1ère Chambre-Section C
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 23070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2004 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 04 / 4434
APPELANT
Monsieur Mohsen X... né le 25 juin 1969 à TATAOUINE (Tunisie) demeurant : ......
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Maître Stéphane ABRUZZESE, avocat substituant Maître YTURBIDE, du barreau de BOBIGNY Toque PB 131
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N BAJ : 2006 / 19376 Décision du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIMEE
Madame Samia A...épouse X... née le 23 septembre 1981 à PARIS 15ème demeurant : ...93140 BONDY
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE-OUDINOT, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Dominique LEFRANC, qui a fait déposer son dossier AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N BAJ : 2004 / 41651 Décision du19 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2006, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRÊT :-Contradictoire-prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,-signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
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Par arrêt du 26 octobre 2006, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance de non conciliation du 14 septembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a rejeté son exception de litispendance internationale, a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions tunisiennes au regard de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, notamment de son article 16 d.
M. X... fait valoir que le tribunal tunisien de Tataouine saisi par lui avant que son épouse saisisse le juge français a prononcé le divorce par jugement du 7 février 2005 et que ce jugement a été transcrit sur l'acte de mariage par le service central de l'état civil à Nantes.
Il prie la Cour de constater la litispendance internationale et l'autorité de la chose jugée quant au prononcé du divorce et de déclarer Mme A...irrecevable dans sa demande de divorce.
Mme A...conclut à la confirmation de l'ordonnance, à la compétence de la juridiction française et au renvoi des parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.
SUR QUOI,
Considérant que Mme X..., née A..., est de nationalité française et M. X... de nationalité tunisienne ;
Qu'il est justifié d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel tunisienne de Médénine, du 12 avril 2006, concernant le divorce ;
Que la litispendance internationale suppose la compétence du tribunal étranger premier saisi ;
Qu'en application de l'article 16d de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'exécution des décisions judiciaires " La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée (...) en cas d'action en divorce ou d'annulation de mariage lorsque le demandeur avait la nationalité de l'Etat où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l'acte introductif d'instance " ;
Qu'en l'espèce M. X... reconnaît qu'il ne résidait pas en Tunisie au moment de l'introduction de la demande en divorce devant la juridiction tunisienne ;
Qu'il soutient vainement que l'incompétence prévue par la convention résultant de l'absence de résidence habituelle dans l'Etat dont les juridictions ont été saisies ne serait pas d'ordre public ;
Que par conséquent la décision tunisienne n'étant pas susceptible d'être reconnue en France l'ordonnance rejetant l'exception de litispendance internationale doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 26 octobre 2006,
CONFIRME l'ordonnance ;
RENVOIE la cause devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J. F. PERIE