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22/03/2007 | FRANCE | N°102

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 22 mars 2007, 102


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section C
ARRET DU 16 MARS 2006
(no 102,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 23703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS-RG no 02 / 2013-1ère chambre-section EP

APPELANT
Monsieur Modibo X... né le 21 octobre 1951 à BAMAKO (Mali) de nationalité française...

représentés par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté d

e Maître Jean-Roy OPOKI, avocat au barreau de Paris Toque M 278

INTIMEE
Madame Awa Z... épouse X.........

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section C
ARRET DU 16 MARS 2006
(no 102,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 23703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2004 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS-RG no 02 / 2013-1ère chambre-section EP

APPELANT
Monsieur Modibo X... né le 21 octobre 1951 à BAMAKO (Mali) de nationalité française...

représentés par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Jean-Roy OPOKI, avocat au barreau de Paris Toque M 278

INTIMEE
Madame Awa Z... épouse X......

représentés par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 février 2006 en audience tenue en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :-Contradictoire-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

* * *

M.X..., né le 21 octobre 1951 à Bamako au Mali, est appelant d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004 qui a déclaré inopposable en France et de nul effet à l'égard du mari français son mariage célébré le 19 août 1999 à Bamako avec Awa Z..., née à Treichville Abidjan en Côte d'Ivoire le 4 novembre 1966, a ordonné mention du jugement en marge de la transcription du mariage sur les registres de l'état civil central à Nantes ainsi qu'en marge, sur les mêmes registres, de l'acte de naissance du mari établi le 21 septembre 1982 et a dit que les enfants, Mathilde Sokona et Awa Dante Léane, nées respectivement les 17 octobre 2000 et 21 février 2003 à Paris 18ème, conserveront notamment leur statut d'enfants légitimes.
Le Tribunal, pour annuler ce mariage, a relevé que M.X... était déjà marié à Mme D... et que ce mariage n'était pas dissous, de telle sorte que le second mariage était nul pour cause de bigamie en application de l'article 147 du code civil applicable à l'époux français même pour un mariage célébré à l'étranger.
M.X... et Mme Z..., laquelle est intimée mais conclut avec l'appelant, font valoir que le mariage antérieur de M.X... avec Mme D..., son ancienne maîtresse, est un mariage nul, celle-ci s'étant en réalité rendue au Consulat de France au Mali pour faire enregistrer un document de mariage qu'elle avait obtenu en corrompant le personnel de la mairie de Kita et que le caractère apocryphe de ce mariage est d'ailleurs confirmé par les attestations des maires de Kita et de Kati et de la commune IV du district de Bamako.
Ils ajoutent que M.X... pour obtenir l'annulation de cet acte faux a fait " régulièrement enregistrer " au greffe du Tribunal de Bamako un acte de divorce d'avec Mme D....
Affirmant donc que M.X... n'est pas bigame ils prient la Cour d'annuler son mariage avec Mme D... et de dire que son mariage avec Mme Z... a été régulièrement célébré au regard de la loi française.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement. Il demande en outre l'annulation de la transcription du mariage X...Z... dans les registres du consulat général de France à Bamako.
SUR QUOI,
Considérant que devant la Cour M.X... et Mme Z... reprennent sans justification nouvelle les moyens invoqués devant les premiers juges auxquels il a été répondu par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte ;
Que s'il est en effet établi que l'acte de mariage X... " E... " no341-CK dressé le 21 septembre 1995 dans la commune de Kati, centre principal de Kita dont excipe M.X... constitue bien un faux, ce qui est confirmé par les attestations des officiers de l'état civil de Kita et Kati et par l'attestation, produite en cause d'appel, du maire adjoint de la commune IV du district de Bamako-acte de mariage dont M.X... a d'ailleurs tenté d'obtenir l'annulation par la production d'un jugement de divorce dont il reconnaît qu'il est lui même un faux-il apparaît que la transcription d'acte de mariage faite le 2 septembre 1998 au consulat général de France à Bamako concerne un mariage différent, no341 (et non no341 CK), X...D... (et non E...), célébré le 21 septembre 1995 au centre secondaire de Lafiabougou à Bamako (et non au centre principal de Kita) et qui diffère encore de l'acte de mariage faux quant aux prénoms de l'époux ou de son père ;
Que rien ne permet de mettre en doute la validité de ce dernier acte de mariage, d'ailleurs non sérieusement contestée par M.X... et Mme Z..., et au demeurant confirmée par la production par le Ministère public en cause d'appel de sa transcription par le consulat général de France à Bamako et de la photocopie de l'expédition de l'acte ainsi transcrit ;
Que M.X..., de nationalité française, étant déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage non dissous le jugement qui a annulé son mariage avec Mme Z... mérite donc confirmation, y compris en ce qu'il a dit que les deux enfants mineurs issus de leur union conserveront leur statut d'enfants légitimes ;
Considérant qu'il convient d'ordonner en outre mention du jugement et de l'arrêt en marge de la transcription sur les registres du consulat général de France à Bamako du mariage X...Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE mention du dispositif du présent arrêt en marge de la transcription du mariage X...Z... sur les registres de l'état civil central à Nantes ainsi qu'en marge, sur les mêmes registres, de l'acte de naissance du mari établi le 21 septembre 1982 ;
ORDONNE mention du dispositif du jugement et de l'arrêt en marge de la transcription du mariage X...Z... faite le 14 avril 2000 sous le no2000 / 149 sur les registres du consulat général de France à Bamako ;
CONDAMNE M.X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND JF. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sens, 05 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-22;102 ?
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