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01/03/2007 | FRANCE | N°06/10480

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 01 mars 2007, 06/10480


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 01 MARS 2007

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10480.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section-RG no 200020441.

APPELANTS :

- Monsieur Pierre X...
demeurant ...-Ile de Saint Barthélemy-97133 SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE),

- Madame Frédérique X...
demeurant ...

-Ile de Saint Barthélemy-97133 SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE),

représentés par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour,
assistés de...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 01 MARS 2007

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10480.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section-RG no 200020441.

APPELANTS :

- Monsieur Pierre X...
demeurant ...-Ile de Saint Barthélemy-97133 SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE),

- Madame Frédérique X...
demeurant ...-Ile de Saint Barthélemy-97133 SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE),

représentés par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour,
assistés de Maître Y...MARTIN collaboratrice de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P154.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires du 11 BIS ET 13 AVENUE ELISEE RECLUS 75007 PARIS
représenté par son syndic, le cabinet SOREPHIMMO, ayant son siège ...,

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assisté de Maître Jean-Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C406.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel des époux X...à l'encontre du jugement prononcé le 4 novembre 2003 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :

- déboute les époux X...de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ...,

- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des époux X...au paiement de l'arriéré des charges,

- ordonne une mesure d'expertise confiée à Mr A...afin de vérifier les comptes des charges de chauffage et les autres charges.

Vu les conclusions des époux X...en date du 18 janvier 2007 tendant à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au motif que l'opacité des comptes relatifs aux charges,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la désignation d'un expert afin de dresser un tableau clair des sommes prétendument dues par les concluants,

- dire que le syndicat des copropriétaires est tenu de rembourser toutes les factures de chauffage individuel, hormis les deux facturations correspondant aux relevés établis par Calindex,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes suivantes :

* 3. 354 euros au titre du remboursement des frais de finition,

* 121 991 euros au titre de la perte locative de 1992 à 1997 en fonction des loyers de l'appartement de 88 à 91 et de la progression des loyers suivant le plan d'indexation présenté par Immovideo,

* 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 625, 04 euros au titre de la quote part des honoraires d'audit de la société EURODEC,

- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 489, 52 euros au titre du remboursement des dommages à la suite de l'intervention des pompiers,

- condamner le syndicat à leur rembourser la somme de 99, 82 euros au titre de l'intervention du plombier,

- les dispenser de leur participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 31 janvier 2007 tendant à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes dirigées contre le concluant,

- condamner les époux X...à lui payer la somme de 4 365, 55 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 2007,

- subsidiairement, confirmer la mesure d'expertise,

- condamner les époux X...à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif,

- les débouter de leur demande de remboursement d'un prétendu trop perçu de charges,

- les débouter de toutes leurs demandes reconventionnelles,

- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les époux X...sont propriétaires dans l'immeuble du 11 bis et13 avenue Elisée B...75007 PARIS ;

Que ne s'acquittant pas de leurs charges régulièrement, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de charges trimestriels pour la période du 1er trimestre 1995 jusqu'au 3ème trimestre 2001 ;

Considérant que les charges sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont justifiées même si les époux X...ont eu quelques difficultés à comprendre le calcul des divers points ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires a amplement expliqué le mode de calcul dans ses écritures, notamment des charges de chauffage et qu'à la date du 3ème trimestre 2001, les époux X...étaient débiteurs de la somme de 12. 555, 70 € ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que malgré le versement par les époux X...d'un chèque de 10. 500 € en mars 2004, ils n'ont pas soldé leur dette et restent débiteurs au 1er trimestre 2007 de la somme de 4. 365, 55 €.

Mais, considérant que le syndicat des copropriétaires ne verse à la Cour hormis un relevé de comptes informatique pour les charges postérieures au 3ème trimestre 2001, aucun appel de fonds trimestriel pour la période postérieure jusqu'au 1er trimestre 2007 ;

Qu'ainsi et malgré les nombreux arrêts rendus en la matière, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de sa créance pour cette période ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de charges du 3ème trimestre 2001 au 1er trimestre 2007 ;

Sur les demandes reconventionnelles des époux X...:

- sur le préjudice de jouissance et locatif :

Considérant que les époux X...sollicitent une indemnité de 121. 991 € au titre de la perte locative de 1992 à 1997, 3. 354 € au titre du remboursement des frais de finition et 30. 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Qu'ils soutiennent que les travaux de réfection de la chute d'eau n'ayant été effectués qu'en 1996, ils n'ont pas loué leur appartement pendant leur absence depuis cette date ;

Mais considérant que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser les travaux par arrêt en date du 26 novembre 1992 ;

Que l'annulation de la location de leur appartement pour laquelle se fondent les époux X...pour démontrer leur préjudice date du 14 janvier 1993 ;

Que cette annulation ne résulte donc pas du retard de l'exécution des travaux ;

Que pour la période postérieure jusqu'en 1997, les époux X...ne justifient d'aucune annulation de location et ne démontrent avoir effectué aucune démarche en vue de louer ;

- sur le remboursement des frais d'audit :

Considérant que les époux X...sollicitent le remboursement des frais payés à la Société EURODEC ;

Mais considérant que la SARL EURODEC a missionné un de ses salarié, Monsieur C..., pour examiner au siège du syndic, la Société SOGECOP, les diligences effectuées en vue de recouvrer des impayés ;

Que cette demande n'a donc été faite que dans l'intérêt de Madame X...qui l'a accompagné et non dans l'intérêt du syndicat ;

Qu'il en est de même des frais d'huissier exposés pour assurer la présence d'un huissier à l'assemblée générale du 9 juin 1993 ;

Que dans ces conditions, les frais exposés ne sauraient lui être remboursés ;

- sur l'intervention des pompiers :

Considérant que les désordres matériels consécutifs à l'intervention des pompiers ne sauraient être mis à la charge du syndicat des copropriétaires, leur intervention intéressant un seul copropriétaire ;

- sur la facture du plombier du 28 décembre 2000 :

Considérant que les époux X...sollicitent le remboursement d'une facture de 99, 72 € qu'ils estiment leur avoir été imputée à tort puisque leurs installations sanitaires n'étant pas responsable de la fuite et que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires leur a imputé ces frais sur le relevé de charges de décembre 2003 ;

Mais considérant que le relevé de charges de décembre 2003 ne figurant pas au dossier, la Cour ne peut vérifier l'imputation contestée ;

- sur l'expertise :

Considérant que la désignation d'un expert n'apparaît pas nécessaire dès lors que les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires sont exploitables et justifient d'une partie de la créance ;

- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :

Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux X...à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Considérant que les époux X...ont cru bon de faire appel alors qu'ils n'avaient aucun argument susceptible de prospérer et de réformer la décision entreprise parfaitement motivée ;

Que l'arriéré de charges très ancien aurait dû être réglé sans la mauvaise foi des appelants depuis de longues années ;

Que la Cour condamne les époux X...à payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;

- article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Considérant que les époux X...ont contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'ils seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 2. 000 € au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'arriéré de charge et ordonné une expertise ;

CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE les époux X...en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires du 11 bis et ...la somme de 12. 555, 70 € au 3ème trimestre 2001 ;

LES CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires du 11 bis et ...2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 11 bis et ...de sa demande de charges afférentes à la période postérieur arrêté au 1er trimestre 2007 ;

CONDAMNE les époux X...à verser au syndicat des copropriétaires du 11 bis et ...la somme de 2. 000 € au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux X...aux dépens qui seront recouvrés par la SCP GUIZARD dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 06/10480
Date de la décision : 01/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-01;06.10480 ?
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