RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 29 Mars 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04439
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section activités diverses RG no 04/00210
APPELANTE
1o - UNEDIC AGS-CGEA IDF EST
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953,
INTIMES
2o - Monsieur Damir X...
...
77130 CANNES ECLUSE
représenté par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 118
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/020730 du 04/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
3o - Me Virginie Y... - Mandataire liquidateur de l'Association AVP
...
77130 MONTEREAU
représenté par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'UNEDIC AGS-CGEA IDF EST a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 mars 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section activités diverses, a reconnu la qualité de salarié à M. X... et a fixé la créance de ce dernier au passif de l'Association de vente entre particuliers dite AVP, aux sommes de :
- 15.408 Euros à titre de salaire pour les années 2001 à 2003 ;
- 2.572,59 Euros à titre de salaire du mois de juillet 2003 au 15 mai 2004 ;
- 2.800 Euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés et de licenciement.
Il est constant que M. X... a été engagé en qualité d'agent commercial par l'Association AVP, qui avait pour objet de mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers. Mme A... était alors présidente. Le contrat à durée indéterminée prévoit une rémunération brute calculée sur le taux horaire du SMIC et selon un horaire qui pourra varier en fonction des disponibilités du salarié. Les fonctions de celui-ci consistaient à faire de la prospection téléphonique.
Le 2 juin 2003, M. X... a été nommé président de ladite association, Mme A... ne pouvant plus assumer dans de bonnes conditions ses fonctions selon le procès-verbal de la réunion tenue le même jour.
L'association AVP était composée du président et d'une salariée à cette date. Elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 26 juin 2003, transformé en liquidation judiciaire le 17 juin 2004. Maître B..., nommé mandataire liquidateur a licencié M. X... pour motif économique le 1er juillet 2004. Le 27 août 2004, il a informé celui-ci du refus de l'AGS de garantir sa créance salariale, son statut de salarié étant contesté.
M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 13 septembre 2004 pour obtenir la fixation de ses créances de salaire au passif de l'AVP.
Dans les conclusions d'appel développées à la barre par son conseil, l'UNEDIC AGS-CGEA IDF EST demande l'infirmation de la décision déférée et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X....
Maître Y..., nommée mandataire liquidateur en remplacement de Maître B..., est intervenue volontairement à l'instance d'appel et s'est associée par la voix de son conseil aux demandes de l'appelante.
Dans ses écritures développées à la barre par son conseil, M. X... conclut à la confirmation du jugement, et formant appel incident demande la condamnation de l'UNEDIC AGS-CGEA IDF EST à lui régler 2.505,32 Euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Vu les pièces régulièrement communiquées et les conclusions déposées par les parties, visées à l'audience du 16 février 2007 ;
SUR CE LA COUR,
La contestation par l'AGS du statut de salarié de M. X... ne porte pas uniquement sur la très courte période durant laquelle ce dernier a été appelé à exercer les fonctions de président de l'AVP mais aussi sur les années précédant ce mandat, les demandes de rappel de salaire de l'intéressé concernant également la période des mois de mai 2001 à juin 2003, antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Selon les explications de M. X..., auxquelles il convient de se référer en l'absence de toute pièce sur le nombre des salariés de l'AVP et l'étendue de l'activité déployée par cette personne morale depuis sa création, celle-ci comptait deux salariés, lui-même et une secrétaire commerciale.
M. X... affirme ne pas plus avoir été rémunéré à compter du mois de mai 2001. Or, il est en possession de fiches de paie qui mentionnent un paiement par chèque, mode de paiement en vigueur depuis le début des relations contractuelles. Et, il n'explique pas pour quel motif il aurait accepté d'exercer pour le compte de l'AVP sans percevoir la moindre contrepartie financière en sorte qu'à l'examen des pièces dont il se prévaut-il apparaît avoir été rempli de ses droits, constatation qui suffit à priver de fondement ses prétentions.
De surcroît, alors même que son statut de salarié est contesté par l'AGS, motif pris notamment de l'absence de lien de subordination, il ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période des mois de mai 2001 à juin 2003, puis ultérieurement durant la procédure collective. A fortiori, il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'Association, Mme A..., avant même d'être appelé à remplir ce mandat. Au contraire, le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié.
Il s'ensuit qu'à défaut de réelle prestation de travail accomplie par M. X..., à compter du mois de mai 2001, ses demandes doivent être rejetées.
L'appel de l'UNEDIC AGS-CGEA IDF EST étant fondé, M. X... doit être débouté de ses demandes en dommages-intérêts.
Il supportera l'intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE