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01/03/2007 | FRANCE | N°02/43170

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 01 mars 2007, 02/43170


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 1er Mars 2007
(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 02 / 43170

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 1279 / 01 / CR

APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE (CAF 94)
Quartier de l'Echat
2 voie Félix Eboué
94033 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme ROUCH en vertu d'un pourvoir général <

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94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Mme PINTO, représentante de la CATRED en vert...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 1er Mars 2007
(no,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 02 / 43170

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 1279 / 01 / CR

APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU VAL-DE-MARNE (CAF 94)
Quartier de l'Echat
2 voie Félix Eboué
94033 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme ROUCH en vertu d'un pourvoir général

INTIMEE
Madame Malika X...
...
...
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Mme PINTO, représentante de la CATRED en vertu d'un pourvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé-non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Dominique PATTE, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LUDET, Avocat Général, en ses réquisitions

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Bertrand FAURE, Président
-signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel relevé par la Caisse d'allocations familiales (C. A. F.) du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL qui, accueillant le recours de Madame Malika X... formé contre la décision implicite de l'organisme social lui ayant ainsi refusé le bénéfice de prestations familiales au motif que son titre de séjour ne figurait pas dans l'article D. 511-1 du code de la sécurité sociale, a dit qu'elle avait droit aux dites prestations pour ses quatre enfants à compter du 1er janvier 2000 (trois née en Algérie, un en France), et l'a condamnée à lui payer une somme de 152 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les Faits :

Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d'un exposé auquel la Cour se réfère expressément ainsi qu'à l'arrêt avant dire droit rendu par cette chambre de la Cour le 24 octobre 2003 ;

Les demandes et les moyens des parties :

La C. A. F. appelante demande à la Cour, invoquant le droit interne et le droit international, d'infirmer le jugement déféré et de dire que Mme X... n'a pas justifié d'un titre au sens des articles L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, de janvier 2000 à mars 2002, période faisant l'objet du litige, Mme X... n'ayant obtenu un titre de séjour qu'en mars 2002 ;

Mme X..., intimée, sollicite la confirmation de ce jugement ;

Monsieur l'avocat général a été entendu en ses observations ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Sur ce :

Considérant que les articles L. 512-2 et 511-1 du code de la sécurité sociale déterminent les conditions dans lesquelles une personne étrangère résidant en France ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant également en France peut bénéficier de plein droit des prestations familiales si elle est titulaire d'un des titres exigés en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de traités ou d'accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

Considérant que, par arrêt du 24 octobre 2003, cette chambre de la Cour a, avant dire droit, invité la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France (DRASSIF) et le ministère public à prendre position sur ce litige ;

Que la DRASSIF n'a pas fait connaître son avis ;

Considérant que M. et Mme X..., algériens, se sont installés en France en août 1999 avec leur trois enfants nés en 1989,1991 et 1996, un quatrième étant né en France le 15 janvier 2001 et que Mme X... a sollicité le versements de prestations familiales ;

Que, le 11 juin 2001, la C. A. F. du Val-de-Marne a rejeté cette demande, estimant que les documents produits (récépissé d'une demande de premier séjour de chacun des époux X... renouvelée de septembre 1999 à mars 2000, autorisations administratives de séjour avec autorisation de travailler délivrées à compter du 25 avril 2001, renouvelées de trois mois en trois mois jusqu'au 16 janvier 2002) n'étaient pas susceptibles, par application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale de l'accueillir ;

Considérant que, effectivement, aucun des documents produits à l'appui de la première demande de prestations familiales e
n mars 2001 ne figure dans la liste limitative des titres de séjours des ressortissants étrangers ;

Que les arrêtés de reconduite à la frontière notifiés le 10 janvier 2001 ont été annulés le 23 janvier 2001 par le Tribunal administratif qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et a rejeté sa demande tendant au regroupement familial des enfants ;

Que la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas un texte applicable à l'espèce, s'agissant d'un litige ressortant du seul contentieux de la sécurité sociale ;

Que, en l'état des textes législatifs et réglementaires français en matière de sécurité sociale, d'ordre public, auxquels ni la C. A. F. ni la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent déroger, la demande de Mme X... n'est pas fondée ;

Considérant que, si le premier paragraphe de l'article no 39 de l'accord de coopération entre la C. E. E. et la République algérienne dispose que les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés, son troisième paragraphe contient une réserve concernant les prestations familiales pour les membres de la famille d'un travailleur algérien résidant dans la Communauté ;

Que, en conséquence, ce n'est que si une personne de nationalité algérienne justifie de la régularité de son entrée et de son séjour en France qu'elle peut bénéficier du principe de non discrimination, ce qui n'est pas le cas de Mme X... ;

Que cette dernière ne peut bénéficier des dispositions de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où les ressortissants algériens concernés sont soumis, notamment, encore à des conditions d'entrée et de séjour en France, conditions que n'a pas remplies Mme X..., la situation de celle-ci n'ayant été régularisée qu'à compter du 11 mars 2002 ;

Que, en conséquence, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré ;

Qu'elle constatera, conformément à la demande de la C. A. F., que, à la suite de l'obtention par Mme X..., d'un titre conforme, et, par les enfants Yasmina, Abdelkader et Mohamed, nés en Algérie, d'un document de circulation valable à compter du 16 avril 2002, sa commission de recours amiable a accordé un droit en leur faveur à compter du mois d'avril 2002, mois suivant celui de la validité du titre de Mme X... ;

Que le sens de cet arrêt entraîne également l'accueil de la demande de la C. A. F. : " Dire qu'en ce qui concerne l'enfant Yanisse né en janvier 2001 en France, pour lequel l'allocation pour jeune enfant a été sollicitée dès le mois d'août 2000 à titre prénatal, la situation de Mme X... faisait obstacle à tout versement jusqu'en mars 2002 inclus, date d'obtention par Mme X... d'un titre de séjour. " ;

Par ces motifs,

La Cour

Vu l'arrêt du 24 octobre 2003,

Vu les observations de Monsieur l'avocat général,

Déclare la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne bien fondée en son appel,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Mme X... de sa demande tendant au versement de prestations familiales pour la période allant de janvier 2000 à mars 2002,

Constate que, à la suite de l'obtention par Mme X..., d'un titre conforme, et, par les enfants Yasmina, Abdelkader et Mohamed, d'un document de circulation valable à compter du 16 avril 2002, la commission de recours amiable de la C. A. F. du Val-de-Marne a accordé un droit en leur faveur à compter du mois du mois d'avril 2002, mois suivant celui de la validité du titre de Mme X... ;

Dit qu'en ce qui concerne l'enfant Yanisse né en janvier 2001 en France, pour lequel l'allocation pour jeune enfant a été sollicitée dès le mois d'août 2000 à titre prénatal, la situation de Mme X... faisait obstacle à tout versement jusqu'en mars 2002 inclus, date d'obtention par Mme X... d'un titre de séjour ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 02/43170
Date de la décision : 01/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 15 février 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-01;02.43170 ?
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