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12/02/2007 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 12 février 2007, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B
ARRET DU 12 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06778
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 04 / 00131

APPELANTE S.A.R.L. SEA LIFE Centre Commercial Val d'Europe Espace 50 14 cours du Danube 77711 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée par Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE Madame Sophie X...... représentée par Me Eric BINHAS, avocat

au barreau de CRETEIL, toque : PC407

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B
ARRET DU 12 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06778
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG no 04 / 00131

APPELANTE S.A.R.L. SEA LIFE Centre Commercial Val d'Europe Espace 50 14 cours du Danube 77711 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée par Me Pascal JOYET, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE Madame Sophie X...... représentée par Me Eric BINHAS, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC407

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé

Exposé des faits et de la procédure

Mme Sylvie X..., engagée par la société SEA LIFE FRANCE à compter du 19 mars 2001, en qualité d'hôtesse de caisse, puis de responsable de caisse, au dernier salaire mensuel brut de 1354,45 euros, a été licenciée par lettre du 28 février 2002 remise en main propre énonçant le motif suivant :
"... Erreurs de caisse... "
Par jugement du 27 juin 2005, le Conseil de prud'hommes de MEAUX, a notamment condamné la société SEA LIFE au paiement d'indemnités de rupture.
La société SEA LIFE en a relevé appel.
Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 12 janvier 2007.

* * * Discussion

Sur la rupture
Argumentation
La société SEA LIFE soutient que les pièces versées aux débats démontrent que les erreurs de caisse étaient presque quotidiennes, la caisse présentant soit " un trop perçu ", soit un " déficit " parfois important. Selon l'employeur, ce grief est matériellement vérifiable et le licenciement repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse. En outre, l'employeur expose que le licenciement est intervenu le 28 février 2002 et qu'un accord est intervenu entre les parties le 1er mars 2002 aux termes duquel la salariée a accepté les termes de son licenciement et son préavis a été payé et non exécuté. La société SEA LIFE fait valoir que cet accord est valable car il a été établi postérieurement au licenciement et qu'il contient une contrepartie puisque les termes de l'accord prévoit que le préavis est payé alors que la salariée est dispensée de l'effectuer.
Position de la Cour
C'est à juste titre que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs sur ce point, ont constaté que le motif du licenciement indiqué dans la lettre de rupture était " erreur de caisse " sans plus de détail sur la nature et les dates de ces erreurs et que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces erreurs au moment où elles se seraient produites. De plus, la salariée a été embauchée le 19 mars 2001 en qualité d'hôtesse de caisse pour être promue responsable de caisse deux mois plus tard et il ne résulte pas des éléments du dossier que la salariée ait fait l'objet d'observations ou de sanction telle qu'un avertissement sur d'éventuelles erreurs préalablement à son licenciement. Par ailleurs, la lettre signée par la salariée et datée du 1er mars ne constitue en aucune manière une renonciation de sa part à agir en justice. Les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée en application de l'article L. 122. 14. 5 du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce chef.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Argumentation
La société SEA LIFE soutient que la salariée avait effectivement écrit à son employeur en invoquant des heures supplémentaires en février 2002, et la société SEA LIFE lui a répondu le 16 février en indiquant qu'un entretien s'avérait nécessaire pour examiner sa charge de travail car la salariée faisait état d'un cumul d'heures supplémentaires surprenant représentant 40 heures supplémentaires par mois. Par ailleurs, l'employeur fait valoir que lorsque la salariée effectuait des heures supplémentaires, ceels-ci lui étaient payées. Enfin, la société SEA LIFE réfute les différentes attestations produites par la salariée et souligne qu'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments étayant sa demande. Or, l'employeur soutient que les demandes de la salariée sont incohérentes et fantaisistes et que la salariée n'ignorait pas qu'une note de service du 23 avril 2001 rappelait que " les heures supplémentaires ne sont pas acceptées sauf sur demande de M. Y...". Il indique que c'est Mme X...qui transmettait tous les mois au cabinet comptable l'état des heures effectuées par le personnel, état qu'elle établissait elle-même. Enfin, l'employeur invoque le fait que le tableau des heures supplémentaires prétendument effectuées pour un total de 282 heures 50 n'est conforté par aucun élément.
Position de la Cour
Il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il n'est pas contesté que Mme X...a sollicité verbalement sans succès, à plusieurs reprises, le règlement d'heures supplémentaires.A cet égard, dès le 13 février 2002, la salariée a adressé à son employeur une lettre pour l'informer de sa situation et du nombre important d'heures supplémentaires (440) qu'elle avait accumulé depuis sa promotion au poste de responsable de caisse. Elle faisait alors état d'un surcroît de travail et sollicitait un entretien. Par courrier du 16 février, la société SEA LIFE accusait réception de la lettre de la salariée, faisait part de sa surprise quant au cumul d'heures supplémentaires en indiquant qu'on ne lui avait pas demandé d'effectuer ces heures et en indiquant " nous prendrons le temps d'examiner tout cela lors de votre prochain entretien ". Or l'intéressée se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 25 février et dès le 9 février, le médecin qui l'a examiné notait dans un certificat que la patiente " présentait depuis quelques semaines des signes d'épuisement neuro-psychiques, a priori imputables à un surmenage professionnel... ".A partir des décomptes qu'elle a établi, la salariée sollicite le paiement de 278 heures supplémentaires se répartissant en 168 heures au taux majoré de 25 % et de 110 heures au taux majoré de 50 %, ce qui représente un montant total de 3347,48 euros. La réalisation effective de ces heures supplémentaires est notamment accréditée par le fait que l'employeur lui même a établi un formulaire de nomination de la salariée à la distinction " d'employée du mois " en juillet 2001 : il est précisé dans ce document que " Sophie a travaillé avec acharnement " et " qu'elle a été engagée... sur la base de la semaine française des 35 heures qu'elle effectue normalement au bout de trois jours ! " et l'employeur ajoute : " Pour tout ce travail acharné, sa ténacité et son don de soi, Sophie mérite une distinction ". Dans ces conditions, la société SEA LIFE ne peut s'exonérer du paiement des heures supplémentaires effectuées sous couvert de la note de service du 23 avril 2001 rappelant que " les heures supplémentaires ne sont pas acceptées sauf sur demande de M. Y...", alors que c'est précisément M. Y...qui a établi le formulaire susvisé si élogieux à l'endroit de la salariée. Il résulte des autres éléments versés aux débat, en particulier des témoignages que la salariée a effectivement accompli les heures dont elle réclame le paiement et il convient d'y faire droit. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.A l'examen du décompte versé aux débats, il ressort que Mme X...a effectué 278 heures supplémentaires se répartissant en 168 heures au taux majoré de 25 % et 110 heures au taux majoré de 50 %, ce qui représente la somme totale de 3347,78 euros sur la base du salaire moyen mensuel de 1354,45 euros. En conséquence, cette somme sera allouée à la salariée. Par contre, il ne résulte pas des éléments versés au débats qu'il y ait eu de la part de l'employeur une intention de dissimulation de travail au sens de l'article L 324-10 du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce dernier point.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mme X...;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
CONDAMNE la société SEA LIFE à payer à Mme X...la somme de :
-3347,78 euros à titre de paiements d'heures supplémentaires,-334,77 euros à titre de congés payés afférents

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SEA LIFE à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de la société SEA LIFE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 12/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-12;10 ?
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