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14/02/2007 | FRANCE | N°05/20719

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 14 février 2007, 05/20719


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 FEVRIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/03930

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

Résidence de l'Ermitage Escalier 5

...

78230 LE PECQ

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assisté de Me

Francis Y..., avocat au barreau de Paris, toque : R 134

INTIMEE

Madame Elyette Madeleine Andrée A... divorcée X...

...

91630 MAROLLES EN HUREPO...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 14 FEVRIER 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/03930

APPELANT

Monsieur Jean-Louis X...

Résidence de l'Ermitage Escalier 5

...

78230 LE PECQ

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assisté de Me Francis Y..., avocat au barreau de Paris, toque : R 134

INTIMEE

Madame Elyette Madeleine Andrée A... divorcée X...

...

91630 MAROLLES EN HUREPOIX

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine B..., avocat au barreau de Paris, toque : M.899

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 9 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X... / A... mariés sans contrat le 3 août 1973 sont divorcés, aux torts de M. X..., par arrêt confirmatif du 27 janvier 1998 ; un pourvoi en cassation a été formé par M. X..., qui s'en est ensuite désisté ; il a formé un recours en révision contre l'arrêt d'appel, déclaré irrecevable par un arrêt du 26 janvier 2000 ;

La SCP Duclos-Beze, notaire, désignée par le président de la chambre pour procéder à la liquidation de la communauté, constatant le désaccord sur la dette de Mme A... envers la communauté a renvoyé les parties devant le juge commissaire qui a désigné M. C... aux fins d'expertise.

La cour statue sur l'appel relevé par M. X... du jugement du 8 juillet 2005, avec exécution provisoire, du tribunal de grande instance d'Evry qui a :

- annulé le rapport rectificatif de M. C...

- dit que la communauté a droit à récompense pour 51.003,24 € du chef de sa contribution au financement de l'acquisition en 1982 du terrain de Marolles en Hurepoix, appartenant en propre à Mme A... et du financement de la construction

- l'a débouté de ses demandes de report des effets du divorce, au titre du recel, pour travaux exécutés sur le bien immobilier pendant le mariage, pour privation de jouissance de sa part de communauté, au titre des impôts fonciers et au titre du véhicule Renault 21, au titre de la consultation du fichier Ficoba et pour avance sur communauté

- dit qu'il lui appartiendra dans la suite des opérations de justifier des sommes qu'il aurait réglées au titre des impôts fonciers afférents au bien propre de Mme A... postérieurement au 23 juin 1995

- dit n'y avoir lieu à statuer sur toute autre argumentation non reprise par une demande formulée dans le dispositif des écritures des parties

- débouté Mme A... de sa demande de récompense due par la communauté pour le règlement par elle du solde de l'emprunt contracté pour la construction du bien immobilier lui appartenant en propre.

Par dernières conclusions du 19 septembre 2006 Jean-Louis X... demande :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté un ensemble de ses demandes

- de dire que la communauté a droit à une récompense de 269.618 € avec intérêt légal à dater de la signification de ses conclusions devant le tribunal en retenant pour valeur du terrain celle de son achat, que la construction était une dépense nécessaire et de l'évolution du coût de l'immobilier

- de condamner Mme A... à lui rembourser sur le fondement des articles 1371 et 1372 du code civil la somme de 15140 € pour travaux réalisés sur le bien propre de son épouse pendant le mariage et celle de 43.027 € pour privation de jouissance des fonds à lui revenir

- de dire que Mme A... devra rapporter à l'actif de la communauté la valeur du véhicule Renault 21

- de dire que celle-ci devra produire au notaire l'état des comptes dans l'année ayant précédé la procédure de divorce

- de dire que la date de la dissolution de la communauté est celle de l'ordonnance de non-conciliation ayant suivi la requête en séparation de corps

- de dire que Mme A... devra lui rembourser les remboursements d'emprunts effectués par lui après la date de la dissolution soit 8.613 € et rapporter à la communauté la totalité des impôts fonciers payés par celle-ci pour son compte

- de dire que Mme A... sera privée de toue somme recelée notamment celle de 21.208, 60 €

- d'ordonner la réintégration à la communauté de la somme de 47.000 € perçue au titre des loyers de la maison d'Andernos

- de dire que le notaire sera autorisé à interroger le fichier Ficoba sur l'existence de tous comptes au nom de l'un ou l'autre des époux dans l'année précédent la dissolution de la communauté et celle qui l'a suivie

- d'ordonner le versement par Mme A..., et la condamner au besoin au paiement d'une avance sur communauté de 100.000 €

- de dire que le mobilier sera partagé si possible en nature par le notaire avec l'assistance si besoin d'un commissaire-priseur

- de dire que Mme A... devra lui rembourser la moitié des frais d'expertise

- subsidiairement, au cas d'annulation du rapport rectificatif, d'ordonner un complément d'expertise.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2006 Mme A... demande :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la récompense due par la communauté du chef de l'emprunt contracté pour le financement de la construction et remboursé par elle et de fixer sa créance de ce chef à 24.441 €

- de lui allouer 3.000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article 262-1 du code civil permettant que dans leurs rapports entre eux la date des effets patrimoniaux du divorce soient reportés à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, ne pouvaient être invoquées par celui des époux à qui incombaient les torts du divorce, soit en l'espèce M. X... ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que la dissolution prend effet entre les époux au 28 juin 1995 ;

Considérant que les époux communs d'acquêts ont acquis au nom de Mme A... le 25 janvier 1982 un terrain à bâtir pour le prix principal de 270.000 Francs HT payé comptant, à concurrence de 20.000 Francs le 29 juin 1981 hors la comptabilité du notaire et le surplus le jour même de la vente, les époux déclarant que la somme de 250.000 Francs était versée par remploi par Mme X... du prix de vente d'un bien propre à Andernos les Bains ; que les droits se sont élevés à 33.264 Francs en sorte qu'à hauteur de 53.264 Francs, le bien a été acquis avec des fonds communs ; que sur ce terrain a été édifiée avec des fonds communs une construction destinée à l'habitation de la famille ; qu'eu égard à cette destination la dépense faite par la communauté tant au titre de la part de prix payé qu'au titre de la construction doit être qualifiée de dépense nécessaire ;

Considérant que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut être moindre que la dépense quand celle-ci était nécessaire ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur ; que dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est à dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain ;

Considérant que l'expert M. C... évalue au jour de son rapport de juin 2003 l'ensemble immobilier à 218.000 € HT et le seul terrain à 133.545 € ;

Considérant que M. X... soutient que le terrain est au regard du POS actuel non constructible ; qu'à bon droit, cependant, le premier juge a retenu que dès lors que M. C... avait agi en dehors de sa saisine et au surplus de manière non contradictoire , son rapport rectificatif devait être écarté ; que l'extrait de certificat d'urbanisme produit par M. A... situant l'immeuble en zone UH n'indique pas qu'il serait inconstructible ; que selon l'extrait de POS communiqué une limite minimale est donnée à l'implantation des constructions nouvelles et qu'au delà de 25 m seules des construction annexes peuvent être édifiées ; que, partant, le terrain n'est pas inconstructible ; que la valeur vénale actuelle, telle que retenue par l'expert, soit 133.545 € doit être retenue,( hors 75 % objet du remploi, pour le calcul de la récompense,) soit 33.387 € ;

Considérant que l'évolution du marché immobilier depuis la date du rapport (2003) conduit à porter la valeur de l'ensemble immobilier à 283.400 €

Considérant que le profit subsistant s'établit à la différence entre la valeur de l'ensemble et la valeur du terrain, 133.545 € outre la part de prix d'achat acquittée des deniers communs pour 8.120 €,04 ; qu'au titre du profit subsistant la récompense s'établit à 157.975,04 € ;

Considérant qu'au titre de la dépense nécessaire , que l'expert après vérification des factures a déterminé le montant des dépenses, après déduction d'une somme de 75.770, 79 Francs non nécessaires, à 665. 895 Francs soit 101.515,04 € ; que même en y ajoutant les dépenses déduites et travaux supplémentaires pour 15.140 € la récompense au titre de la dépense s'établit à un montant inférieur à celui résultant du profit subsistant ;

Considérant que M. X..., qui ne peut agir que dans le cadre des règles de la communauté, n'est pas fondé à avoir paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la somme de 15.140 € pour des travaux exécutés par lui pendant le mariage, qui n'excèdent pas sa contribution aux charges de celui-ci et qui, au surplus, sont nécessairement pris en compte dans la valorisation actuelle du bien au titre de la récompense ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que le solde pour 16.403 € acquitté par Mme A... seule le 9 novembre 1995, après assignation en divorce, du prêt conventionné de 139.204,24 francs consenti par la Caisse d'Epargne le 6 juillet 1992 , souscrit pendant le mariage, par les deux époux, constitue une créance de Mme A... sur l'indivision post-communautaire ;

Considérant que par de justes motifs, que la cour adopte le premier juge a rejeté la demande de M. X... pour préjudice résultant du retard à l'entrée en jouissance des fonds à lui revenir par l'effet de la récompense due à la communauté dès lors qu'il n'établit pas que les retards soient imputables à faute à Mme A..., lui-même ayant multiplié, sans succès, les recours dans la procédure de divorce et engagé une instance pénale pour faux et usage pour un témoignage dans le divorce ayant conduit à la relaxe de Mme A... ;

Considérant que Mme A... a conservé le véhicule Renault totalisant 77.443 klm en 1995 et M. X... a conservé un véhicule Rover acheté d'occasion avant l'assignation en divorce en sorte qu'il ne peut qu'être constaté que les parties ont procédé au partage entre eux des véhicules et qu'il n'y a pas lieu à rapport par Mme A... ;

Considérant que M. X... soutient que Mme A... a conservé pour elle les loyers de la maison d'Andernos les Bains et "abondé ses divers comptes de ses revenus de son activité déclarée bénévole" ; que Mme A... fait valoir que la maison d'Andernos, reçue en héritage en 1976 a été vendue en 1981, le prix étant remployé dans l'acquisition de Marolles , sauf 50.000 Francs déposé sur son livret personnel et ayant servi avec les loyers pour 48.000 Francs à une partie des travaux de construction de la maison d'habitation ; qu'il n'y a lieu à partage que des biens existant au jour de la dissolution et que M. X... n'établit pas que les loyers en cause existaient encore au 28 juin 1995 ; que sa demande au titre de la consultation Ficoba, qui n'est motivée que par ces revenus, et le débat sur les patrimoines respectifs des parties étant sans effet, n'est pas justifiée et sera par confirmation rejetée, comme la demande de communication des comptes ;

Considérant que M. X... soutient que Mme A... aurait dissimulé qu'elle détenait sur ses comptes des fonds pour 139.119, 28 Francs ; qu'il se prévaut d'une note manuscrite attribuée à la mère de Mme A... ; que l'écrit ne comporte aucune identification de son auteur ne permet pas de déterminer dans quelles circonstances il a été rédigé et que la mention "ces avoirs appartiennent à Mme Eliett X... " portée sous la mention CCP suivi d'un numéro, livret post Epar de la poste rue Berrier Bx et CCP et livret au nom de Mme A..., est insuffisant pour affirmer l'existence de fonds communs des époux volontairement dissimulés par Mme A... pour rompre l'égalité dans le partage ;

Considérant que M. X... ne justifie pas d'une situation d'urgence et ne rapporte pas la preuve que la communauté dispose actuellement de liquidités ; que sa demande d'avance sera rejetée ;

Considérant qu'aucune des parties ne peut prétendre à compte pour des paiements d'impôts acquittés pendant le mariage et constituant des charges de la vie commune ;

Que chacune des parties est fondée à faire valoir une créance pour les sommes payées par elle et à justifier à compter de l'assignation en divorce pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

Considérant que des comptes sont à faire entre les parties et que ceux-ci doivent être poursuivis par le notaire liquidateur jusqu'au jour le plus proche du partage;

PAR CES MOTIFS

Réformant sur le montant de la récompense due à la communauté et sur la créance de Mme A... au titre du solde de prêt et statuant à nouveau,

Fixe à 157.975,04 € la récompense due par Mme A... à la communauté,

Dit que Mme A... est créancière de l'indivision post-communautaire pour 16.403 €,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 05/20719
Date de la décision : 14/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 08 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-14;05.20719 ?
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