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01/03/2007 | FRANCE | N°04/43566

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 01 mars 2007, 04/43566


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 1er Mars 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43566

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 33.171/02

APPELANTE

Madame Olinda X... Y...

...

75017 PARIS

représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24

INTIMEE

ASSURANCE VI

EILLESSE DES ARTISANS (AVA 75)

...

75980 PARIS CEDEX 20

représentée par Mme REMY en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 1er Mars 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43566

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) RG no 33.171/02

APPELANTE

Madame Olinda X... Y...

...

75017 PARIS

représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24

INTIMEE

ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS (AVA 75)

...

75980 PARIS CEDEX 20

représentée par Mme REMY en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

...

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2005, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame Dominique PATTE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Dominique PATTE, Conseillère

Greffier : M. Jean-Claude TIROUVINGADESSA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel relevé par Madame Olinda X... Y... à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2004 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a déboutée de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse vieillesse des artisans (AVA), devenue le Régime social des indépendants (RSI)depuis le 1er juillet 2006, en date du 3 juillet 2002, ayant confirmé la suspension de la pension de réversion qui lui avait été attribuée à compter du 1er juin 1995 à la suite du décès de son mari survenu le 27 mars 1992 ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;

Les demandes et les moyens des parties :

Mme DA Y..., appelante, demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de lui accorder le droit à la pension de réversion au titre du décès de Monsieur Alberto A..., son mari ;

L'AVA, intimée, sollicite la confirmation de ce jugement ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que Mme Olinda B..., de nationalité portugaise, a épousé le 27 janvier 1979 Monsieur Alberto A..., également de nationalité portugaise, dont il s'est avéré qu'il avait épousé, en premières noces, Madame Natividad C... SANTOS D... ;

Que M. A... a été affilié à la Caisse artisanale du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1991 et qu'il est décédé le 27 mars 1992 ;

Que, à la suite de sa demande en date du 29 mai 1995, Mme DA Y... a obtenu à compter du 1er juin 1995 le bénéfice d'une pension de réversion au titre du régime de base artisanal ;

Que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a transmis à l'AVA, actuellement le RSI, une demande de retraite présentée par Mme DOS SANTOS D..., de nationalité espagnole, première épouse de M. A... ;

Que, au motif qu'il s'était avéré que le premier mariage de M. A... n'avait pas été dissous, l'AVA a supprimé la pension de réversion versée à l'appelante en raison de la bigamie de son époux, au sens européen du terme, et que cette décision a été confirmée le 3 juillet 2002 par la commission de recours amiable de l'organisme social qui lui a toutefois accordé une remise de sa dette de 1.058,73 euros (période allant du 1er août 1999 au 30 juin 2001 non couverte par la prescription) ;

Considérant qu'il est établi que M. A... a épousé en premières noces Mme D... le 28 août 1972 puis Mme B... le 27 janvier 1979 sans qu'il soit établi qu'un divorce aurait été prononcé au titre de son premier mariage ;

Que, si le premier mariage de M. A... a été dissous lors de son décès, il n'est pas établi qu'il l'avait été antérieurement avant son deuxième mariage avec l'appelante de sorte que ce second mariage ne peut produire aucun effet notamment au plan du droit à une pension de réversion ;

Considérant que le consul général du Portugal à PARIS a déclaré, le 24 octobre 2000, que le tribunal de SANTO E..., saisi par Mme DOS SANTOS D... d'une demande d'annulation du mariage de M. A... avec Mme B..., avait rejeté, le 24 avril 1994, sa demande en soulevant une exception de caducité, que le tribunal de RELACAO (équivalent de la Cour d'appel) avait, le 6 octobre 1995, confirmé la décision rendue en première instance en retenant la prescription et que, le 16 septembre 1996, le Tribunal suprême (équivalent de la Cour de cassation), avait rejeté sa prétention ;

Considérant que, si, selon le conseil de Mme DA Y..., son mariage est régulier au regard des règles portugaises, force est de constater que celle-ci n'établit pas que le premier mariage de son époux avait été dissous antérieurement à la célébration du sien ;

Que, dès lors, la Cour ne pourra que confirmer le jugement déféré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant dit à juste titre que le second mariage de M. A... ne pouvait produire aucun effet dans le cadre de ce litige ;

Par ces motifs,

La Cour

Déclare Mme Olinda X... Y... mal fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré,

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 04/43566
Date de la décision : 01/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-01;04.43566 ?
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