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06/02/2007 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 06 février 2007, 7


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B

ARRET DU 06 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06650
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes d'EVRY RG no 02 / 00372
APPELANT Monsieur Pierre X...... comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W. 04

INTIMEE SARL ESPACE LOISIRS Immeuble Pro-Ciné 8 rue Blaise Pascal-Périgny 17039 LA ROCHELLE CEDEX 1 représentée par Me Cl

aude CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B

ARRET DU 06 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06650
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2005 par le conseil de prud'hommes d'EVRY RG no 02 / 00372
APPELANT Monsieur Pierre X...... comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W. 04

INTIMEE SARL ESPACE LOISIRS Immeuble Pro-Ciné 8 rue Blaise Pascal-Périgny 17039 LA ROCHELLE CEDEX 1 représentée par Me Claude CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats
ARRÊT :
-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé

Statuant sur l'appel formé par Pierre X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes d'Evry en date du 28 juin 2005 l'ayant débouté de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 janvier 2007 de Pierre X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société anonyme ESPACE LOISIRS S.A. intimée à lui verser :
-366,63 euros à titre de remboursement de frais-7 852 euros à titre de rappel d'intéressement-785,20 euros au titre des congés payés-1 753,41 euros à titre de rappel de prime de direction-175,34 euros au titre des congés payés-16 604,75 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés-106 692,79 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture-82 260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression du véhicule de fonction-12 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec capitalisation des intérêts ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 9 janvier 2007 de la société ESPACE LOISIRS S.A. intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la conclusion de deux précédents contrats à durée déterminée, Pierre X... a été embauché à compter du 1er janvier 1993 par la Sarl ESPACE LOISIRS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du complexe cinématographique Espace Loisirs à Evry ; que le 22 juillet 1998, la totalité des parts sociales de la société a été acquise par le groupe CGR ; que l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4240 euros à la date de son licenciement et était assujetti à la convention collective de l'exploitation cinématographique ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;
Que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 27 novembre 2001 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2001 ;
Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
Par courrier du 7 novembre 2001, nous vous avons proposé de reprendre vos fonctions au sein des nouvelles salles Espace cinémas d'Evry. Nous vous signalions que vos systèmes de gestion et de rémunération seraient alignés sur ceux des directeurs de tous les autres multiplexes du groupe, étant persuadés qu'au vu des entrées prévisionnelles, ce système vous aurait permis de percevoir une rémunération globale plus importante. Surtout que nous vous garantissions au minimum les sommes que vous aviez perçues durant les douze derniers mois qui étaient déjà une moyenne des douze mois précédents, augmentées à chaque fois des majorations légales prévues régulièrement par la convention collective des cinémas. Nous avons pris acte de votre décision de refuser ces modifications par votre courrier du 13 novembre 2001, sachant que nous estimons qu'elles ne remettaient pas en cause les éléments essentiels de votre contrat de travail. Face à ce refus nous avons entamé une procédure de licenciement à votre encontre. »

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 avril 2002 en vue de contester la légitimité du licenciement ;
Considérant que Pierre X... expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les modifications qui lui étaient proposées affectaient les éléments essentiels de son contrat de travail ; que son salaire de base était réduit de moitié ; que la prime d'intéressement était supprimée ; que son statut et ses fonctions étaient modifiés ; qu'un nouveau contrat de travail en date du 18 janvier 1994 avait été conclu entre les parties ; qu'il prévoyait l'allocation d'une indemnité contractuelle de rupture ; que si l'expertise graphologique effectuée à la demande des premiers juges a conclu que la signature d'Alain B... était fausse, le contrat n'en est pas moins valable puisqu'il a été signé par les autres dirigeants de la société ; qu'à la suite de la reprise de la société ESPACE LOISIRS par le groupe CGR, des difficultés sont survenues qui l'ont empêché de prendre les congés payés auxquels il avait droit ; que des frais qu'il a pris en charge ne lui ont pas été remboursés ; qu'il lui est dû également une prime d'intéressement calculée sur le nombre d'entrées supplémentaires au delà de 300 000 ainsi qu'une prime de direction ; qu'enfin l'avantage en nature consistant en la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction lui a été supprimé à compter de juillet 1998 sans délai de prévenance ;
Considérant que la société ESPACE LOISIRS soutient que l'expertise graphologique démontre que la signature de l'un des co-gérants, figurant sur le contrat de travail en date du 18 janvier 1994 et produit pour la première fois devant la juridiction prud'homale, a été imitée ; que l'ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt définitif de la Chambre de l'instruction n'a pas autorité de la chose jugée ; que l'appelant ne peut se prévaloir de ce contrat ; qu'il ne s'agissait en réalité que d'un projet ; que le titre qui est attribué à l'appelant n'a jamais été porté sur les différents bulletins de paye établis ultérieurement ; que de même l'appelant n'a jamais revendiqué le paiement de la prime prévue au contrat ; que les contradictions dans les dépositions des témoins entendus dans le cadre de le procédure pénale démontrent l'inexistence d'un tel contrat ; qu'aucune modification du contrat de travail n'a été apportée, le salaire et le coefficient de l'appelant étant maintenus ; qu'il n'est nullement démontré que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son employeur ; qu'une prime de complexe lui a été régulièrement versée ; que bénéficiant de primes de panier, il ne pouvait en même temps prétendre à un véhicule de fonction pour se rendre à son domicile ;

Sur le contrat de travail en date du 18 janvier 1994 ;
Considérant en application de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en cas de contestation, il convient de rechercher l'intention des parties et de déterminer le sens et la portée des dites conventions ;
Considérant qu'il résulte du contrat de travail versé aux débats que selon les énonciations qui y figurent celui-ci devait être signé des deux gérants de la société intimée, à savoir Léo A...et Alain B... ; que si, dans le cadre de l'information ouverte du chef de faux en écritures, Léo A...a sans la moindre contestation affirmé avoir signé un tel document, il est par ailleurs incontestable que tant le paraphe que la signature d'Alain B... constituent un faux ; que selon les termes mêmes du contrat, la société devait être représentée par ses deux gérants ; que le défaut de signature de l'un d'eux affecte donc la validité d'un tel engagement ; que la nécessité d'un engagement des deux gérants et en particulier d'Alain B... pour la conclusion de ce contrat est également mise en évidence par le précédent contrat de travail en date du 1er janvier 1993 dans lequel une telle condition ne figurait pas, ce dernier contrat étant en outre signé par le seul Alain B... ; que tant le défaut de validité du contrat en date du 18 janvier 1994 que son absence d'effet résultent en outre de l'inexécution des termes de celui-ci ; qu'alors qu'il devait prendre effet à compter du 18 janvier 1994, l'appelant n'a jamais émis de contestation sur le défaut de versement de la prime d'intéressement, qui était distincte de celle qui lui était allouée en vertu du contrat en date du 1er janvier 1993 puisque calculée à partir d'un seuil fixe de 300 000 entrées ; que ce seuil ayant toujours été dépassé entre 1994 et 1998, de telles dispositions auraient dû donner lieu au versement d'une somme totale de plus de 45 000 euros ; que la somme de 145311 francs versée en janvier 1994 ne peut être rattachée à une telle prime, son montant ne correspondant pas à ce à quoi l'appelant pouvait prétendre compte tenu du nombre d'entrées réalisées en 1993 et le contrat de travail, censé avoir été conclu le 18 janvier 1994, n'ayant pas d'effet rétroactif ; qu'enfin, dans aucun des trois courriers antérieurs ou immédiatement postérieurs au licenciement adressés par l'appelant à la société intimée dans lesquels il dresse la liste des indemnités qui devaient lui être dues par suite de son licenciement, il n'est fait état de l'indemnité contractuelle de rupture figurant dans le contrat en date du 18 janvier 1994 alors qu'elle correspondait à deux fois la rémunération annuelle brute ; qu'en conséquence la relation de travail entre les parties était régie par le seul contrat en date du 1er janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que l'appelant doit être en tout état de cause débouté de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture ;
Sur le licenciement
Considérant que le changement de la rémunération fixe entraîne une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée par l'employeur ; qu'en l'absence d'un des motifs économiques visés à l'article L 321-1 du code du travail et sauf en cas de modification disciplinaire justifiée, l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, une telle modification ; que le licenciement fondé sur le seul refus du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que par courrier en date du 7 novembre 2001 la société intimée a proposé à l'appelant une modification de sa rémunération mensuelle qui devait désormais être alignée sur celle des directeurs des salles de cinémas du groupe CGR auquel appartenait désormais celle-ci par suite d'une opération d'acquisition de ses parts sociales le 22 juillet 1998 ; que la rémunération fixe mensuelle de l'appelant devait être désormais de 10 546,51 francs ; qu'elle était inférieure de près de la moitié à celle qu'il percevait en octobre 2001, d'un montant de 20 741,14 francs comme le démontrent les bulletins de paye produits ; qu'une telle diminution constitue à elle seule une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; que de ce fait, le refus d'une telle modification ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris ;
Considérant qu'à la date de son licenciement l'appelant bénéficiait d'une ancienneté de neuf années et était âgé de près de 57 ans ; qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'en réparation du préjudice subi il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail ;
Considérant en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être obtenu par l'ASSEDIC lorsque le salarié a plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ;
Considérant que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société ESPACE LOISIRS des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité ;
Sur les congés payés
Considérant que les dispositions des articles L223-2, L223-11 et R223-1 du code du travail ne sont applicables qu'à la créance constituant une indemnité de congés payés ; que celle-ci n'est pas due et donc le préjudice subi du fait de son défaut de paiement n'a pas à être réparé dès lors que le salarié n'a pas personnellement réclamé le bénéfice de ces congés et ne démontre pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de son employeur ;
Considérant que la somme de 16 604,75 euros que réclame l'appelant correspond à 109 jours de congés payés accumulés de 1996 à 1999 ; que toutefois, il apparaît qu'à l'occasion de l'acquisition des parts de la société intimée, un état des congés de l'ensemble du personnel a été dressé le 5 août 1998 ; que la société intimée s'est reconnue débitrice de la somme totale de 69 599 francs (10 610,29 euros) due à l'appelant à ce titre pour les années 1996 et 1997 et jusqu'au 21 juillet 1998 ; qu'il n'est pas contesté que cette somme a été prise en compte lors de la transaction conclue avec les précédents dirigeants de la société ESPACE LOISIRS le 22 juillet 1998 ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne saurait se libérer du paiement de cette somme, alors que celle-ci s'en est reconnue débitrice à l'occasion de l'acquisition des parts sociales de la Sarl ;
Considérant que si l'appelant n'a personnellement réclamé ses congés payés que le 29 août 2001, la caractère tardif de cette réclamation ne peut concerner que les congés payés dus postérieurement à la cession des parts sociales, soit ceux courant pour la période d'août 1998 à juin 2000 ; que l'appelant ne démontrant pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre du fait de la société intimée, il convient de condamner celle-ci au paiement de la seule somme de 10 610,29 euros ;
Sur les primes de direction et d'intéressement, sur la suppression du véhicule de fonction et sur le remboursement des frais
Considérant que le contrat de travail en date du 1er janvier 1993 prévoyait le versement d'un pourcentage sur la vente de la confiserie, calculée en fonction des barèmes en vigueur, que l'appelant qualifie de prime de direction ; qu'une telle prime qui était distincte d'une prime de distribution versée également, figure régulièrement sur les bulletins de paye produits jusqu'à celui du mois de janvier 2000 ; qu'à partir de cette date elle est confondue avec la prime dite de distributeur puis disparaît à compter du mois d'avril 2000 ; que l'appelant ne sollicitant pas le règlement de la prime pour la période postérieure, mais uniquement pour celle courant de juillet 1998 à janvier 2000 durant laquelle elle apparaît avoir été acquittée par l'intimée, il doit être débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que le contrat de travail en date du 1er janvier 1993 prévoyait de même le versement d'une prime d'intéressement calculée sur l'évolution du nombre d'entrées annuelles ; que cet intéressement devait être révisé annuellement après un arrêté des comptes ; que le montant de la prime revendiquée par l'appelant est exclusivement calculé sur les seuils mentionnés dans le contrat de travail en date du 18 janvier 1994 qui ne régissait pas la relation de travail entre les parties ; qu'il convient de débouter l'appelant de ce chef de demande également ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation en date du 15 mai 1998 émanant de Léo A..., à l'époque co-gérant de la société intimée, que l'appelant avait à sa disposition un véhicule de fonction de marque Renault Twingo 243 BDM 91 ; que ce véhicule a été exclusivement utilisé par celui-ci jusqu'en janvier 2001, date à laquelle il lui a été cédé par la société pour la somme de 551,56 euros ; qu'une telle cession, par ailleurs avantageuse pour l'appelant puisque le prix convenu était inférieur à la valeur vénale du véhicule compte tenu de la date de première mise en circulation, mettait fin à l'avantage en nature reconnu à celui-ci ; qu'il doit être débouté de cette demande ;
Considérant qu'il résulte d'un courrier de l'appelant en date du 18 mai 2000 qu'il a été amené à avancer à la demande de la société le paiement de frais engagés pour le compte de celle-ci et consistant en des dépenses occasionnées pour le cinéma d'Evry ; que de tels frais sont justifiés par les pièces versées aux débats ; que malgré une relance au moyen d'un courrier adressé à la société intimée le 22 octobre 2000, il n'a pas été remboursé ; qu'il convient en conséquence de condamner la société intimée au paiement de la somme de 366,63 euros ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société ESPACE LOISIRS S.A. à verser à Pierre X...-50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-10 610,29 euros en exécution de l'engagement contracté lors de la cession du 22 juillet 1998-366,63 euros à titre de remboursement de frais-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
DIT que la société ESPACE LOISIRS S.A. remboursera à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées à Pierre X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ; DEBOUTE Pierre X... du surplus de sa demande ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société ESPACE LOISIRS S.A. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-06;7 ?
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