La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°04/38164

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, 04/38164


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B


ARRÊT DU 15 Février 2007
(no 2,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 38164

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG no 01 / 04574

APPELANT

Monsieur Lahcen X...


...

comparant en personne, assisté de Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (PB172)

INTIMÉES

Société GEODIS O

VERSEAS
Zac Paris Nord II
64 av. de la Plaine de France
95948 ROISSY



Société CALBERSON INTERNATIONAL
183 avenue de Clichy
75017 PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 15 Février 2007
(no 2,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 38164

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG no 01 / 04574

APPELANT

Monsieur Lahcen X...

...

comparant en personne, assisté de Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (PB172)

INTIMÉES

Société GEODIS OVERSEAS
Zac Paris Nord II
64 av. de la Plaine de France
95948 ROISSY

Société CALBERSON INTERNATIONAL
183 avenue de Clichy
75017 PARIS

représentées par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS (R 43)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président
Monsieur Roland LÉO, Conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sabrina RAPACCIULO, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

*
***
*

Monsieur X... a été embauché par la Société CALBERSON International en qualité de chauffeur Poids-Lourds le 4 novembre 1974.

Victime d'un accident du travail le 22 novembre 1982, Monsieur X..., suite à une rechute le 18 décembre 1991, a été en arrêt de travail jusqu'au 16 mars 1992 inclus.

Le 28 février 1992 la Société procédait dans un cadre collectif au licenciement économique de Monsieur X....

Le 16 mars 1992 la société dispensait Monsieur X... d'effectuer son préavis se terminant le 2 mai 1992 et qui sera rémunéré.

Par arrêt du 13 janvier 1998, la chambre sociale 18e D de la Cour d'Appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 9 mai 1995 ayant rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à sa réintégration et subsidiairement au paiement de dommages et intérêts, après avoir prononcé la nullité du licenciement, a ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la Société CALBERSON International.

Par arrêt du 17 mai 2000 la Cour de Cassation rejetait le pourvoi formé contre cet arrêt par la Société CALBERSON.

Par lettre du 6 mars 1998 Monsieur X... sollicitait sa réintégration, la mise en oeuvre de la visite de reprise, une reconstitution de carrière et le versement des salaires depuis le 2 mai 1992.

Le 25 mars 1998 la Société indiquait à Monsieur X... qu'il était réintégré à compter du 1er avril 1998 et avoir sollicité visite médicale de reprise du travail.

Le 8 avril 1998 le médecin du travail concluait à une aptitude à la reprise au poste de chauffeur Poids-Lourds sans port de charges lourdes.

Le 24 avril 1998, la société constatant que Monsieur X... n'avait pas réintégré l'entreprise le mettait en demeure soit de confirmer sa démission soit d'être présent le 27 avril 1998.

Le 30 avril 1998 Monsieur X... s'interrogeait sur la réalité de l ‘ emploi proposé, indiquait n'avoir reçu aucun salaire depuis l'arrêt de la Cour d'Appel et ajoutait que sa reprise du travail supposait le règlement de ces salaires.

Le 29 mai 1998 la société réitérait à Monsieur X... sa mise en demeure de se présenter à l'entreprise.

Il s'en suivait l'échange de nombreuses correspondances entre les parties, un jugement du 8 décembre 1998 du juge de l'exécution de Bobigny se déclarant incompétent pour statuer sur les difficultés d'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 13 janvier 1998 ordonnant la réintégration, jugement confirmé par arrêt du 2 décembre 1998.

Le 11 décembre 1998 la société mettait à nouveau Monsieur X... de réintégrer l'entreprise et pour réaliser une évaluation de ses compétences.

Le 18 décembre 1998 Monsieur X... proposait que soit fixé un rendez-vous pour procéder à l'évaluation de ses compétences.

Le 7 janvier 1999 la société demandait notamment à Monsieur X... d'être présent le 18 janvier 1999 pour procéder à ces tests.

Le 25 janvier 1999 Monsieur X..., estimant inadmissible le ton de la lettre du 7 janvier et d'avoir été accusé à 2 reprises de tentative d'extorsion de fonds, considérait qu'il lui était impossible de reprendre une activité salariée dans l'entreprise et que la rupture du contrat de travail était imputable à la société.

Par jugement du 27 septembre 2004 le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, saisi initialement le 5 novembre 1998 puis le 9 août 2001 après radiation du 2 avril 2001, statuant en départage sur les demandes tendant au paiement d'indemnité de pertes de salaires du 2 mai 1992 au 13 janvier 1998, d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L 122-32-7 du code du travail, d'indemnité de perte de salaire de janvier 1998 à janvier 1999, d'indemnité pour l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

-Mettait hors de cause la Société GEODIS OVERSEAS.

-Déclarait irrecevable les demandes à titre de salaire du 2 mai 1992 au 13 janvier 1998.

-Déboutait Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.

-Rejetait la demande reconventionnelle de la société au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... régulièrement appelant, demande :

-De confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande au titre de perte de salaire du 2 mai 1992 au 13 janvier 1998.

-De l'infirmer pour le surplus.

-De condamner la société à lui payer :

-4. 922,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-492,28 € à titre de congés payés afférents,
-11. 814,80 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
-29. 527,00 € à titre d'indemnité pour perte de salaire de janvier 1998 à janvier 1999,
-29. 537 € à titre d'indemnité article L 122-32-7 du code du travail,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1998.

-3. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société CALBERSON International demande de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 21 décembre 2006 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Considérant que Monsieur X... fait valoir en substance que la société a totalement manqué à l'obligation de réintégration qui pesait sur elle, qu'elle n'a jamais formulé de proposition quelconque de réintégration ou de reclassement, alors que la date de reprise du travail avait été fixée par le médecin du travail au 8 avril 1998 ;

Qu'en l'espèce il ressort de l'exposé et de la chronologie des faits ci-dessus rappelés, qu'à la suite de la visite médicale du 8 avril 1998 reconnaissant l'aptitude de Monsieur X... à exercer son activité de chauffeur poids-lourds sans port de charges lourdes la société l'a mis en demeure les 24 avril,29 mai et 11 décembre 1998 de réintégrer l'entreprise ; que le 18 janvier 1999 Monsieur X... ne se présentait pas à l'entreprise ainsi que demandé dans la lettre du 7 janvier pour passer des tests ;

Que Monsieur X... n'était pas fondé ainsi qu'il l'exprimait dans sa lettre du 30 avril 1998 a subordonner sa reprise de travail au versement des salaires qui n'avaient pas antérieurement été sollicités et qui ne résultaient pas de l'arrêt du 13 janvier 1998 ordonnant seulement sa réintégration ;

Qu'après plusieurs années d'absence l'employeur était fondé à proposer un bilan de compétence à Monsieur X... qui n'a pas donné suite ;

Que Monsieur X... exerçait la fonction d'artisan taxi depuis juillet 1995 ainsi qu'il ressort des pièces communiquées par la société et non contestées ;

Que dès lors il apparaît, ainsi que retenu par le conseil de prud'hommes que les offres d'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel n'ont pas été suivies par Monsieur X... qui ne démontre pas que la rupture du contrat de travail est imputable à la société ainsi qu'allégué dans sa lettre du 25 janvier 1999 étant relevé que la référence faite par l'employeur dans sa lettre du 7 janvier 1999 à une extorsion de fonds faisait suite à une visite inopinée de Monsieur X... à la société en demandant quel était le montant du chèque que la société comptait lui verser pour qu'il la laisse tranquille ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X... de ses demandes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 04/38164
Date de la décision : 15/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-15;04.38164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award