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29/03/2007 | FRANCE | N°05/00829

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 29 mars 2007, 05/00829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20400921/EV

APPELANT

Monsieur Guy X...

...

91090 LISSES

représenté par Me FRANCOIS JAMES, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Odile DEUPES, avocat au barreau d'EVRY

INTIMÉE


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ESSONNE (CAF 91)

2, impasse du Télégraphe

91013 EVRY CEDEX

représentée par Mme STELL en vertu d'un pouvoir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20400921/EV

APPELANT

Monsieur Guy X...

...

91090 LISSES

représenté par Me FRANCOIS JAMES, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Odile DEUPES, avocat au barreau d'EVRY

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ESSONNE (CAF 91)

2, impasse du Télégraphe

91013 EVRY CEDEX

représentée par Mme STELL en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur ARNOULD A... d'un jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales ( C.A.F) de l'Essonne.

Les faits, la procédure et les prétentions des parties:

Monsieur Guy X... a fait valoir qu'il assumait, seul, la charge à domicile de son fils majeur handicapé né le 10 Octobre 1972; il a reçu à ce titre, de la C.A.F dès 1994 une allocation compensatrice mensuelle pour bénéficier de l'Aide d'une tierce personne; depuis 1996 Monsieur Guy X... s'est occupé, personnellement de son fils en qualité de tierce personne ;

Une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour l'aide apportée à son fils, octroyée par la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel

(COTOREP) lui a été notifiée le 28 Novembre 2000 pour la période du 10 Février au

1er Juin 2004 sous réserve des conditions administratives contrôlées par la C.A.F ;

Par notifications des 18 Février 2004 et 17 Mars 2004, confirmées par la Commission de Recours Amiable de la C.A.F le 30 Juin 2004, Monsieur Guy X... s'est vu refuser le bénéfice de cette affiliation à l'assurance vieillesse pour la période de Juillet 1997 à Juin 2004 au motif que les ressources de son ménage excédaient, pour cette période, le plafond fixé par les différents textes ;

Par le jugement déféré, les premiers juges ont statué comme suit :

" DÉCLARE Monsieur Guy X... recevable mais mal fondé en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne du 30 Juin 2004 ;"

Monsieur ARNOULD A... fait déposer et soutenir oralement par son conseil les conclusions où il est sollicité ce qui suit:

"Recevoir Monsieur Guy X... en son appel ;

L'y dire fondé,

Constater que la CAF est prescrite en son refus d'affiliation gratuite de Monsieur GUY X... pour la période de Juillet 1997 à Février 2001,

Réformer le jugement déféré de ce chef, et dire que Monsieur Guy X... bénéficiera de l'affiliation à l'assurance vieillesse pour la période de Juillet 1997 à

Février 2001 inclus,

Subsidiairement:

Constater que Monsieur Guy X... assume seul la charge d'un adulte handicapé, et ce à tout le moins depuis le 21 Novembre 2000,

En conséquence, et en application de l'article 381-1 du Code de la Sécurité sociale:

Constater que l'affiliation au régime vieillesse doit être examinée au seul regard des ressources de Monsieur Guy X..., et réformant le jugement déféré,

Dire que Monsieur Guy X... doit bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période de Juillet 1997 à Juin 2004 en sa qualité de seule personne assurant la charge d'un adulte handicapé.

Statuer ce que de droit sur les dépens"

La CAF de l'Essonne fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :

" Recevoir l'appel de Monsieur ARNOULD A... comme régulier en la forme,

Le déclarer mal fondé et le confirmer le jugement entrepris" ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR:

Considérant que l'article L.381-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale dispose qu: "En outre est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne, et pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres: 1-ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciales" ; 2- ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission prévue à l'article L 323-11 du Code du Travail, dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral, ou l'ascendant, descendant ou collatéral de l'un des membres du couple..." ; qu'un droit potentiel à la prise en charge des cotisations vieillesses est ainsi octroyé à la personne qui s'occupe d'un enfant ou adulte handicapé ;

Considérant concernant la demande principale de Monsieur Guy B... que s'agissant à l'origine de la notification par la COTOREP d'un droit simplement potentiel au bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, on ne voit pas comment pourrait être fixé le point de départ d'une prescription opposable à la C.A.F à supposer de surcroît plus clairement définie par l'appelant la nature de la prescription applicable; qu'en conséquence aucune prescription ne saurait être admise ;

Considérant sur le fond, qu'au visa des dispositions ci-dessus mentionnées, l'affiliation gratuite au régime obligatoire de l'assurance vieillesse est subordonnée à conditions de ressources ; que les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire et ceux de la personne avec laquelle il vit en couple quant bien même un seul des deux membres de ce couple assumerait-il la charge de la personne handicapée, le texte faisant expressément mention des ressources du ménage ; que ces ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Guy X... et sa femme cohabitent ensemble ; qu'à lecture des pièces versées aux débats, il est constant que les revenus perçus par Monsieur et Madame A... X... sur les années 1996 à 2002 dépassent le plafond imparti ; que dans ces conditions les revenus du couple font obstacle à la prise en charge de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse à compter de Juillet 1997 ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour ,

Déclare Monsieur Guy X... recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ainsi que ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00829
Date de la décision : 29/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-29;05.00829 ?
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