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29/03/2007 | FRANCE | N°06/13227

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 29 mars 2007, 06/13227


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 MARS 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13227.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 04/02228.

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X...

demeurant ...,

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Francis SENYUREK, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : C2611.

INTIMÉS :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... SUR MARNE

représenté par son syndic, la SAS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 29 MARS 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13227.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2006 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 04/02228.

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X...

demeurant ...,

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Francis SENYUREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2611.

INTIMÉS :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... SUR MARNE

représenté par son syndic, la SAS FONCIA MARNE EUROPE, ayant son siège ...,

- Madame Brigitte Z...

demeurant ... SUR MARNE,

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,

assistés de Maître Isabelle DE A..., avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 131.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.

- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 16 mai 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003,

- déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamne Monsieur X... à payer la somme de 1.200 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... à Villiers sur Marne (94350) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... aux dépens.

Vu l'appel de Monsieur Jean-Luc X... en date du 17 juillet 2006 ;

Vu ses dernières conclusions du 17 novembre 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamné à diverses sommes,

- dire que l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 décembre 2003 est nulle et de nul effet,

- annuler l'assemblée générale du 10 décembre 2003,

Sur la responsabilité personnelle de Madame Z... :

- constater la faute personnelle de Madame Z... sur le fondement des dispositions de l'article 1992 du Code civil,

- condamner Madame Z... à lui payer la somme de 2.853,75 € avec intérêts de droit à titre de remboursement de trop perçus et de sommes non restituées,

- la condamner à lui payer la somme de 1.525 € à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à la somme de 2.004,40 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires et Madame Z... de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de Madame Brigitte Z..., son ancien syndic bénévole, en date du 21 décembre 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'à l'encontre de Madame Z...,

En ce qui concerne le syndicat :

- dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assemblée générale du 10 décembre 2003, Monsieur X... n'ayant été ni opposant ni défaillant, ce qui rend sa demande irrecevable,

- condamner Monsieur X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

En ce qui concerne Madame Z... :

- dire que cette dernière n'a fait qu'agir en bon père de famille dans le cadre de ses fonctions,

- dire que Monsieur X... n'a démontré aucune faute au sens de l'article 1992 du Code civil à son encontre,

- constater que certaines demandes sont prescrites, d'autres infondées ou non prouvées,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que Monsieur Jean-Luc X... ne saurait utilement solliciter l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003 puisqu'il n'était ni opposant ni défaillant ;

Que s'agissant de ses griefs à l'encontre de Madame Brigitte Z..., à l'époque syndic bénévole de la copropriété (et, à ce titre, non soumise à l'obligation de faire délibérer l'assemblée générale des copropriétaires sur l'ouverture d'un compte séparé), Monsieur Jean-Luc X... ne justifie pas plus devant la Cour que devant le premier juge que celle-ci aurait conservé par devers elle des sommes dont il serait créancier ; que les copropriétaires (dont Monsieur Jean-Luc X...) ont, lors de leur assemblée générale du 10 décembre 2003, accordé à leur syndic bénévole une indemnité forfaitaire annuelle couvrant ses frais et non des honoraires qui auraient été incommensurablement supérieurs ;

Qu'à supposer qu'il y ait eu erreur de millièmes dans la répartition entre chaque copropriétaire d'une facture du 4 septembre 1992, d'une part, la réclamation de Monsieur Jean-Luc X... est prescrite puisque son assignation a été délivrée le 24 février 2004, d'autre part, Monsieur Jean-Luc X... ne démontre pas une faute personnelle de Madame Brigitte Z... dans cette erreur alléguée ;

Qu'il en est de même de la prime d'assurance du 8 juin 1993 ou encore de la facture du plombier du 4 septembre 1992 ;

Que Monsieur Jean-Luc X... reproche personnellement à Madame Brigitte Z... de n'avoir pas déduit de ses charges une somme de 2.000 francs, soit 304,90 €, afférente à une consommation d'eau due à une fuite intervenue en septembre 1994 chez un autre copropriétaire, alors que, précisément, ainsi que l'atteste la pièce no 24 qu'il verse lui-même aux débats ("décompte de frais X...") cette somme a été déduite de ses charges ;

Que, contrairement à ce que soutient Monsieur Jean-Luc X..., les travaux réalisés par l'entreprise GUARDIA ont été approuvés lors de l'assemblée générale définitive du 23 mars 2001; qu'ils ne concernent nullement le bâtiment D - dans lequel Monsieur Jean-Luc X... ne possédait aucun bien - mais seulement le bâtiment B - au sein duquel Monsieur Jean-Luc X... possédait un bureau comptant pour 47/1.000èmes des parties communes générales et 338/1.000èmes des parties communes particulières au bâtiment B - ;

Que les travaux de maçonnerie réalisés par l'entreprise FANELLI ont été également approuvés par l'assemblée générale définitive du 23 mars 2001 ; que Monsieur Jean-Luc X... qui avait voté contre aurait pu contester le fait que l'ordre du jour portait sur des travaux "à réaliser" alors qu'en réalité, les copropriétaires ont approuvé des travaux "déjà réalisés" ;

Que c'est avec une certaine audace que Monsieur Jean-Luc X... demande à Madame Brigitte Z... de lui remettre le montant de l'indemnité d'assurance perçue par le syndicat des copropriétaires à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 (1.278,86 €) alors que, dans le même temps, son compte syndical est débiteur de la somme en principal de 2.504,94 € ;

Considérant que Monsieur Jean-Luc X... qui a vendu l'intégralité de ses lots le 7 juin 2004, a convenu avec son acheteur qu'il se réservait le bénéfice de l'action judiciaire qu'il avait engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Madame Brigitte Z... ;

Que c'est par pure vindicte à l'égard de Madame Brigitte Z... qu'il a relevé appel d'une décision parfaitement motivée ; que son avocat et son avoué lui ont nécessairement expliqué que son appel n'avait aucune chance de prospérer ; que ses demandes sont manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux ; que Monsieur Jean-Luc X... n'a poursuivi sa procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à l'ancien syndic bénévole de la copropriété ; qu'eu égard à l'inanité de ses prétentions, il convient de condamner Monsieur Jean-Luc X... à une amende civile de 2.000 € ;

Que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 et que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2.000 € à la charge de Monsieur Jean-Luc X... , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Madame Brigitte Z... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 1.500 € à la charge de Monsieur Jean-Luc X... , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Monsieur Jean-Luc X...; qu'il en est de même de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Jean-Luc X... de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur Jean-Luc X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Villiers-sur-Marne la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Jean-Luc X... à payer à Madame Brigitte Z... la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Jean-Luc X... à une amende civile de 2.000 € au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Jean-Luc X... aux dépens d'appel et admet la S.C.P. NARRAT et PEYTAVI, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/13227
Date de la décision : 29/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-29;06.13227 ?
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