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22/03/2007 | FRANCE | N°05/00695

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 22 mars 2007, 05/00695


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mars 2007

(no ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00695

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20304355/EV

APPELANT

Monsieur Philippe X...

C/O Mr X... André

...

14700 FALAISE

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

UNION POU

R LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Ju...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mars 2007

(no ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00695

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20304355/EV

APPELANT

Monsieur Philippe X...

C/O Mr X... André

...

14700 FALAISE

représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme Delphine GAY en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE

Salarié de la Compagnie Générale de Géophysique Marine (CGG MARINE), spécialisée dans la prospection des fonds marins en vue de la détection de champs pétrolifères, monsieur X..., exerçant des missions à l'étranger en dehors des eaux territoriales, n'était pas assujetti, au titre de cette activité, au régime obligatoire de sécurité sociale français, mais cotisait volontairement à la Caisse des Français à l'Etranger ainsi qu'à la Sécurité Sociale Vieillesse des Expatriés.

En raison de sa domiciliation fiscale en France, sa rémunération, comme celle de tous les Français expatriés, a été soumise aux prélèvements sociaux CSG- CRDS.

****

Par arrêts en date du 15 février 2000, la Cour de Justice des Communautés Européennes, a exclu de l'assujettissement à la CSG et la CRDS , les revenus d'activité et de remplacement de salariés résidant en France et qui, travaillant dans un autre Etat membre, n'étaient pas soumis à la législation française de sécurité sociale.

Postérieurement , par décisions datées des 7 décembre 2000 et 5 avril 2001 , la Cour de Cassation, qualifiant ces contributions de cotisations sociales, a considéré, dans le même sens, que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union, exerçant leur activité salariée en France mais résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, n'étaient pas soumis à la CSG s'ils étaient affiliés dans un autre Etat membre.

Consécutivement à cette jurisprudence , une ordonnance en date du 2 mai 2001, a modifié l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, en subordonnant désormais l'assujettissement des revenus d'activité et des revenus de remplacement à la CSG- CRDS , à un double critère, l'assuré devant, d'une part, être fiscalement domicilié en France, et d'autre part, être à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

****

Sur le fondement de ces jurisprudences et de ce texte, monsieur X... , comme 68 autres salariés de la CGG MARINE, a demandé le remboursement des contributions CSG et CRDS qu'il estimait avoir été indûment acquittées de février 1991 à septembre 2000.

Devant le refus opposé par l'URSSAF et le rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable ,aux motifs que son action était prescrite, monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d'EVRY.

*****

Par jugement en date du 19 avril 2005, cette juridiction l'a débouté de ses demandes, en considérant d'une part , qu'il n'était pas fondé à demander le remboursement des sommes perçues par l'URSSAF sur les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 mai 2001, ces contributions ne présentant pas à cette date, un caractère indu , et d'autre part, sur les dommages- intérêts, que la preuve d'un comportement déloyal de l'URSSAF n'était pas rapportée , cet organisme ayant supprimé l'encaissement desdites contributions dès la parution du texte .

MOYENS des PARTIES

APPELANT , monsieur X... demande :

- à titre principal :qu'il soit dit que seule l'ordonnance du 2 mai 2001 ou les arrêts de la Cour de Cassation de décembre 2000 ou d'avril 2001 font courir le délai de prescription biennale prévu à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale et en conséquence condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 9.817,86 euros,

- à titre subsidiaire : faire reconnaître la faute de l'URSSAF et ,en réparation du préjudice qu'il a subi , condamner l'organisme à lui verser une somme de 981,78 euros ou à défaut , condamner l'URSSAF à lui verser des dommages- intérêts dont le montant sera égal au montant total des cotisations indûment versées,

- à titre encore plus subsidiaire : désigner un expert pour calculer le montant des cotisations versées indûment au titre de la CSG CRDS pour la période non prescrite,

- en tout état de cause , condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

*******

En réplique, l'URSSAF de PARIS demande, à titre principal :

- que soit constaté que c'est dans l'intérêt des salariés expatriés qu'elle a retenu comme point de départ de la prescription , la date de publication des arrêts de la CJCE, et soit jugé que la prescription est acquise,

- qu'il soit dit que l'ordonnance du 2 mai 2001 ne pouvait faire courir ce délai , ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer à des faits survenus avant sa promulgation ,

- que soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute et rejeté en conséquence toute demande de dommages- intérêts ,

- que soit confirmé en conséquence le jugement déféré,

- à titre subsidiaire : que soit ordonné le sursis à statuer sur le quantum des demandes afin qu'une vérification soit opérée sur les montants réclamés.

Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

DISCUSSION

1) sur la demande de remboursement des cotisations

Considérant que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, sur les termes desquels monsieur X... fonde son action, dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées ,se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;

Qu'il résulte de ce texte que seules peuvent être restituées les cotisations indûment versées ;

Et Considérant ,en l'espèce, qu'il n'est ni contesté, ni contestable, que les contributions litigieuses ont été prélevées, sur les rémunérations de monsieur X..., sur le fondement des articles L.136-1 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, dans leur rédaction alors en vigueur , ces textes assujettissant à la CSG et la CRDS, toutes les personnes réputées domiciliées en France pour l' application de l'impôt sur le revenu ;

Qu'ainsi pour la détermination du champ d'application de la CSG et la CRDS aux personnes physiques, seules étaient prises en considération les règles fiscales en matière de domiciliation pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ,à l'exclusion de tout autre critère, le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 4 novembre 1996, reconnaissant à la CSG la nature d'une "imposition de toute nature" ;

Considérant en conséquence , monsieur X..., exerçant son activité à l'étranger, mais étant fiscalement domicilié en France , que l'URSSAF a valablement et régulièrement soumis ses revenus à ces prélèvements sociaux obligatoires ;

Et considérant que l'ordonnance du 2 mai 2001, en modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement aux cotisations CSG- CRDS et en subordonnant, notamment, celles ci à l'affiliation du salarié à un régime obligatoire d'assurance maladie, a, pour la première fois, exclu du champ d'application de ces contributions, les salariés expatriés, qui comme monsieur X..., adhéraient à un régime d'assurés volontaires auprès de la caisse des Français de l'Etranger ;

Qu' à cet égard , comme le relève d'ailleurs monsieur X... lui même, les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés Européennes et la Cour de Cassation, en ce qu'ils ne concernaient que les salariés affiliés à un régime de protection d'un pays de l'Union Européenne travaillant sur le ressort de cette Union, n'ont pas statué sur le sort des cotisations auxquelles étaient soumises les salariés français expatriés, travaillant hors du territoire de l'Union ;

Que ces décisions n'ont donc pas déclaré non conforme à une règle de droit supérieure, la disposition légale fondant les contributions litigieuses, de sorte que seule l'intervention législative du 2 mai 2001, a fixé le droit de cette catégorie de salariés ;

Considérant que cette modification ne disposant que pour l'avenir et ne valant pas, faute de disposition contraire, reconnaissance du caractère indu des cotisations CSG- CRDS avant la promulgation de ce texte, c'est à tort que monsieur X... soutient qu'elle constituerait le point de départ de la prescription biennale l'autorisant à réclamer le remboursement de toutes les cotisations prélevées antérieurement à cette promulgation ;

Considérant dès lors, relevant que ces contributions ne présentaient pas, avant cette date ,le caractère indu au sens de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ,le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a , à juste titre , estimé que monsieur X... n'était pas fondé à demander le remboursement des sommes perçues par l'URSSAF au titre de la CSG et de la CRDS sur les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte ;

Considérant que seules les sommes prélevées postérieurement au 2 mai 2001 pouvant ouvrir droit à restitution, monsieur X... ne conteste pas, à cet égard, avoir été rempli de ses droits par l'URSSAF ;

Considérant en conséquence que monsieur X... sera débouté de sa demande principale ;

2) sur la demande de dommages- intérêts

Considérant que c'est encore en vain, que monsieur X... invoque une faute de l'organisme de recouvrement, dans la mesure où l'URSSAF, organisme investi d'une mission de service public, n'a opéré les prélèvements des contributions litigieuses sur les salaires des salariés expatriés qu'en vertu de la législation en vigueur, et les a supprimés dès l'intervention de la loi modificative ;

Qu'il ne saurait ,en particulier, reprocher à l'URSSAF d'avoir manqué de discernement et d'avoir observé une attitude dilatoire et déloyale , après la promulgation des arrêts de la Cour de Justice et de la Cour de Cassation, alors même que les situations examinées par ces juridictions ne concernaient pas le cas des salariés français expatriés, que les lettres et les circulaires invoquées par monsieur X... sont dépourvues de toute valeur normative et enfin que seule la loi nouvelle a , sous l'impulsion de la jurisprudence, mis un terme à la discussion sur le statut de cette catégorie de salariés ;

Qu'il ne saurait enfin faire grief à l'organisme de recouvrement d'avoir, dans certaines hypothèses, opéré des remboursements des contributions CSG -CRDS, puisqu'il n'est pas contesté que l'URSSAF et la commission de recours amiable , sur recommandation de l'ACCOSS , ont entendu appliquer de manière bienveillante les arrêts de la Cour de Justice en acceptant de rembourser les cotisations CSG- CRDS lorsque la demande de restitution était présentée dans les deux années desdits arrêts, ce qui n'est pas le cas de monsieur X...;

Considérant en conséquence que le jugement pris pour de justes motifs doit être confirmé , et monsieur X... débouté de toutes ses demandes y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE monsieur X... de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/00695
Date de la décision : 22/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-22;05.00695 ?
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