Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 2 MARS 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22172
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2006 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 04/10436
APPELANTS
S.A. TECHNOGRAM
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75015 PARIS
S.A. EUROGRAM
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75015 PARIS
SOCIÉTÉ CIVILE DATEC
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75015 PARIS
SOCIÉTÉ CIVILE EUROGRAM RECHERCHE EUREC
prise en la personne de ses représentants légaux
...
STE TECHNAM
prise en la personne de ses représentants légaux
...
75015 PARIS
Monsieur JEAN MARC X...
... 75007
PARIS
représentés par la SCP PETIT-LESENECHAL avoués à la Cour
assistés de Maître VATIER avocat
avocat plaidant : Maître GAYRAL Ludovic, toque P82
INTIMES
S.N.C. MRCI
prise en la personne de ses représentants légaux
11 BD BRUNE
75014 PARIS
Monsieur MICHEL A...
...
92290 CHATENAY MALABRY
S.A. MRCTM exerçant sous l'enseigne TECHMAN
prise en la personne de ses représentant légaux
11 BD Brune
75014 PARIS
représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistés de Maître BOURGUET avocat, toque R57
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Président
Mme Odile BLUM, Conseiller
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Fabrice JACOMET, Président
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier présent lors du prononcé.
***
La cour est saisie d' une requête, en date du 21.12.2006 , en interprétation de l'arrêt qu' elle a rendu , le 12.05.2006 .
Les sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECHNAM et Jean Marc X... exposent que :
- par cet arrêt, la cour avait dit que M A... et les sociétés MRCI ET MRCTM sont redevables aux sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECHNAM d' une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales , évalué sur la base de deux années de marge nette de chacune de ces sociétés et que ces marges nettes seront évaluées par l' expert judiciaire actuellement saisi ,
- l'expert sollicité à cette fin , par lettre du 28 06 2006 , a indiqué , le 31.07.2006 , qu' il n'était plus saisi de cette affaire , ayant déposé son rapport , le 30 .11 .2005 ,
- il y a lieu , dès lors à désignation d' un nouvel expert aux fins d'accomplir la mission confiée par la cour , en lui impartissant un délai de six mois pour déposer , à compter de sa saisine , son rapport , les frais d'expertise étant mis à la charge de M A... et des sociétés MRCI et MRCTM ,
M A... et les sociétés MRCI ET MRCTM prient la cour de désigner M C... , précédemment désigné comme expert judiciaire , avec mission , de donner son avis sur le montant des marges nettes réalisées par les intimés pendant les deux années précédant la résiliation de la convention en date du 31.07.1987 , signée d' une part , en leur nom par M X... et d'autre part , par M A... , à partir du chiffre d'affaires résultant des activités de conseil de la " branche d'activités " dirigée par M A... en exécution de cette convention , la provision de 4000 EURO , à verser à l'expert , qui déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine , étant mise à la charge des appelants ;
SUR CE
Considérant , au soutien de leurs demandes que les requérants , indiquent que :
- la mission ordonnée par la cour dans son arrêt du 12.05.2006 est parfaitement claire , et qu' il n'appartient pas à la cour , à l' occasion de cette requête de réécrire son arrêt , qui a autorité de chose jugée ,
- les frais d'expertise resteront à la charge des intimés , la cour devant seulement indiquer le nom de l' expert et le délai dans lequel il devra remplir sa mission ;
Considérant que M A... et les sociétés MRCI et MRCTM répliquent que :
- dans le cadre d' une requête en interprétation , la cour peut désigner expressément M C... ,en qualité d'expert judiciaire , puisqu' il s'évince de l'arrêt du 12.05.2006 , que c'est bien à cet expert qu' elle entendait confier la mission ordonnée ,
- la cour , par application de l'article 266 du NCPC, et qui n'a pas indiqué de manière précise les chefs de mission de l'expert , a la possibilité de le faire , étant observé qu' il y a réelle urgence à ce que cette mission soit précisée , eu égard , d' une part , au jugement du 27.11.2006 , rendu par le tribunal de commerce de Paris , qui a , sur leur demande principale , sursis à statuer , jusqu' au dépôt du rapport de l'expert à nommer par la cour , d'autre part , au jugement par lequel , le 11.01.2007 , le juge de l'exécution , a compte tenu des termes de l'arrêt du 12.05.2006 , donné mainlevée de l' ensemble des mesures conservatoires prises par M A... , en exécution du jugement du 05.04.2004 , de troisième part , au dépôt tardif de cette requête en interprétation ,
- il ya lieu pour la cour de préciser :
* la notion de marges nettes qui sur le plan comptable est susceptible de plusieurs interprétations ,
* si les deux années de référence sont celles précédant la résiliation ou la suivant , étant observé , que cette dernière alternative doit être écartée , eu égard à la clause de non concurrence dont était assortie la convention ,
* le chiffres d'affaires à retenir est celui résultant des activités de conseil de la branche d'activités dirigée par M A... ,
* le délai qui ne saurait dépasser trois mois dans lequel l'expert devra déposer son rapport , et que la provision de 4000 EURO à verser à l'expert sera mise à la charge des " intimés "en leur qualité de demandeurs reconventionnels au paiement d' une indemnité pour rupture abusive des relations commerciales ,
Considérant qu il s'évince de l'arrêt du 12.05.2006 et du dossier de procédure ,que la cour , a statué , au vu d' un précédent arrêt du 14.10.2005 , qui avait renvoyé l'affaire devant la cour , autrement composée , au vu d'écritures récapitulatives des parties prises respectivement les 23.06.2005 et 18.05.2005, la clôture ayant été rendue le 30. 06. 2005 , tandis qu' il n'est pas utilement contredit que la cour , au vu de cette situation procédurale , n'avait pas été informée de ce que l'expert judiciaire , Monsieur D... , avait déposé son rapport le 30.11.2005 ;
Considérant que , par son arrêt du 12 05 2006 , la cour a:
- dut que M A... et les sociétés MRCI et MRCTM sont redevables aux sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECHNAM , d' une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales , évaluée sur la base de deux années de marge nette de chacune de ces sociétés ,
- dit que ces marges nettes seront évaluées par l'expert judiciaire actuellement saisi ;
Considérant qu' il résulte de cet arrêt que la cour a estimé nécessaire que l'expert déjà désigné par le tribunal , suivant jugement du 05.04.2004 , effectue la mission confiée par l'arrêt du 12.05.2006 , en sorte , que par application de l'article 461 du NCPC , la cour , est fondée à désigner M C... , pour effectuer la mission précitée ;
Considérant que , dans le cadre d' une requête sur le fondement du texte précité , la cour ne peut préciser le sens de son arrêt qu' au vu des motifs de l'arrêt dont l' interprétation est sollicitée et de la discussion développée par les dernières écritures prises dans la procédure ayant abouti à cet arrêt du 12.05.2006 ,
Considérant qu' il n'y a pas lieu de préciser la notion de marge nette ,dès lors , d' une part , que les parties n' ont développé devant la cour dans la procédure à l' origine de l'arrêt du 12.05.2006 aucune discussion précise à cet égard , d'autre part , qu' il s'agit d' une notion comptable sur laquelle , après que les parties en aient débattu devant lui, l'expert judiciaire peut utilement exprimer son avis, , au vu de l'activité des différentes sociétés dont s'agit , savoir TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECHNAM ;
Considérant que, dans la limite des ses pouvoirs sur le fondement de l'article précité , la cour peut préciser, comme il sera dit au dispositif , les années de référence pour l'évaluation de l' indemnité à allouer par application de l'article L 442- 6 du code de commerce pour rupture des relations commerciales , dès lors , d' une part , qu' il incombait à la cour de le préciser dans son arrêt du 12.05.2006 , d'autre part , qu' elle avait les éléments alors à cet égard , puisqu' elle avait indiqué la date du résiliation du 31.07.1997 , et rappelé l'existence dans la convention d' une double clause de non concurrence s' imposant respectivement aux parties après la cessation de la convention litigieuse , de troisième part , que , au regard de ces clauses , les années pertinentes ne peuvent être que les deux années ayant précédé la date de résiliation ;
Considérant qu' au vu des motifs de l'arrêt du 12.05.2006 ,des dernières écritures alors prises , du débat qui s'était alors instauré et des éléments insuffisants dont disposait la cour lors de cet arrêt , comme des limites des pouvoirs de la cour saisie sur le fondement de l'article 461 du NCPC , il y a lieu seulement de demander à l'expert judiciaire de :
- indiquer sur quelles bases les appelants qui ont chiffré avec précision , page 58 de leurs écritures du 23.06.2005 , l' indemnité qu' ils réclamaient au titre de chacune des sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECCHNAM , ont évalué cette indemnité ,
- dire si, et dans quelle mesure , au regard du fonctionnement de ces sociétés , la part générée par" la branche d'activité ", objet de la convention litigieuse, développée par M A... , peut ou non être isolée de l'ensemble du chiffre d'affaires de ces sociétés ,
- dans l'affirmative , évaluer le chiffre d'affaires et les marges nettes en distinguant , pour chacune de ces sociétés , celui réalisé globalement , et celui provenant de la seule " branche d'activité " développée par M A... , par application de la convention litigieuse ,
Considérant que , au regard de la mission ainsi confiée , qui n'était pas incluse dans l'expertise ordonnée par le tribunal et qui a pour seul objet une demande des sociétés appelantes , il y a lieu , de mettre à la charge de ces appelants une provision à valoir sur la rémunération de l'expert , d' un montant de 4000 EURO , et d' impartir à l'expert , un délai de six mois , à compter de l'avertissement qui lui est donné par le greffe du versement de la provision , pour déposer son rapport ;
Considérant qu' il échet de désigner , le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations de l'expertise ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC se rapportant à la dite requête ne sont pas réunies tandis que les dépens de cette requête suivront le sort de ceux de l'arrêt du 12.05.2006 ,
PAR CES MOTIFS
Constate que Alain D... , désigné par le tribunal de commerce de Paris , suivant jugement du 05.04.2004 , et qui a déposé son rapport , le 31.11.2005 , ne peut, du fait de son dessaisissement , effectuer la mission complémentaire que lui a confié la cour , suivant arrêt du 12.05.2006 , et qu' il ya lieu , eu égard aux motifs de cet arrêt , de le désigner pour accomplir la mission confiée par cet arrêt , telle que ci après précisée ;
Désigne Alain D... ,
demeurant ... ,
tel 01.42.88.29.32 ,
en qualité d' expert judiciaire , avec mission de , par application des dispositions des articles 263 et suivants du NCPC :
- Convoquer et entendre les parties , assistées le cas échéant , de leurs conseils , et recueillir leurs observations à l' occasion de l'exécution des opérations ou de al tenue des réunions d'expertises ,
- se faire communiquer, tous documents et pièces qu' il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ,
- entendre tout sachant ,
- fournir tout élément utile et donner son avis , pour permettre à la cour d'évaluer l' indemnité de rupture brutale des relations commerciales dont sont redevables M A... et les sociétés MRCI et MRCTM aux sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EUREC , TECHNAM , étant observé que :
* cette indemnité sera évaluée sur la base de la marge nette de chacune de ces sociétés effectuée au cours des deux dernières années ayant précédé la résiliation de la convention intervenue le 31.07.1997 ,
* il appartiendra à l'expert de préciser les éléments qu' il a retenus pour déterminer la marge nette qu' il a proposée ,
* l'expert précisera si pour chacune des sociétés en cause , et dans quelle mesure , le chiffre d'affaires généré , par " la branche d'activité "développée au titre de la convention litigieuse , peut être isolé du chiffre global réalisé par ces sociétés pour les deux années de référence ,
* dans l'affirmative , l'expert procéder à l'évaluation , pour les années de référence de la dite marge nette , pour chacune des sociétés en cause, d' une part , à partit du chiffre global réalisé par ces sociétés , d'autre part , pour ,la seule " branche d'activité " développée par M A... et les sociétés MRCI et MRCTM ,
- fixe à 4000 EURO le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert , qui sera versé par Jean Marc X... et les sociétés TECHNOGRAM , EUROGRAM , DATEC , EURAGRAM , TECHNAM , au plus tard le 03.04.2007 , au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris ,
- impartit à l'expert , pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de six mois , à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC , dans le cadre de la présente requête ;
Dit que les dépens afférents à la présente requête suivront le sort de ceux de l'arrêt du 12.05.2006 ,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,