Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
(no,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09175.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A-RG no 04 / 04733.
APPELANTE :
Madame Maria X... Y... Z... épouse A... KK...
demeurant ...SAINT ANTOINE,
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000302 du 30 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).
INTIMÉS :
-Société GESTRIM AGENCE BRUNOY anciennement CAPITALES ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,
-Syndicat des copropriétaires résidence LES SAULES 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représenté par son syndic, la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY, ayant son siège social ...,
représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour,
assistés de Maître Isabelle B...substituant Maître Franck C..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 750.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910-1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, l'avocat des intimés ainsi présent ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
-prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
-signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'EVRY en date du 20 mars 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :
-rejette l'ensemble des demandes de Maria A... KK...,
-condamne Maria A... KK... à payer la somme de 1. 000 € à la Société CAPITALES ILE DE FRANCE et la somme de 1. 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Saules en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
-condamne Maria A... KK... aux dépens.
Vu l'appel de Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... en date du 19 mai 2006 ;
Vu ses dernières conclusions du 22 décembre 2006 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
-infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
-prononcer l'annulation des résolutions 1,3 à 6,8,10,10. 2,11,12 et 15 apparaissant à l'ordre du jour initial figurant dans la convocation à l'assemblée générale du mars 2004 et l'annulation des décisions prises à l'encontre des points additifs de Madame A... KK... dits résolutions 1,2,4 et 5 de l'assemblée générale du 4 mars 2004,
-dire la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires résidence Les Saules responsables des fautes motivant le prononcé de la nullité des résolutions de l'assemblée générale litigieuse,
-condamner in solidum la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires à lui payer :
* 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,
* 110,95 € en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis du fait des décisions irrégulières prises par cette assemblée générale,
-ordonner que la borne posée devant la porte d'accès à son habitation soit retirée sous astreinte de 50 € par jour, à charge du syndicat des copropriétaires et ce à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2. 500 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la décision prise par l'assemblée générale sur proposition du syndic, de maintenir la borne irrégulièrement posée et dangereuse à l'encontre de la famille A... KK... ainsi que celle de 1. 000 € en réparation du préjudice que Madame A... KK... a subi du fait de l'atteinte à son honneur,
-condamner la Société GESTRIM AGENCE BRUNOY et le syndicat des copropriétaires à verser, chacun, à Madame A... KK... :
* 1. 000 € au titre des frais non répétibles engagés en première instance,
* 1. 000 € au titre des frais non répétibles devant la Cour.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de son syndic, la société GESTRIM, agence de Brunoy en date du 22 novembre 2006 demandant à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-déclarer Madame A... KK... irrecevable en sa demande de dépose de la borne dans la mesure où cette demande était formulée et rejetée à l'occasion de la décision du Tribunal de grande instance d'Evry du 4 octobre 2004, décision aujourd'hui définitive ayant autorité de la chose jugée,
-à titre subsidiaire, constater que la demande de Madame A... KK... afférente à cette dépose de borne est mal fondée,
-constater de manière plus générale que l'intégralité des demandes de Madame A... KK... est mal fondée et notamment que ses demandes afférentes à la prétendue nullité de l'assemblée générale du 27 mars 2004 n'ont aucun fondement juridique et l'en débouter purement et simplement,
-condamner Madame A... KK... à une demande civile (sic) d'un montant de 1. 500 € conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Nouveau code de procédure civile,
-la condamner au paiement à chacun des intimés d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner qu'à la date à laquelle l'ancien syndic a convoqué les copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 4 mars 2004, le mandat de celui-ci était toujours valable puisqu'aussi bien ce n'est que le 4 octobre 2004 que le tribunal de grande instance d'Evry a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 et notamment la résolution no 5 renouvelant le syndic dans ses fonctions pour une durée de 14 mois ;
Que, de surcroît, le jugement du 4 octobre 2004 n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... ne l'a signifié que le 3 août 2006 au syndicat des copropriétaires et que le délai d'appel ne s'est donc trouvé expiré que le 4 septembre 2006 ;
Que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2003 était motivée par le fait que, lors de la constitution du bureau de l'assemblée générale, un seul assesseur avait été élu alors que le règlement de copropriété en prévoyait deux ;
Qu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004, Monsieur D...représentait tacitement son épouse, comme à l'accoutumée, les deux époux étant copropriétaires ensemble de leurs lots et mariés sous un régime de communauté ; que ce mandat tacite accordé par un époux à son conjoint, tous deux copropriétaires des mêmes lots, ne faisait nullement obstacle à ce que Monsieur D...reçoive les mandats de trois autres copropriétaires ;
Que Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... persiste à soutenir que Madame E...n'a pas été convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 alors que cette dernière soutient le contraire et que le syndicat des copropriétaires produit une attestation de la poste selon laquelle la lettre recommandée de convocation a bien été présentée à Madame E...en temps et en heure ;
Qu'en raison de l'acquisition des lots de Monsieur LAURENT par Madame F..., la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2004 a été envoyée par le syndic (à qui ce transfert de propriété n'avait pas encore été notifié) à Monsieur LAURENT mais que c'est Madame F...qui a assisté à l'assemblée générale, remplaçant ainsi son vendeur, et ce, sans qu'il ait été nécessaire que Madame F...soit munie d'un pouvoir de la part de son vendeur ; que Madame F..., en émargeant la feuille de présence, a d'ailleurs présenté au syndic l'acte authentique de mutation qui n'avait pas encore été notifié au syndic ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... ; qu'il en est de même de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande de suppression de la borne installée sur le passage piétonnier pour faire obstacle à la circulation des véhicules sur ledit passage ;
Considérant, par contre, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de son syndic la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel ; qu'il convient de leur allouer à chacun, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2. 000 € à la charge de Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'in n'y a pas lieu d'y ajouter une amende civile au visa de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Maria X... Y... Z..., épouse A... KK... à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les sommes de 2. 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence " les saules " et 2. 000 € à la société GESTRIM-agence BRUNOY-ainsi qu'aux dépens d'appel et admet la S. C. P. GRAPPOTTE BENETREAU, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,