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08/02/2007 | FRANCE | N°05/08498

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 février 2007, 05/08498


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 08 Février 2007
(no 21,14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08498

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 04 / 07304

APPELANTE

S.A.R.L. HORS CLICHES
8 rue des Pavillons
92800 PUTEAUX

représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS (J60)

INTIMÉES

Mademoiselle Fa

toumata Binta X...

C / Madame Francine Y...


...


comparante en personne, assistée de Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier)

So...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 08 Février 2007
(no 21,14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08498

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 04 / 07304

APPELANTE

S.A.R.L. HORS CLICHES
8 rue des Pavillons
92800 PUTEAUX

représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS (J60)

INTIMÉES

Mademoiselle Fatoumata Binta X...

C / Madame Francine Y...

...

comparante en personne, assistée de Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier)

Société RAILREST
39 Ter, boulevard de la Chapelle
75010 PARIS

représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS (C 1644), substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS (C 1644)

PARTIE INTERVENANTE :

UNION LOCALE CGT DE CHATOU
16 Square Claude Debussy
78400 CHATOU

représentée par Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Roland LÉO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président
Monsieur Roland LÉO, Conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Sabrina RAPACCIULO, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

*
***
*

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du 2 mars 2005 du conseil de prud'hommes de Paris qui a :
-requalifié les contrats de mission en un contrat à durée déterminée liant la SARL HORS CLICHES à Melle Fatoumata Binta X... à compter du 24 décembre 2002 ;
-condamné la SARL HORS CLICHES à payer à Melle X... :
* avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
-1. 421,58 € à titre d'indemnité de requalification ;
-1. 421,58 € à titre de préavis ;
-108,15 € au titre des congés payés incidents ;
-1. 723,22 € au titre de la prime annuelle conventionnelle ;
* avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
-6. 489,48 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1. 421,58 pour inobservation de la procédure ;
-ordonné à la SARL HORS CLICHES de remettre à Melle X... des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes ;
-débouté Melle X... du surplus de ses demandes ;
-condamné la SARL HORS CLICHES à verser à l'union locale CGT DE CHATOU 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté l'union locale CGT DE CHATOU du surplus de ses demandes ;
-condamné la SA RAIL REST à payer à Melle X... 153,63 € au titre de la prime annuelle conventionnelle ;
-condamné la SARL HORS CLICHES aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 22 septembre 2005 de la SARL HORS CLICHES portant sur la totalité de la décision.

Vu les conclusions du 15 décembre 2006 de la SARL HORS CLICHES aux termes desquelles elle demande à la Cour :
-de déclarer les demandes de Melle X... irrecevables ;
-d'infirmer le jugement, de débouter Melle X... de ses demandes et de la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;

-de la condamner à lui payer 2. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-de condamner l'union locale CGT DE CHATOU à lui payer 1. 000 € réglés au titre de l'exécution provisoire et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions du 15 décembre 2006 de Melle X... et de l'union locale CGT de CHATOU aux termes desquelles elles demandent à la Cour :
-de requalifier les contrats irréguliers de Melle X... en un contrat à durée indéterminée ;

A) concernant la période HORS CLICHES du 20 décembre 2002 au 19 août 2003 :
-de condamner la SA RAIL REST ou, subsidiairement, la SARL HORS CLICHES à lui payer 6. 765,90 € au titre des indemnités prévues par l'article L. 124. 7. 1 du code du travail ;
-6. 765,90 € au titre des indemnités prévues par l'article L. 122. 3. 13 ou L. 124. 7. 1 du code du travail ;
-4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ;
* au titre du temps plein :
-1. 081,58 € à titre de salaire ;
-108,15 € au titre des congés payés incidents ;
-90,13 € à titre de prime annuelle conventionnelle incidente ;
-127,98 € à titre d'indemnités de fin de contrat incidentes ;
-13. 531,80 € à titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324. 11 du code du travail ;
* au titre de la convention collective et de l'article L. 124. 3. 6 du code du travail :
-3. 299,68 € à titre de rappel de salaire ;
-329,96 € au titre des congés payés incidents ;
-274,94 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;
-390,46 € à titre de d'indemnités de fin de contrats incidentes ;
-1. 270,59 € au titre de la prime annuelle conventionnelle article 8 ;
-127,05 € à titre d'indemnités de fin de contrat incidentes ;
-1. 106,40 € à titre de prime d'intéressement ;
-110,64 € à titre d'indemnités de fin de contrat incidentes ;
-de condamner la SA RAIL REST ou, subsidiairement, la SARL HORS CLICHES à lui payer :
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 255,30 € au titre du préavis et 225,53 € au titre des congés payés incidents ;
B) concernant la période HORS CLICHES du 14 octobre au 13 décembre 2003 :
-de requalifier le contrat de mission en un contrat à durée indéterminée ;
-de condamner la SARL HORS CLICHES à lui payer 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ;
-de condamner la SA RAIL REST ou subsidiairement la SARL HORS CLICHES à lui payer :
-4. 510,60 € au titre des indemnités prévues par l'article L. 122. 3. 13 ou L. 124. 7. 1 du code du travail ;
-1. 696,12 € à titre de rappel de salaire ;
-169,61 € au titre des congés payés incidents ;
-141,34 € à titre de prime annuelle conventionnelle incidente ;
-240,84 € à titre d'indemnité de fin de contrat incidente ;
-1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation ASSEDIC ;
* au titre du temps plein
-1. 568,40 € à titre de salaire ;
-156,84 € au titre des congés payés incidents ;
-130,70 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;
-185,59 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
-13. 531,80 € au titre du travail dissimulé ;
* sur la base du salaire horaire versé par la SA RAIL REST
-654,75 € à titre de rappel de salaire ;
-65,47 € au titre des congés payés incidents ;
-54,56 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;
-77,47 € à titre de d'indemnités de fin de contrats incidentes ;
-311,29 € au titre de la prime annuelle conventionnelle article 8 ;
-31,12 € à titre d'indemnités de fin de contrat incidentes ;
-271,06 € à titre de prime d'intéressement ;
-27,10 € à titre d'indemnités de fin de contrat incidentes ;
-de condamner la SA RAIL REST ou subsidiairement la SARL HORS CLICHES à lui payer :
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

C) Concernant la période RAIL REST du 5 mars au 7 avril 2004
-de condamner la SA RAIL REST à lui payer :
-119,34 € à titre de salaire ;
-11,93 € au titre des congés payés incidents ;
-9,94 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;
-12. 388,28 € au titre du travail dissimulé ;
-153,63 € à titre de la prime annuelle conventionnelle article 8 ;
-10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 500 € pour inobservation de la procédure disciplinaire ;
-d'ordonner la publication de l'arrêt dans divers quotidiens aux frais des deux sociétés sous astreinte de 150 € par jour ;
-d'ordonner la remise sous astreinte quotidienne de 100 € de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de salaire ;
-de condamner la SARL HORS CLICHES ou, subsidiairement, la SA RAIL REST à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-de condamner in solidum la SARL HORS CLICHES ou, subsidiairement, la SA RAIL REST à payer à l'union locale CGT DE CHATOU :
-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de règles légales du code du travail ;
-1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Vu les conclusions du 15 décembre 2006 de la SA RAIL REST aux termes desquelles elle demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement et de débouter Melle X... et l'union locale CGT DE CHATOU de leurs demandes ;
-à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Melle X... dirigées contre elle en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée ;
-de condamner Melle X... et l'union locale CGT DE CHATOU aux dépens.

Melle X... a été mise à la disposition de la SA RAIL REST par la SARL HORS CLICHES en qualité d'hôtesse de quai au départ des trains THALYS suivant deux contrats de mission à durée déterminée à compter du 24 décembre 2002 et s'achevant le 19 août 2003 en remplacement de Mme Samia B....

Melle X... a signé un troisième contrat de mission pour la période du 14 octobre au 13 décembre 2003 en remplacement de M. C...dont le contrat était suspendu.

Elle a signé le 5 mars 2004 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SA RAIL la SA RAIL REST en qualité d'hôtesse de quai.

Le contrat de travail de Melle X... a été rompu par la SA
RAIL REST par une lettre du 7 avril 2004.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité des demandes de Melle X...

La SARL HORS CLICHES demande que les demandes de Melle X... soient déclarées irrecevables au motif qu'elle n'aurait précisé son domicile.

Melle X... a signé l'accusé de réception de la convocation adressée par le greffe social de la Cour.

Elle a donc une adresse régulièrement déclarée.

Ce moyen sera donc rejeté.

SUR LA PÉRIODE DU 20 décembre 2002 au 19 AOÛT 2003

Sur la requalification des deux premiers contrats de mission

Melle X... expose que la SA RAIL REST étant chargée d'assurer à la clientèle ferroviaire des services de différents types, son recrutement s'inscrivait dans le cadre des activités normales et permanentes de l'entreprise, que, selon les motifs figurant dans les deux premiers contrats de travail temporaire, elle a été mise à la disposition de cette société par la SARL HORS CLICHES afin de remplacer une salariée intérimaire dont la qualification n'est pas précisée dans le contrat de mission, que ces motifs sont donc irréguliers et conclut que ceux-ci doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.

La SARL HORS CLICHES répond que les motifs du recours étaient conformes aux dispositions de l'article L. 124. 2. 1 du code du travail puisqu'il s'agissait de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la SA RAIL REST, qui n'était pas certaine de poursuivre au-delà d'une année le service d'hôtesses de quai, qu'aucune disposition légale n'interdit le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié intérimaire et que les conditions de requalification du contrat de travail limitativement fixées par les dispositions de l'article L. 124. 7 du code du travail ne sont pas remplies.

La SA RAIL REST fait également valoir que les motifs du recours au travail temporaire étaient réguliers, que les conditions de requalification du contrat de travail fixées par les dispositions de l'article L. 124. 7 du code du travail ne sont pas remplies et qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs éventuellement commises par la SARL HORS CLICHES.

L'article L. 124. 7 du code du travail dispose que lorsque l'utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124. 2 à L. 124. 2. 4 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Néanmoins, il s'ensuit de l'absence de la mention de la qualification de la salariée remplacée ou de la salariée embauchée dans les contrats de mission que l'employeur s'est placé en dehors du champ d'application du travail temporaire et qu'en conséquence, la relation contractuelle de travail relevait du droit commun.

Par ailleurs, la SA RAIL REST n'était pas assurée du renouvellement du contrat conclu à compter du 19 août 2002 pour un an avec la société THALYS INTERNATIONAL et ne disposait pas de personnel pouvant assurer l'accueil des passagers à bord des voitures ferroviaires et, en conséquence, cette charge représentait un surcroît d'activités.

Le recrutement de Melle X..., qui pouvait être effectué pour remplacer un salarié engagé dans la cadre d'un contrat de travail temporaire, n'avait donc ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Le jugement, qui a requalifié les contrats de Melle X... en un contrat à durée indéterminée, doit être confirmé.

La SARL HORS CLICHES doit être condamnée à lui payer 2. 255,30 € à ce titre.

Cette requalification entraîne le débouté de Melle X... de ses demandes d'indemnités de fin de contrat.

Sur le prêt de main d'oeuvre

Melle X... demande que la SARL HORS CLICHES soit condamnée à lui payer 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre.

Elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 122. 3. 13 du code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient de facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable.

L'article L. 125. 3 du code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire.

En outre, selon l'article L. 125. 1 du code du travail, est interdit le marchandage de main d'oeuvre lequel est constitué par toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui aurait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder les dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail.

En l'espèce, l'inobservation par la SARL HORS CLICHES de dispositions relatives au travail temporaire a entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de Melle X... en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice.

En outre, il n'est pas démontré que la SARL HORS CLICHES aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale.

Melle X... doit être déboutée de cette demande.

Sur la requalification du contrat de travail en un contrat à plein temps

Melle X... expose que ses contrats de travail temporaire ne mentionnaient ni une durée préalablement fixée ni une répartition de cet horaire pendant la semaine et le mois et se bornaient à préciser que le travail serait effectué suivant l'horaire de roulement et conclut à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.

Néanmoins, c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a débouté Melle X... de cette demande ainsi que des demandes à ce titre.

En effet, les fréquentes modifications des tableaux de roulement et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.

Si Mme D...atteste que les " changements de planning ont été fait sans (qu'elle) soit prévenue ", mais ne précise pas quand ni comment elle était nécessairement informée des modifications de son emploi du temps.

L'attestation de Mme E...est contradictoire puisqu'elle indique qu'à " plusieurs reprises, mon équipe et moi, étions informé des changements de planning le jour même de nos prises de service ", puis précise que " la coordinatrice me laissait la veille au soir une note dans ma bannette que je devais signer sans pouvoir refuser de faire ce changement d'horaire ".

Melle X..., qui ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas déclaré toutes les heures travaillées, doit donc être déboutée de sa demande de condamnation pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

Sur les rappels de salaire

Melle X... demande un rappel de salaire au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 124. 4. 2 du code du travail, sa rémunération ne pouvait pas être inférieure à celle des salariés permanents de la SA RAIL REST.

Les contrats de travail temporaire de Melle X... précisent qu'elle était rémunérée sur la base d'un taux horaire de 10,29 € par heure.

Contrairement à ce que soutiennent la SARL HORS CLICHES et la SA RAIL REST, qui prétendent que toutes les hôtesses étaient payées suivant un taux horaire de 10,29 €, il ressort du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par Melle F...le 20 août 2003 en qualité d'hôtesse avec la SA RAIL REST qu'elle a été rémunérée, à compter de cette date, sur la base d'un taux horaire de 12,57 €.

La SARL HORS CLICHES, qui était l'employeur de Melle X..., doit donc être condamnée à payer à Melle X... :
-3. 299,68 € à titre de rappel de salaire ;
-329,96 € au titre des congés payés incidents ;
-274,94 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

Sur la prime annuelle conventionnelle article 8

La SARL HORS CLICHES n'est pas fondée à soutenir que cette prime serait intégrée dans le taux horaire, alors qu'elle n'est pas mentionnée sur les bulletins de salaire de la salariée.

La SARL HORS CLICHES doit être condamnée à payer à Melle X... 1. 270,59 € au titre de la prime annuelle conventionnelle.

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

Sur la prime d'intéressement

Selon l'article 8 de la convention collective, la prime d'intéressement est versée au personnel roulant participant directement au service de restauration ferroviaire à bord des trains, ce qui ne correspond pas à la situation d'une hôtesse de quai.

Melle X... doit être déboutée de sa demande ainsi que de celle relative à l'indemnité de fin de contrat incidente.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

Sur la rupture des relations contractuelles

Si le second contrat de travail temporaire de Melle X... a été requalifié en un contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles est intervenue sans qu'une lettre de licenciement ait été notifiée à Melle X....

Compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de Melle X..., il lui sera alloué 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2. 255,30 € au titre du préavis et 225,53 € au titre des congés payés incidents.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

SUR LA PÉRIODE DU 14 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2003

Melle X... prétend, à juste titre, que ce troisième contrat est totalement autonome des contrats précédents, dont il est séparé par une période de près de deux mois, et que les deux périodes doivent être examinées séparément.

Sur la requalification du contrat de travail temporaire

Melle X... soutient que ce contrat de travail temporaire doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée puisqu'il ne mentionne pas la qualification de la personne remplacée contrairement aux dispositions des articles L. 124. 3 et L. 124. 4 du code du travail et que les dispositions de l'article L. 124. 2. 1 du code du travail n'autorisent pas le recours au travail intérimaire pour remplacer un salarié qui n'est pas un salarié de l'entreprise utilisatrice ou qui ne remplace pas un salarié de cette entreprise.

L'article L. 124. 7 du code du travail dispose que lorsque l'utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124. 2 à L. 124. 2. 4 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Néanmoins, il s'ensuit de l'absence de la mention de la qualification de la salariée remplacée ou de la salariée embauchée dans les contrats de travail temporaire que l'employeur s'est placé en dehors du champs d'application du travail temporaire et qu'en conséquence, la relation contractuelle de travail relevait du droit commun.

Par ailleurs, l'article L. 124. 2. 1 du code du travail autorise le recours au travail temporaire pour remplacer un " salarié absent ".

Le recours au travail temporaire n'est donc pas limité au remplacement d'un salarié de l'entreprise utilisatrice ou d'un salarié qui remplacerait un salarié de cette entreprise.

Le contrat de travail temporaire doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée et Melle X... est fondée à réclamer une indemnité à ce titre qui ne se cumule pas avec celle déjà allouée.

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la requalification, mais infirmé en ce qu'il a débouté Melle X... de sa demande d'indemnité.

Il lui est donc dû 2. 255,30 € à ce titre.

Sur le prêt de main d'oeuvre

Melle X... demande que la SARL HORS CLICHES soit condamnée à lui payer 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, Melle X... doit être déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les salaires entre le 16 novembre et le 13 décembre 2003

Le troisième contrat de travail temporaire a été conclu pour une durée couvrant la période du 14 octobre au 13 décembre 2003.

Melle X... soutient qu'à compter du 16 novembre 2003, son contrat de travail a été interrompu par la SARL HORS CLICHES qui répond qu'elle a abandonné son poste.

Le 13 novembre 2003, Melle X... a écrit à la SARL HORS CLICHES qu'elle ne pouvait plus " assurer sa fonction de " plateform attendant " (hôtesse de quai) à compter du lundi 17 novembre 2003 au mardi 13 janvier 2004 (car) pour élargir ses ambitions professionnelles et personnelles (elle allait) suivre une formation linguistique et informatique " et n'était plus disponible que pendant la fin de la semaine.

Melle X... ayant rompu le contrat de travail temporaire, doit donc être déboutée de ses demandes concernant la période comprise entre le 16 novembre et le 31 décembre 2003.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur la requalification du contrat de travail en un contrat à plein temps

Melle X... expose que le troisième contrat de travail temporaire ne mentionnait ni une durée préalablement fixée ni une répartition de cet horaire pendant la semaine et le mois et se bornait à préciser que le travail serait effectué suivant l'horaire de roulement et conclut à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.

Pour les motifs déjà exposés, Melle X... doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

Melle X..., qui ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas déclaré toutes les heures travaillées, doit donc être déboutée de sa demande de condamnation pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les rappels de salaire

Melle X... demande un rappel de salaire au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 124. 4. 2 du code du travail, sa rémunération ne pouvait pas être inférieure à celle des salariés permanents de la SA RAIL REST.

Pour les motifs déjà exposés, la SARL HORS CLICHES, qui était l'employeur de Melle X..., doit donc être condamnée à payer à Melle X... :
-654,75 € à titre de rappel de salaire ;
-65,47 € au titre des congés payés incidents ;
-54,56 € à titre de prime annuelle conventionnelle ;

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

Sur la prime annuelle conventionnelle article 8

La SARL HORS CLICHES n'est pas fondée à soutenir que cette prime serait intégrée dans le taux horaire, alors qu'elle n'est pas mentionnée sur les bulletins de salaire de la salariée.

La SARL HORS CLICHES doit être condamnée à payer à Melle X... 311,29 € au titre de la prime annuelle conventionnelle article 8.

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demande.

Sur la prime d'intéressement

Selon l'article 8 de la convention collective, la prime d'intéressement est versée au personnel roulant participant directement au service de restauration ferroviaire à bord des trains, ce qui ne correspond pas à la situation d'une hôtesse de quai.

Melle X... doit être déboutée de sa demande ainsi que de celle relative à l'indemnité de fin de contrat incidente.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

Sur la rupture des relations contractuelles

Melle X... ayant rompu le contrat de travail doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LA PÉRIODE DU 5 MARS AU 7 AVRIL 2004

Melle X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 5 mars 2004 avec la SA RAIL REST.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein

Melle X... expose qu'elle a été engagée pour une durée maximum de travail de 1. 150 heures modulée sur l'année sous réserve de respecter une durée moyenne de travail de 103 heures par période de 28 jours, cette modulation ne pouvant pas conduire à une durée de travail inférieure à 87,55 heures ou supérieure à 118,45 heures par période également de 28 jours.

Il était précisé que les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit par période de quatre semaines en respectant un délai de prévenance de septembre jours.

Melle X... soutient que les dispositions de l'article L. 212. 4. 6 du code du travail n'ayant pas été respectées par la SA RAIL REST, l'accord collectif du 7 novembre 2002 prévoyant un temps de travail annualisé est illégal et ne peut pas lui être opposé et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un aménagement du temps de travail de ce type.

L'article L. 212. 4. 6 du code du travail précise qu'une convention ou un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans un délai de huit jours d'une ou des organisations syndicales habilitées n'ayant pas signé l'un des textes en question ou à défaut des délégués du personnel, peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier dans certaines conditions sur tout ou partie de l'année.

Il n'est pas soutenu par Melle X... que l'accord litigieux, signé par les syndicats CFDT et Force ouvrière, aurait été dénoncé, alors que les modalités relatives à l'aménagement du temps de travail des personnels sédentaires d'exécution ont été régulièrement précisées dans ce document.

Enfin, les clauses du contrat de travail sont conformes aux dispositions de l'article L. 212. 4. 3 du code du travail puisque la durée mensuelle de travail, la qualification du salarié et les éléments du salarié et que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois étaient communiquées avec un délai de prévenance de septembre jours.

Melle X... sera donc déboutée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

Sur les primes annuelles et d'intéressement

Melle X... étant déboutée de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, elle doit être déboutée de ses demandes de paiement de primes annuelles et d'intéressement et de primes incidentes.

Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.

Sur la rupture des relations contractuelles

La rupture des relations contractuelles a été notifiée à Melle X... par une lettre du 7 avril 2004 de la SA RAIL REST qui reprochait à la salariée, alors en période d'essai selon l'employeur, de n'avoir pas respecté, le 10 mars 2004, les procédures de service, un coup de téléphone personnel le 31 mars 2004 pendant le service d'accueil et une absence injustifiée le 28 mars 2004.

Melle X... soutient que la période d'essai de quatre mois figurant dans son contrat de travail serait illicite puisque la SA RAIL REST avait pu la tester auparavant et que les griefs ne sont pas établis.

La SA RAIL REST rappelle que la convention collective de la restauration ferroviaire dispose que la période d'essai est de deux mois pour le personnel d'exécution sédentaire et de quatre mois, éventuellement prorogeable de deux mois, pour le personnel roulant hors niveau 1.

Le contrat de travail de Melle X... précise qu'elle était engagée en qualité d'hôtesse pour " assurer le service à quai en gare de Paris nord ou à bord des trains au départ de ou vers Paris, sur les lignes exploitées par RAIL REST ".

La tâche de Melle X... était donc l'accueil sur les quais des clients ou à bord des trains, ce qui ne permet pas de l'assimiler au personnel roulant.

La SA RAIL REST ayant motivé la lettre de rupture, la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur doivent donc être appréciés par la Cour, peu important que Melle X... se trouvait ou non en période d'essai.

Le coup de téléphone n'est établi par aucun document.

Selon les termes du " compte-rendu accueil US " du 10 mars 2002, " Fatou aurait manifesté " une vive contestation quand je suis venu au local à la fin de sa pause lui demander de se mettre en route pour que je puisse fermer et mettre en route notre procédure habituelle quant à l'embarquement ".

Ce document n'est pas signé et aucune précision n'est fournie quant à son rédacteur.

Enfin Melle X... a reconnu avoir été absente le 28 mars 2003, mais a expliqué qu'elle " s'était concentrée sur le changement d'horaire et avait oublié de pousser l'alarme " de son réveil.

Les deux premiers griefs ne sont pas établis et le troisième, s'agissant d'un fait isolé, n'est pas sérieux.

Le licenciement de Melle X... est donc abusif.

Compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de Melle X... il lui sera alloué 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Melle X... n'a pas été convoquée à un entretien préalable, alors qu'elle était impliquée par une procédure disciplinaire.

La SA RAIL REST doit être condamnée à lui payer 300 € à titre de d'indemnité.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Sur la publication et l'affichage de l'arrêt dans des quotidiens

La nature et la portée du litige ne justifient que la décision soit publiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les documents sociaux

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents sociaux sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Melle X..., qui ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice en raison de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, doit être déboutée de cette demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL HORS CLICHES

La SARL HORS CLICHES, qui succombe partiellement, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Melle F....

Sur l'intervention de l'union locale CGT DE CHATOU

Il n'est pas démontré par l'union locale CGT DE CHATOU que les manquements de la SARL HORS CLICHES et de la SA RAIL REST relevés dans l'arrêt, soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai.

L'union locale CGT DE CHATOU doit donc être déboutée de ses demandes.

Sur la capitalisation des intérêts

Le jugement doit être confirmé de ce chef de demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner in solidum la SARL HORS CLICHES et la SA RAIL REST à payer à Melle X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL HORS CLICHES et la SA RAIL REST, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de Melle X....

Confirme le jugement du 2 mars 2005 du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté Melle X... de ses demandes de rappel de salaires et en ce qui concerne le montant des condamnations.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SARL HORS CLICHES à payer à Melle X... :
-2. 255,30 € au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
-3. 299,68 € à titre de rappel de salaire ;
-329,96 € au titre des congés payés incidents ;
-274,94 € à titre de rappel de la prime annuelle conventionnelle ;
-1. 270,59 € au titre de la prime annuelle conventionnelle article 8 ;
-3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2. 255,30 € au titre du préavis et 225,53 € au titre des congés payés incidents ;

Condamne la SARL HORS CLICHES à payer à Melle X..., au titre du troisième contrat de travail temporaire :
-2. 255,30 € au titre de l'indemnité de requalification ;
-654,75 € à titre de rappel de salaire ;
-65,47 € au titre des congés payés incidents ;
-54,56 € à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle ;
-311,29 € au titre de la prime annuelle conventionnelle article 8 ;

Dit que le licenciement de Melle X... intervenu le 7 avril 2004 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA RAIL REST à payer à Melle X... :
-3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-300 € pour inobservation de la procédure de licenciement.

Dit que l'union locale CGT DE CHATOU devra rembourser à la SARL HORS CLICHES les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les intérêts de droit courront à compter du jour du prononcé de l'arrêt.

Condamne in solidum la SARL HORS CLICHES et la SA RAIL REST à payer à Melle X... 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne in solidum la SARL HORS CLICHES et la SA RAIL REST aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/08498
Date de la décision : 08/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-08;05.08498 ?
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