Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17206
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2006
et 23 mars 2006 rendus par le juge aux affaires familiales
du Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG no 05/44332
APPELANTE
Madame Sliha X... épouse Y...
né le 27 juillet 1965 à CLICHY (92)
de nationalité française
demeurant : ...
75017 PARIS
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître Quitterie Z...,
avocat au barreau de Paris, Toque B 865
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
N BAJ : 2006/42128
Décision du 22/11/2006
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
...
75001 PARIS
représenté par M. TALLEC, avocat général
INTIME
Monsieur Massimo Fabio DE A...
demeurant : C.so Magenta n 64
MILAN
représenté par la SCP MIRA-BETTAN,
avoués à la Cour
assisté de Maître Monique B...,
avocat plaidant pour Maître Olivier C...,
avocat au barreau de Paris Toque R 053
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 février 2007, en audience tenue
en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame D...,
conseiller déléguée à la protection de l'enfance,
désignée par ordonnance du 1er février 2007
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E...
Ministère public :
représenté lors des débats par M. TALLEC, avocat général,
entendu en ses observations
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme E...,
greffier présent lors du prononcé.
******
Vu la requête du 19 août 2005 de Massimo DE A... à l'Autorité centrale italienne en vue d'assurer le retour immédiat en Italie de son fils, lieu de sa résidence habituelle avant son déplacement en France ;
Vu le jugement rendu le 8 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, au visa de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui :
- constate que le déplacement en France de l'enfant Maximilien Ruben DE A... né le 29 mars 2001 à Burbank (Etats Unis) est illicite,
- ordonne son retour en Italie, lieu de sa résidence habituelle,
- au préalable ordonne, avec l'accord des parties, une médiation sur les conditions du retour ;
Vu le protocole d'accord signé entre Massimo DE A... et Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY le 19 mars 2006 prévoyant notamment que l'enfant restera avec sa mère en France tant que le jugement d'homologation ne sera pas prononcé en Italie, que "les parents s'engagent à organiser une navette entre la France et l'Italie" afin "d'éviter le maximum de traumatisme qu'un retour brutal pourrait causer" à l'enfant, et que le droit de visite et d'hébergement de la mère est organisé ;
Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, également au visa de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, qui :
- entérine le protocole d'accord,
- dit n'y avoir lieu à ordonner le retour de l'enfant,
- ordonne l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté par déclaration du 4 octobre 2006 de Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY à l'encontre des deux jugements ;
Vu l'arrêt du 25 janvier 2007 qui :
- déclare les appels recevables,
- ordonne la réouverture des débats,
- invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 11 du Règlement CE no2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 au litige et sur ses effets au regard de ses dispositions, notamment de l'article 11- 4o selon lequel le retour de l'enfant en vertu de l'article 13 point b de la Convention de la Haye ne peut être refusé s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour,
- renvoie l'affaire à l'audience du 8 février 2007 pour clôture et plaidoiries.
Vu les dernières conclusions en date du 6 février 2007 de Massimo DE A... qui conclut à l'irrecevabilité des appels et à la confirmation des jugements entrepris et demande la condamnation de Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY au paiement d'une amende civile pour "exercice illégal de son droit appel"et de celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 février 2007 de Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY, au visa des articles 3, 12, et 13 de la Convention de la Haye, qui prie la Cour de déclarer Massimo DE A... irrecevable en sa requête, subsidiairement de l'en débouter, de suspendre le retour de l'enfant en vertu de l'article 13 b de la Convention et en cela confirmer partiellement le jugement du 23 mars 2006 par substitution de motifs, aucune garantie n'étant donnée sur l'exercice du droit de visite et les conditions de vie de l'enfant chez son père, et ordonner le cas échéant l'audition de l'enfant aux termes de l'article 13b de la Convention ;
Le ministère public a été entendu en ses observations mais n'a pas plus conclu après renvoi qu'avant.
Sur ce, la Cour
Considérant que M.Massimo DE A... invoque l'irrecevabilité des appels alors que la Cour y a déjà répondu dans son arrêt du 25 janvier 2007 ;
Considérant que, selon son article 1 b, la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ratifiée par la France et l'Italie, a pour objet de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans chaque Etat ; qu'en application de l'article 11 du Règlement CE no2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003, lorsqu'une personne ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d'un Etat membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, les paragraphes 2 à 11 du dit article sont applicables ; qu'en l'espèce, par application de ses articles 64 et 72, les dispositions du Règlement sont applicables à cette action intentée postérieurement à la date de sa mise en application, le 1er mars 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et s'appliquant à tout enfant de moins de seize ans, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ; que, selon l'article 12, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, "l'autorité saisie ordonne son retour immédiat";
Que Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY prétend vainement que Massimo DE A... qui est intervenant volontairement à la procédure serait irrecevable à invoquer les dispositions de la Convention de la Haye à son bénéfice parce qu'il ne disposait plus depuis le 3 août 2005 d'une autorité légale sur l'enfant, alors que c'est le ministère public à la requête de l'Autorité centrale française saisie par l'Autorité centrale italienne qui a saisi le juge aux affaires familiales français, le père de l'enfant se bornant à intervenir volontairement à la procédure ;
Que le tribunal de Catanzaro a, suivant jugement du 18 janvier 2005, fixé la résidence de l'enfant chez la mère à charge pour elle de fixer sa résidence à Milan, puis le tribunal pour enfants de Milan a, par ordonnances des 3 et 5 août 2005, restreint l'exercice de l'autorité parentale des parents pour ce qui est des aspects éducatifs, sanitaires, assignant l'enfant à la municipalité de Milan et a interdit sa sortie du territoire italien, réservant toutefois sa décision définitive quant à la garde et au placement du mineur à l'issue de la procédure ; que Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY se borne à indiquer qu'elle n'a pas été partie à la procédure ayant abouti aux deux ordonnances du tribunal pour enfants et qu'elle n'en a eu connaissance qu'après qu'elle a été entendue par la brigade des mineurs, mais comme le relève exactement le premier juge elle ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance des décisions interdisant le départ de l'enfant du territoire italien ; que, par suite, Maximilien ayant sa résidence en Italie avant son départ avec Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY en août 2005, son déplacement en France est illicite ;
Que le tribunal des mineurs de Milan a, par jugement du 31 mai 2006 confirmé en appel, refusé d'homologuer le protocole d'accord, ce qui était une condition de son exécution, le ministère de la Justice italien ayant, par lettre du 8 janvier 2006, fait connaître que son homologation judiciaire était impossible ; que les parties conviennent que ce protocole est dépourvu d'effet ;
Considérant que, selon l'article 11- 4o du Règlement, le retour de l'enfant en vertu de l'article 13 point b de la Convention ne peut être refusé s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour; que Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY oppose la violence de Massimo DE A... à son encontre au retour de l'enfant et le traumatisme que cela cause à Maximilien ; mais considérant que les autorités judiciaires italiennes ont pris des dispositions adéquates puisque, face au conflit parental, l'enfant a été confié à la municipalité de Milan et qu'au surplus, le ministère italien de la Justice a fait connaître à son homologue français par note du 6 février 2007 que les mesures de protection et le soutien appliqués par les travailleurs du service social de la commune de Milan sur le fondement des directives du tribunal des mineurs de Milan seront mises en oeuvre en cas de retour de l'enfant en Italie ; que, par suite, au vu des dispositions adéquates prises et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition de l'enfant, il convient de confirmer le jugement du 8 mars 2006 en ce qu'il a constaté le déplacement illicite et ordonné le retour de l'enfant en Italie, de le réformer pour le surplus, et par voie de conséquence d'infirmer le jugement du 23 mars 2006 qui a entériné l'accord et dit n'y avoir lieu à ordonner le retour de l'enfant ;
Que Massimo DE A... n'établit pas de circonstance particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'appel de Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY ; que la demande d'amende civile doit être rejetée ;
Considérant que, compte tenu de la nature de l'affaire, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par ces motifs
Confirme le jugement du 8 mars 2006 en ce qu'il constate le caractère illicite du déplacement en France de l'enfant Maximilien Ruben DE A... né le 29 mars 2001 à Burbank (Etats Unis) et ordonne son retour en Italie, lieu de sa résidence habituelle,
Le réforme pour le surplus,
Infirme le jugement du 23 mars 2006 et déclare n'y avoir lieu à entériner le protocole d'accord et à ne pas ordonner le retour de l'enfant,
Rejette les demandes formées par Massimo DE A... au titre de l'amende civile et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Sliha OULD ABDESSLAM épouse HORY aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R.FALIGAND J.F. PERIE