RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 21 Mars 2007
(no 7, 3 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 07102
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Août 2005 par le conseil de prud' hommes de EVRY section Commerce RG no 04 / 00717
APPELANT
Monsieur Joël X...
...
91100 CORBEIL ESSONNES
comparant en personne, assisté de Me Sylvie Y..., avocat au barreau de l' ESSONNE (de la SCP SAID LEHOT MONTEIRO BONNIER, avocats associés au barreau de l' ESSONNE)
INTIMEE
LA POSTE
7 / 9 place des terrasses de l' Agora
91000 EVRY
représentée par Mme Céline SELZER, juriste salariée, régulièrement munie d' un pouvoir en date du 29 / 01 / 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 29 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth VIEUX, Présidente
M. Jean- Pierre MAUBREY, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier : Melle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Elisabeth VIEUX, Présidente
- signé par Mme Elisabeth VIEUX, Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
M. Joël X...a travaillé du 1er février 1994 au 30 juin 2004 pour la POSTE, en exécution de plusieurs contrats de marchés de transport postal ;
A compter du 1er juillet 2001 il a travaillé dans le cadre d' un contrat de sous- traitance avec l' entreprise T2M et facturé sa prestation à la POSTE qui l' a réglée directement ;
En mai 2004 son offre présentée dans le cadre du dernier appel n' a pas été retenue.
Le 13 juillet 2004 il a saisi le Conseil de prud' hommes d' EVRY aux fins de voir juger que son contrat de sous- traitance s' analyse en un contrat de travail et qu' il a de ce fait droit à des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi qu' à la remise, sous astreinte, d' un certificat de travail et d' une attestation ASSEDIC ainsi qu' à une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA POSTE a contesté ces demandes en faisant valoir à titre principal qu' il n' avait pas été un salarié mais bien commerçant indépendant, sur lequel elle n' exerçait pas de pouvoir disciplinaire, et auquel elle ne donnait pas d' ordre ; elle a précisé qu' en outre les paiements se faisaient sur factures et non sur feuilles de paye, les montants étant, de plus, très variables, en fonction de l' importance du courrier transporté ;
Elle a ajouté que M. X...faisait usage de son propre matériel, ne portait pas d' uniforme et ne bénéficiait pas des avantages réservés aux salariés de la POSTE ;
Le Conseil de prud' hommes ayant rejeté les demandes de M. X..., ce dernier a interjeté appel de la décision et en demande l' infirmation.
Il fait valoir que l' existence d' un contrat de travail se déduit des contrats de sous- traitance successifs prévoyant des prestations fixées à un prix donné, selon un horaire et un itinéraire précis, sous le contrôle de la POSTE ;
Il sollicite en conséquence que les contrats soient requalifiés en contrats de travail et demande que le " non- renouvellement " du dernier contrat, en mai 2004, s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l' allocation des sommes suivantes :
- 36 000 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 000 € d' indemnité compensatrice de préavis + 600 € de congés payés
- 6 350 € d' indemnité de licenciement ;
LA POSTE demande, quant à elle, la confirmation du jugement de départage en se fondant notamment sur la prescription édictée par l' article L 120- 3 du code du travail ;
SUR QUOI,
Vu le jugement du Conseil de prud' hommes ;
Vu les conclusions des parties, visées par le greffier d' audience, et développées lors de l' audience de plaidoirie ;
Considérant que l' article L 120- 3 du code du travail édicte que les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier de personne.... ou qui effectuent du transport à la demande ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d' ouvrage par un contrat de travail dans l' exécution de l' activité donnant lieu à cette immatriculation ;
Considérant qu' il appartient donc à l' appelant de combattre cette présomption ;
Considérant que le contrat de travail implique, à l' exception du contrat à durée déterminée, partiellement renouvelable, une continuité et un pouvoir disciplinaire, susceptible d' en provoquer la fin ;
Considérant que M. X...a été, au contraire, bénéficiaire d' une suite de contrats d' une année environ renouvelés à intervalles réguliers, ou reconduits par tacite reconduction selon des modalités exclusives d' éventuelles sanctions ;
Considérant que seules sont prévues des sanctions financières en cas de retard, lesquelles sont précisément proscrites dans les relations d' un employeur et d' un salarié qui sont liés au contraire par un système de sanctions organisées pouvant conduire au licenciement ;
Considérant également que l' indexation du prix payé des prestations, de nature purement économique, est étrangère aux modes de modification des salaires qui le plus souvent ne relèvent pas de l' application de règles purement mathématiques et automatiques ;
Considérant que contrairement à ce qu' il soutient M. X...ne se trouvait pas non plus sous le contrôle de la POSTE au cours de l' exécution de ses contrats, le passage obligé dans les diverses communes desservies, contrairement à ce qu' il soutient, ne relevant pas d' un contrôle mais du contenu même du contrat, lequel ne faisait pas obstacle à l' utilisation d' un circuit librement choisi par lui pour desservir l' ensemble des communes dont il était chargé et bénéficiait donc, sous ces réserves, d' une liberté d' exécution ;
Considérant que le fait de répondre à un appel d' offre de nature purement administrative était également entièrement contraire au principe contractuel du libre choix réciproque de l' employeur et du salarié ;
Considérant qu' il résulte donc de l' ensemble des contrats que M. X...ne démontre pas que contrairement à la présomption édictée par l' article L 120- 3 du code du travail il était salarié de la POSTE ;
Considérant par conséquent qu' il doit être débouté de l' ensemble de ses demandes et que le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Déboute M. X...de toutes ses demandes.
Confirme le jugement du Conseil de prud' hommes d' EVRY en date du 7 juillet 2005 ;
Condamne M. X...aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,