; que ces éléments objectifs démontrent l'insuffisance de productivité fautive du salarié qui justifie la mesure de licenciement prise à son encontre ; que, cependant, ces faits ne présentent pas une gravité telle que le maintien de l'intimé dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis était impossible ; que, de plus, alors que les faits étaient connus de l'employeur depuis longtemps, ce dernier n'a pas procédé à la mise à pied du salarié ; que le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Considérant, en conséquence, que M. X... doit percevoir les sommes fixées par les premiers juges au titre du préavis outre les congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement ;

Considérant que le licenciement étant fondé, la société appelante n'a pas à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées ;

Considérant, en ce qui concerne la demande présentée par M. X... au titre du non respect des règles de sécurité, que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté ce dernier de sa demande à ce titre, tout en soulignant que l'employeur avait mis à la disposition de salariés le matériel conforme aux normes de sécurité ;

Considérant, en ce qui concerne la demande de remboursement, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande ;

Considérant que l'employeur devra remettre à M. X... les documents sociaux conformes à la présente décision ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu à astreinte ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'astreinte, les dépens et le remboursement des indemnités versées par l'ASSEDIC ;

Le confirme en ce qui concerne l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du non respect des règles de sécurité et la remise des documents sociaux conformes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 05/03518
Date de la décision : 04/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 06 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-04-04;05.03518 ?
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