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29/03/2007 | FRANCE | N°99/43593

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 29 mars 2007, 99/43593


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 99/43593

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 3493/96

APPELANT

Monsieur Mokrane X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 565

(bénéficie d'une aide juridiction

nelle Totale numéro 2000/009721 du 10/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 99/43593

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 1999 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 3493/96

APPELANT

Monsieur Mokrane X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 565

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/009721 du 10/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE (CAF 77)

...

77024 MELUN CEDEX

représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir spécial

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES PARIS (CAF 75)

...

75750 PARIS CEDEX 15

représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir général

C.O.T.O.R.E.P DE SEINE-ET-MARNE

Centre d'affaires GALLIER

...

77008 MELUN CEDEX

non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Melle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel relevé par Monsieur Mokhrane X... à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 1999 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (C.A.F.) de la Seine-et-Marne en date du 30 avril 1996, notifiée le 3 juin 1996, ayant rejeté sa demande du 14 mars 1994 tendant au bénéfice d'une allocation d'adulte aux handicapés (AAH) au motif qu'il n'était pas de nationalité française, l'Algérie et la France n'ayant pas conclu de convention de réciprocité ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

M. X..., appelant, demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'ordonner à la C.A.F. de la Seine-et-Marne la liquidation d'une AAH du 1er avril 1994 au 31 juillet 1994 et à la C.A.F. de PARIS celle afférente à la période allant du 1er septembre (lire sans doute "août")1994 au 31 juillet 1998, de condamner in solidum ces deux organismes sociaux au paiement d'une somme de 33.560 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La C.A.F. de la Seine-et-Marne, intimée, sollicite la confirmation de ce jugement ;

La C.A.F. de PARIS, mise en cause au stade de la Cour d'appel, fait observer qu'elle n'a pas été partie en première instance et fait valoir que rien ne peut lui être reproché ;

Bien que régulièrement convoquée, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Seine-et-Marne ne s'est pas fait représenter à l'audience ;

Il est renvoyé aux conclusions de M. X... pour plus ample exposé de ses moyens ;

Sur ce :

Considérant que ce litige est afférent à la période allant du 1er avril 1994 au 1er août 1998, date à compter de laquelle M. X... a obtenu une AAH ;

Considérant que, initialement, en première instance, le litige n'opposait M. X... qu'à la C.A.F. de la Seine-et-Marne ;

Que, à l'audience du 9 février 2001, cette chambre de la Cour a ordonné la mise en cause de la C.A.F. de PARIS et qu'à celle du 5 octobre 2001, elle a ordonné la mise en cause de la COTOREP de la Seine-et-Marne, laquelle a justement indiqué qu'elle n'était plus compétente au profit de la COTOREP de PARIS ;

Considérant que M. X..., algérien, a sollicité auprès de la C.A.F. de la Seine-et-Marne, le 14 mars 1994, le bénéfice de l'AAH alors qu'il se trouvait dans ce département pour être incarcéré au Centre de détention de MELUN (de 1984 au 16 août 1994) et que cette demande a été transmise à la COTOREP de la Seine-et-Marne le 18 avril 1994 ;

Que la COTOREP n'a pris aucune décision mais que la C.A.F. de la Seine-et-Marne, dès le 20 avril 1994, a rejeté sa demande, sa nationalité n'étant pas française mais algérienne et l'Algérie n'ayant pas conclu avec la France de convention de réciprocité ;

Que la commission de recours amiable, le 30 avril 1996, a confirmé cette décision de refus en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

Que c'est dans ces conditions que M. X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Considérant que le refus opposé par la C.A.F. de la Seine-et-Marne le 20 avril 1994 a été justement fondé sur les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui, à l'époque, réservait le bénéfice de l'AAH aux français ainsi qu'aux étrangers bénéficiaires d'une convention bilatérale ;

Que, le 14 mars 1994, M. X... ne possédait aucun titre de séjour lui permettant de bénéficier de l'AAH et que son premier titre de séjour régulier valable du 8 septembre 1994 au 8 septembre 2004 lui a été délivré le 20 décembre 1994 alors qu'il était domicilié depuis le 16 août 1994 à PARIS à l'issue de détention, ayant bénéficié d'une grâce présidentielle ;

Qu'il suit que, compte tenu de la date à laquelle M. X... a obtenu un titre de séjour régulier et du lieu de son domicile à cette époque, la C.A.F. de la Seine-et-Marne ne peut être concernée par ce litige ;

Considérant que, certes, la C.A.F. de la Seine-et-Marne avait offert d'examiner à nouveau la situation de M. X... mais que la COTOREP qui avait fixé son taux d'incapacité dans le cadre de la délivrance d'une carte d'invalidité n'avait pris aucune décision dans le cadre d'une fixation d'un tel taux susceptible d'entraîner le bénéfice d'une AAH ;

Considérant que le fait que M. X... était détenu en mars 1994 ne peut constituer un cas de force majeure tel que par lui invoqué dans des conditions qui, au demeurant ne sont pas expliquées dans la mesure où il avait pu, détenu, solliciter expressément le bénéfice de l'allocation litigieuse ;

Considérant que la fixation d'un taux d'incapacité est une condition nécessaire à l'étude du droit au bénéfice d'une AAH ;

Considérant que, constatant que la COTOREP n'avait pas déterminé le taux d'incapacité en vue du bénéfice d'une AAH, la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré quand bien même M. X... affirme que son taux d'incapacité aurait naturellement été fixé à 100%, taux retenu au titre de son invalidité, une décision de la COTOREP relative au taux d'incapacité dans le cadre d'une demande tendant au bénéfice de l'AAH étant indispensable ;

Que la Cour rappelle en tant que de besoin que ce n'est qu'en cause d'appel que la C.A.F. de PARIS et la COTOREP y ont été appelées et que la première demande formée contre elles l'ont été devant la Cour d'Appel ;

Qu'une demande tendant à la condamnation d'un organisme social en paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute civile ne peut être examinée que par la juridiction administrative, étant observé en tant que de besoin que la COTOREP n'est pas un organisme social mais une commission de nature administrative ;

Que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de l'ensemble des demandes de M. X... ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare M. X... mal fondé en son appel,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 99/43593
Date de la décision : 29/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 janvier 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-29;99.43593 ?
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