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13/03/2007 | FRANCE | N°05/07624

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 mars 2007, 05/07624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRÊT DU 13 Mars 2007

(no 14 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07624



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/15898





APPELANT

Monsieur Abdillah X...


...


75018 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Jean Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P 81 substitué par Me DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/048442 du 20/03/2006 accordée par le bureau d'aide jurid...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 13 Mars 2007

(no 14 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07624

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03/15898

APPELANT

Monsieur Abdillah X...

...

75018 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Jean Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 81 substitué par Me DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/048442 du 20/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

ETABLISSEMENTS MERCENT

8 rue Lahire

75013 PARIS

représentée par Me Jean-Charles CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 57

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle A..., lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mlle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Abdillah X... engagé à compter du 15 mai 2000 en qualité d'aide manoeuvre, a remis à son employeur le 12 juin 2002 une lettre de démission rédigée en ces termes:

" Je suis signé Abdillah DJANFAR-ABASSI donne ma démission à partir du 13/06/ 2002"

Par jugement du 9 février 2005 le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.Djanfar-Abassi de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.

M.Djanfar-Abassi en a relevé appel.

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 12 février 2007.

* *

*

M.Djanfar-Abassi conteste avoir librement donné sa démission. Il soutient qu'à la suite d'une altercation avec le chef de chantier et sa convocation dans le bureau de Mme Mercent, celle-ci lui a demandé de rédiger une lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute lourde.

Mais la lettre de démission est rédigée et signée de la main de M.Djanfar-Abassi. Dans les jours qui ont suivi, il n'a adressé aucun courrier pour contester les circonstances dans lesquelles aurait été signée cette lettre. Il ne s'est plus présenté à son travail. Il n'est produit aucune pièce pour étayer l'existence d'une altercation préalable avec le chef de chantier et le vice du consentement allégué. L'intéressé s'est parfaitement exprimé en français lors de l'audience. Ainsi aucun élément ne permet de retenir que cette lettre a été rédigée sous la pression de son employeur. Le seul fait que cette lettre a été rédigée dans les locaux de l'entreprise ne suffit pas à faire la preuve qu'elle a été rédigée sous la menace d'un licenciement.

Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M.Djanfar-Abassi avait démissionné.

Le jugement est confirmé.

Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

MET les dépens à la charge de M.Djanfar-Abassi.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/07624
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-13;05.07624 ?
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