Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section A
ARRET DU 30 JANVIER 2007
(no 42,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00655
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, 1ère section)
RG no 05 / 5485
APPELANTE
Madame Martine X...épouse Y...
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représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe SAINT MARCOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 371
INTIMES
S.C.P. Z...ET ASSOCIES
Notaires associés
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Monsieur Bruno Z...
Notaire
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représentés par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistés de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. GRELLIER, président
M. DEBÛ, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
-contradictoire
-prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.
-signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
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Mme X..., qui avait prévu, avec des membres de sa famille, la vente de plusieurs biens immobiliers sous diverses conditions résolutoires et avait conclu un acte sous seing privé en ce sens le 22 octobre 1987, reproche à son notaire, M. Z..., d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas des incidences fiscales des conditions incluses à cet acte sous seing privé, qu'il avait reprises dans l'acte qu'il avait reçu le 11 avril 1990, ce qui avait eu pour conséquence des redressements fiscaux.
Selon jugement du 14 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris, analysant les termes du jugement du tribunal administratif qui a estimé que les clauses de l'acte de 1987 n'étaient pas résolutoires mais suspensives pour en déduire que la vente n'avait été définitive qu'en 1990, date à laquelle devait s'apprécier l'imposition, a dit que le notaire, qui n'avait fait que citer les clauses d'un acte auquel il n'avait pas participé, n'avait commis aucune faute, en conséquence a débouté Mme X...de sa demande et l'a condamnée à payer à chaque défendeur 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu l'appel de Mme X...formé à l'encontre de ce jugement le 11 janvier 2006,
Vu ses conclusions déposées le 13 novembre 2006 par lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de la SCP Z...à lui payer les sommes de 266 275,53 € au titre des impositions réclamées et des intérêts de retard, de 1 525 € de frais de garantie et de procédure devant le juge fiscal et de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2006 selon lesquelles la SCP Z...et M. Z...sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X...à leur payer la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Mme X...soutient que le notaire a engagé sa responsabilité en reproduisant des clauses sans avertir les contractants de la différence de nature entre clauses résolutoires et suspensives et en leur laissant croire qu'ils échapperaient ainsi à la taxation de la plus value, en voulant pour preuve une lettre ultérieure de celui-ci affirmant que les effets de la vente devaient être regardés à la première des deux dates ;
Mais considérant que l'acte sous seing privé du 22 octobre 1987 contient une clause intitulée " conditions résolutoires ", qui énumère un certain nombre de faits entrant dans cette catégorie, et une clause intitulée " modalités de mise en jeu de ces conditions résolutoires ", qui indique les modes de notification de la survenance de ces faits, et précise " Dans le cas où la totalité des conditions résolutoires ne seraient pas réalisées ou dans le cas où l'acquéreur n'entendrait pas les invoquer, il sera procédé par acte authentique... à la constatation de la non résolution et à la confirmation de la présente vente. " ; que cet acte est étranger aux notaires intimés ;
Considérant que par arrêt irrévocable, la cour administrative d'appel de Douai a, le 7 octobre 2003, confirmé le jugement à elle déféré, qui se livrait à une interprétation des clauses sus visées, et retenu en conséquence que la vente devait être regardée comme conclue sous conditions suspensives, ne devenant dès lors parfaite que par l'acte de 1990 ;
Considérant que la juridiction administrative s'est fondée non pas sur l'acte dressé par M. Z...et la SCP Z...le 11 avril 1990 mais sur l'acte antérieur de 1987 pour prononcer le redressement et que, quand bien même celui de 1990 aurait requalifié les clauses litigieuses de " suspensives ", cela n'aurait en rien empêché le redressement ; qu'en conséquence, à supposer qu'un manquement à leur devoir de conseil puisse être reproché aux notaires rédacteurs de l'acte de 1990, cette faute ne serait, en tout état de cause, pas à l'origine du préjudice dont l'appelante réclame réparation ; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité procédurale formulée par les intimés dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme X...à payer à M. Bruno Z...et à la SCP Z...chacun 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT